2021 QCCQ 8531, 2021 QCCQ 8531
Opinion
Protection de la jeunesse — 215111 2021 QCCQ 8531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 120-41-000676-155 DATE : 10 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A demanderesse et X née le [...] 2013 enfant et A mère et B père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROLONGATION Par voie accélérée ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la prolongation de l’ordonnance du 6 août 2020 par laquelle le Tribunal confiait l’enfant, son frère et sa sœur, Y et Z, à ses parents à raison de dix jours consécutifs chez le père suivi de quatre jours chez la mère avec suivi social durant un an. [ 2 ] La DPJ demande au Tribunal de lui confier la situation de l’enfant jusqu’au 27 janvier 2022 recommande que l’enfant soit confiée à ses parents à raison de dix jours consécutifs chez le père, suivi de quatre jours chez la mère avec suivi social pour la même période. [ 3 ] Les parties sont en accord avec les mesures recherchées.
Elles procèdent par voie accélérée. Une entente de non-présence à la Cour est signée par le père, la mère et l’intervenante. Le rapport de révision, préparé par madame [Intervenante 1], est déposé au dossier pour valoir son témoignage [1] . Le bilan depuis le 6 août 2020 [ 4 ] La DPJ intervient dans la situation de cette enfant en raison d’un conflit de séparation et de négligence sur le plan éducatif, soit des attitudes parentales non appropriées dans le milieu de la mère. [ 5 ] L’enfant a séjourné chez sa mère tel que prévu au jugement et les contacts ont aussi augmenté.
L’enfant fonctionne bien chez son père, chez sa mère et à l’école. [ 6 ] X sera en troisième année du primaire à l’automne. Depuis le printemps 2021, elle a un suivi avec une psychoéducatrice au CLSC concernant la gestion de ses émotions. Des rencontres individuelles ont lieu de même que des rencontres communes avec le père. L’enfant bénéficie aussi des services d’une autre psychoéducatrice pour travailler ses habiletés sociales. L’enfant pratique le patinage comme activité physique. [ 7 ] Y commencera sa sixième année du primaire à l’automne.
En raison de ses besoins particuliers, lors de la dernière année utilisation du portable a été mise en place pour diminuer le degré d’effort que l’écriture lui demande. Il pratique également de façon régulière le hockey. C’est le père qui prend les moyens nécessaires pour favoriser l’activité physique chez l’enfant. [ 8 ] Z amorcera son deuxième secondaire à l’automne. Elle réussit bien au plan académique. Elle pratique le patinage artistique, sport qu’elle adore et dans lequel elle excelle.
[ 9 ] L’enfant, son frère et sa sœur sont à l’aise avec les modalités de garde instaurée. [ 10 ] Les parents ont participé à plusieurs rencontres de coparentalité, lesquelles ont porté fruit.
Notamment, ils ont réussi à convenir de certaines choses dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 11 ] Dans le rapport de l’intervenante, celle-ci relate notamment un engagement des parents qui mérite d’être rappelé : Les parents se donnent comme objectifs communs de maintenir une bonne communication à long terme, de continuer à s’entendre sur les sujets divers concernant les enfants (écoles, suivis médicaux, etc.) et de toujours placer les besoins de leurs enfants au cœur de leur décision [2] . [ 12 ] Les parents compléteront au cours des prochains mois les procédures devant la Cour supérieure quant à la garde des enfants.
Ils acceptent que la DPJ demeure présente dans leurs vies pendant cette période pour les accompagner positivement et s’assurer de mettre fin à la situation de compromission. [ 13 ] Après avoir pris connaissance du rapport social, le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis pour les motifs exposés précédemment. Les mesures recherchées sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Le Tribunal y donnera suite.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu des articles 38
c) et 38 b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 août 2020; [ 17 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ jusqu’au 27 janvier 2022, aux conditions suivantes : [ 18 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à ses parents, à raison de dix (10) jours consécutifs chez le père, suivi de quatre (4) jours chez la mère; [ 19 ] ORDONNE qu’il y ait élargissement des contacts mère-enfant selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, la mère bénéficie de contacts correspondant à la moitié des congés pédagogiques de l’enfant ainsi qu’à Noël ou au jour de l’An; [ 20 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE aux parents de collaborer à l’intervention de la DPJ et de lui faire rapport de l’évolution de la situation; [ 22 ] ORDONNE qu’un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte aide, conseil, assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 23 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l'exécution de l’ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Élise Cayouette Goulet, Langlais, Chassé & Lajoie, Avocates Pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Carol Abud Pour l’enfant Date d’audience : 10 août 2021 Jugement écrit déposé : 20 août 2021
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