2011 QCCQ 7783, 2011 QCCQ 7783
Opinion
Protection de la jeunesse — 112063 2011 QCCQ 7783 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-022049-092 DATE : Le 4 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Né le [...] 2006 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent document confirmer et motiver une ordonnance rendue dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 4 février 2011. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse demandant la révision de l'ordonnance rendue par le Tribunal le 5 août 2010 par laquelle l'enfant était hébergé dans une famille d'accueil spécifique, soit celle de sa tante paternelle, madame A, de même qu'un suivi social et d'autres mesures accessoires, le tout jusqu'au 5 février 2011. [ 3 ] Toutes les prescriptions préliminaires de la loi ayant été dûment rencontrées, le Tribunal a procédé à l'enquête en présence du procureur de l'enfant, de même que de la mère et du père assistés de leur procureur respectif. [ 4 ] Dès le début de l'audience, la Directrice de la protection de la jeunesse fait connaître ses principales recommandations, qui sont de confier l'enfant à sa mère, ainsi qu'un suivi social, le tout pour une période d'une année.
La Directrice retire les deux recommandations formulées au rapport complémentaire (D-4), dont une demande de fixer un minimum de deux contacts par mois entre l'enfant et sa sœur aînée.
Avec l'accord des parties pour valoir témoignage de leurs auteurs, la Directrice de la protection de la jeunesse verse au dossier de la cour les documents suivants: D-1: Rapport d'évaluation sociale de l'enfant rédigé par madame [intervenante 1] et daté du 30 décembre 2010; D-2: Attestation de participation de monsieur B, conjoint de la mère, au programme A, datée du 21 décembre 2010 (déposé sous l'article 294.1 C.p.c.); D-3: En liasse, notes d'évolution des services externes du programme B de l'hôpital A (déposé sous l'article 294.1 C.p.c.); D-4: Rapport complémentaire de l'évaluation sociale de l'enfant rédigé par madame [intervenante 1] et daté du 27 janvier 2011. [ 5 ] La mère, par l'entremise de son procureur, admet tous les faits mentionnés dans la requête en révision et se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice.
Cependant, elle aimerait que le Tribunal fixe un minimum de contacts entre l'enfant et sa sœur aînée, considérant le bon lien qu'ils ont créé. Elle se sentirait rassurée, surtout dans un contexte où des procédures judiciaires en adoption concernant sa fille aînée seront déposées sous peu. [ 6 ] Le père, par l'entremise de son procureur, admet la presque totalité des faits mentionnés dans la requête en révision. Il est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse, mais aimerait qu'on rétablisse les contacts avec son fils.
Il convient que, par le passé, il s'est peu manifesté, mais explique son absence par le fait que beaucoup de changements sont survenus dans sa vie et qu'il se sentait perçu comme un mauvais père. [ 7 ] De l'ensemble de la preuve, il appert que l'enfant a reçu d'excellents soins de la part de sa tante paternelle. Son hébergement lui a permis de se rapprocher de sa sœur C, avec qui il a créé d'excellents liens. [ 8 ] La collaboration de la mère et de son mari, monsieur B, avec la Directrice de la protection de la jeunesse est exemplaire. La
mère a complété le programme de jour B de l'hôpital A en septembre 2010. D'ailleurs, les résultats s'en font déjà sentir (D-3). [ 9 ] Monsieur B s'est également impliqué dans ses suivis pour permettre le retour de l'enfant aux soins de sa mère (D-2). [ 10 ] La mère s'est enquise régulièrement du développement de l'enfant. Elle remercie la tante paternelle des bons soins qu'elle a prodigués à l'enfant. [ 11 ] Le conjoint de la mère s'est toujours intéressé à l'enfant.
Il a fait les efforts pour régler leur problème de violence conjugale et permettre à l'enfant de réintégrer le domicile familial. [ 12 ] La mère est prête à poursuivre sa collaboration avec le même enthousiasme et recevoir d'autres services, le cas échéant. [ 13 ] Le père confirme que la Directrice a tenté de le rejoindre à plusieurs occasions, et qu'il ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé à l'automne 2010 et n'a pas demandé un autre rendez-vous. [ 14 ] On comprend du témoignage du père qu'il a vécu beaucoup de bouleversements au cours des derniers mois.
Outre ses deux enfants, le père a également la garde partagée de son dernier enfant qu'il a eu avec son ex-conjointe, de qui il est séparé depuis peu. [ 15 ] Le père confirme consommer de la marijuana, mais indique ne pas en abuser. Le père dit qu'il a eu ses torts, mais que maintenant, il aimerait maintenir des contacts réguliers avec son fils. Le fait d'avoir la garde partagée de son dernier enfant lui permet de croire qu'il pourra adéquatement prendre soin de son fils. [ 16 ] La Directrice de la protection de la jeunesse désire rencontrer le père à quelques occasions avant de rétablir les contacts.
Le père consent que la Directrice visite son nouveau logement pour éventuellement lui permettre d'avoir des visites à sa résidence. [ 17 ] Le père a manifesté de la bonne volonté et semble vouloir collaborer de façon plus étroite avec la Directrice de la protection de la jeunesse. Le Tribunal a tenté de rassurer le père sur le fait que la Directrice veut encourager les contacts, et ce, au même
titre que la mère, qui croit nécessaire que l'enfant ait des contacts réguliers avec son père. [ 18 ] Devant cette formule gagnante, et si le père coopère, un rétablissement de contacts le plus normalisé possible pourra se réaliser relativement rapidement. [ 19 ] L'enfant a établi un lien d'attachement sécurisant avec sa tante paternelle, et particulièrement avec sa grande sœur C. [ 20 ] La Directrice de la protection de la jeunesse s'oppose à la demande de la mère de fixer un minimum de contacts entre l'enfant et sa sœur.
Le processus d'adoption de la fille aînée des parents a été amorcé et c'est la Directrice de la protection de la jeunesse A qui en est responsable.
En conséquence, la Directrice estime que si le Tribunal abondait dans le sens de la demande de la mère, il lui serait difficile d'y donner suite compte tenu du processus d'adoption en cours. [ 21 ] Le Tribunal a pu comprendre que le processus d'adoption serait vigoureusement contesté de la part de la mère. [ 22 ] L'ensemble de la preuve, y compris les rapports d'évaluation sociale (D-1, D-4), démontre à quel point l'enfant est attaché à sa sœur. [ 23 ] La tante paternelle et la mère parviennent à discuter des besoins des enfants, mais on ne peut qualifier leur relation de cordiale. [ 24 ] Dans un contexte judiciaire les opposant, on peut croire que la communication entre la tante paternelle et la mère pourra devenir de plus en plus difficile.
Le processus judiciaire risque d'avoir des répercussions sur la gestion des contacts entre l'enfant et sa sœur. [ 25 ] Afin d'éviter des tensions additionnelles et surtout, que les enfants n'en fassent les frais, la Directrice a certainement l'autorité requise pour organiser les contacts. [ 26 ] L'enfant veut revoir sa tante et il serait important de maintenir le lien, compte tenu de son attachement envers elle. [ 27 ] La période réclamée par la Directrice de la protection de la jeunesse est d'une année.
Le Tribunal ne peut présumer de la décision rendue dans une autre instance, mais on peut croire que le processus, compte tenu de la contestation annoncée, sera long. [ 28 ] De plus, ce sera possiblement à l'étape de l'ordonnance de placement que l'autorité parentale sera dévolue aux adoptants, le cas échéant. Or, ce processus risque de prendre une période beaucoup plus longue que celle préconisée par la Directrice. [ 29 ] Le Tribunal doit prendre toute décision dans le meilleur intérêt de l'enfant. La preuve démontre la nécessité pour l'enfant de maintenir des liens réguliers avec sa sœur.
La demande de la mère abonde donc dans le sens du meilleur intérêt de l'enfant et pourra permettre de mettre entre la mère et la tante paternelle une distance dans le cadre de l'organisation des contacts. [ 30 ] L'ensemble de la preuve convainc donc le Tribunal qu'il est dans le meilleur intérêt de l'enfant qu'il soit confié à sa mère, de rétablir les contacts entre l'enfant et son père dans les meilleurs délais, et de maintenir les liens entre l'enfant et sa sœur C et sa tante paternelle. [ 31 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] GRANTS the motion; [ 33 ] DECLARES that the security and development of the child are still endangered;
[ 34 ] REVISES the decision rendered on August 5, 2010; [ 35 ] AS FAR AS THE MEASURES ARE CONCERNED: [ 36 ] ENTRUSTS the child to the care of his mother; [ 37 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the child and his father be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if deemed necessary; [ 38 ] RECOMMENDS strongly that the Director of Youth Protection meet the father at least two times before resuming contacts with his child; [ 39 ] ORDERS that the frequency and modality of contact between the child and his sister C be determined by the Director of Youth Protection, but ORDERS a minimum of a contact every two weeks, as long as the parents keep their parental authority on C; [ 40 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the father accept to submit himself to random drug testing when requested by the Director of Youth Protection; [ 41 ] ORDERS the father to submit himself to random drug testing when requested by the Director of Youth Protection; [ 42 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the parents agree to collaborate openly with the Director of Youth Protection; [ 43 ] ORDERS the mother to participate in a substance and alcohol relapse prevention program, and that she undergo random alcohol/drug testing; [ 44 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of Mr.
B's agreement to participate in a relapse prevention program for substance abuse; [ 45 ] ORDERS that the mother be assessed by the Family Preservation Program and follow through their recommendations, if accepted into the program; [ 46 ] ORDERS that the parents ensure that the child is not exposed to any individuals or themselves under the influence of drugs and/or alcohol, or exposed to any form of violence; [ 47 ] ORDERS that the child receives all the health services he needs to ensure a healthy development; [ 48 ] ORDERS the mother to maintain her medical follow up and follow all the recommendations of her doctor, including taking her medication; [ 49 ] RECOMMENDS that the father participate in treatment programs to address his issues of substance abuse and conjugal violence; [ 50 ] ORDERS that the father fully collaborate with the Director of Youth Protection, meet with the worker upon request and inform the worker of any change of coordinates within 24 hours; [ 51 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to obtain and share information with professionals working with the family to support appropriate treatment progress; [ 52 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and his family; [ 53 ] THE WHOLE for a period of one year; [ 54 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection of Youth and Family Centres A, who shall then see that the measures are carried out.
Fait et signé à Ville A Ce 11 e jour de février 2011 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. M e Georgia Limperis Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse
M e François Devette Procureur de l'enfant M e Louise Denault Procureure de la mère M e Marc Morin Procureur du père Date d’audience : Le 4 février 2011 CB/mr
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