2021 QCCQ 9136, 2021 QCCQ 9136
Opinion
Protection de la jeunesse — 215627 2021 QCCQ 9136 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000862-198 DATE : 9 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Née le [...] 2004 Adolescente et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 75 et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 17 février 2021, le Tribunal de la jeunesse accueille une demande en prolongation et homologue une entente intervenue entre les parties. Par cette entente, il est convenu de confier l’adolescente à sa grand-mère maternelle, madame C, laquelle agit à
titre de famille d’accueil de proximité depuis le 4 juin 2019. [ 2 ] X est aujourd’hui âgée de 17 ans et sera majeure en mai 2022. Elle désire, jusque-là, être confiée à sa grand-mère maternelle. Au cours des dernières mesures, elle a su maintenir certains contacts avec sa mère selon les disponibilités respectives de chacune d’elles. Elle a une relation qui demeure fragile avec son père et n’a aucune intention d’actualiser des contacts pour le moment. Elle évolue positivement auprès de sa grand-mère et c’est ainsi depuis qu’elle est arrivée chez elle en 2019.
Il existe un fort lien entre l’adolescente et sa grand-mère ce qui favorise la communication et la confiance entre elles. [ 3 ] L’adolescente a terminé son secondaire 5 en juin dernier avec succès. Elle a comme objectif de poursuivre des études pour devenir professeure d’histoire. Pour ce faire, elle est inscrite au cégep A. Elle a entamé des démarches visant un changement de genre qu’elle est en train de construire lentement en se faisant appeler X. D’ailleurs, dans l’ Étude de la situation sociale de l’enfant, l’intervenant l’interpelle au masculin en utilisant le prénom X et la forme masculine.
L’intervenant prend la peine d’indiquer qu’il agit de la sorte dans le respect et le soutien de l’adolescente vu son processus entamé depuis plus d’un an. [ 4 ] La preuve démontre que le délai de placement est échu et que l’intérêt de X milite en faveur d’accueillir cette demande en prolongation jusqu’à l’atteinte de sa majorité en mai 2022. En effet, X évolue positivement dans ce milieu et y reçoit réponse à ses besoins. Elle vit avec les personnes qui sont significatives pour elle et c’est là qu’elle veut poursuivre son placement. La demande est donc bien fondée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 6 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 février 2021; [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ;
[ 8 ] CONFIE l’adolescente à sa grand-mère maternelle, madame C jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 9 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille pendant ladite période; [ 10 ] ORDONNE que l’adolescente puisse recevoir tous les soins et les services de santé requis par son état; [ 11 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 12 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu’elle désigne à fournir tous consentements et à signer toutes autorisations afin que l’adolescente puisse recevoir des soins et services de santé, participer à des activités scolaires, culturelles et de loisirs, voyager à l’extérieur du pays, obtenir un passeport et un permis de conduire; [ 13 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Caroline Martin Avocate de la demanderesse Me Valéry De Benedictis Avocate de l'adolescente
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