2023 NBCA 65, 2023 NBCA 65
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 102-22-CA E.J.D. APPELLANT E.J.D. APPELANT - and - - et - HIS MAJESTY THE KING RESPONDENT SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ E.J.D. v. R., 2023 NBCA 65 CORAM: The Honourable Justice French The Honourable Justice LeBlond The Honourable Justice LeBlanc E.J.D. c. R., 2023 NBCA 65 CORAM : l’honorable juge French l’honorable juge LeBlond l’honorable juge LeBlanc Appeal from a decision of the Court of King’s Bench: April 21, 2022 (conviction) October 11, 2022 (sentence) A Publication Ban in this matter was issued by the Court of Queen’s Bench on March 30, 2022.
It remains in effect. Appel d’une décision de la Cour du Banc du Roi : le 21 avril 2022 (déclaration de culpabilité) le 11 octobre 2022 (détermination de la peine) Le 30 mars 2022, la Cour du Banc de la Reine a rendu en l’espèce une ordonnance de non- publication qui est toujours en vigueur. History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: Unreported Décision frappée d’appel : inédite Preliminary or incidental proceedings: None Procédures préliminaires ou accessoires : Aucune Appeal heard: June 13, 2023 Appel entendu : le 13 juin 2023
Judgment rendered: August 3, 2023 Jugement rendu : le 3 août 2023 Reasons for judgment by: The Honourable Justice LeBlond Concurred in by: The Honourable Justice French The Honourable Justice LeBlanc Counsel at hearing: For the appellant: James J. Matheson For the respondent: Patrick McGuinty and Joanne Park Motifs de jugement : l’honorable juge LeBlond Souscrivent aux motifs : l’honorable juge French l’honorable juge LeBlanc Avocats à l’audience : Pour l’appelant : James J. Matheson Pour l’intimé : Patrick McGuinty et Joanne Park THE COURT The appeal against conviction is dismissed.
The appellant, E.J.D., is to surrender himself into custody within 24 hours of the release of this judgment to begin serving his prison sentence. LA COUR L’appel interjeté de la déclaration de culpabilité est rejeté. L’appelant, E.J.D., doit se livrer dans les 24 heures suivant le prononcé de la présente décision de la Cour pour commencer à purger sa peine d’emprisonnement. The judgment of the Court was delivered by LEBLOND, J.A.
A ban pursuant to s. 486.4 of the Criminal Code prohibiting the publication, broadcast, or transmission of any information that could identify the victim in this matter was issued by the Court of Queen’s Bench on March 30, 2022. It remains in effect. I. Introduction [ 1 ] The appellant, E.J.D. , was convicted of touching his eight-year-old stepdaughter for a sexual purpose, an indictable offence contrary to s. 151 (
a) of the Criminal Code . He was sentenced to a three-year term of incarceration. He appeals against his conviction.
[2] E.J.D. testified in his own defence that the incident never occurred. The trial judge heard evidence from thecomplainant, B.M., who gave a detailed description of the event. The judge found that, standing alone, there was nothing in E.J.D.’s baredenial which rendered his evidence implausible or internally inconsistent. His counsel argued before this Court that the judge’s analysisof his credibility ought to have resulted in a finding of reasonable doubt at the first stage of the application of the three-part test set out inR v. W.(D.), (SCC), [1991] 1 S.C.R. 742, [1991] S.C.J. No. 26 (QL).
Counsel asserted that a “bare denial” creates anexception to the W.(D.) principles such that there can be no further analysis of an accused’s credibility once the judge makes a “standingalone” statement such as was made here. [3] The central issue turns on whether the judge properly applied the W.(D.) framework, more particularlywhether she committed an error in not acquitting E.J.D. after the first stage in the analysis and whether she provided sufficient reasonsfor conducting the analysis as she did. [4] For the reasons that follow, I would dismiss the appeal.
There is no basis for appellate intervention in thejudge’s decision. II. Factual Context [5] The trial judge made the following findings of fact. [6] The complainant’s mother and E.J.D. had been in a relationship for about four years when the incidentoccurred. At the time, the three of them were living in E.J.D.’s house with three other children who were born of E.J.D.’s and themother’s union. The complainant was not E.J.D.’s biological daughter. [7] The mother and E.J.D. both testified with respect to the complainant’s serious bedwetting problem over thecourse of several years.
E.J.D.’s evidence was that he would go into the children’s rooms at night to tuck them in and to check to see ifthe complainant had wet her bed. His stated method was to touch her buttocks to see if her pajamas were wet and to replace the blanketsif wet. [8] The complainant recounted that one night, in August or September 2012, when she was eight years old, shewas sleeping on a pull-out couch alongside the bed of two of her younger stepbrothers. She recalled feeling the blanket covering herbeing pulled down and feeling hands on her legs pulling her pajama bottoms and underwear down to her knees.
She testified shepretended to be asleep but was able to see E.J.D. doing this as the room was indirectly lit by a hallway light. She went on to state E.J.D.touched “inside and (…) the top” of her vagina. The judge took this to mean that he had touched the top and inside of her labia. Thecomplainant denied there was any digital penetration of her vagina.
She also testified he kissed and licked her neck as he touched hervagina, and she recalled the smell of alcohol on him. [9] The complainant went on to describe how one of the brothers began to stir in the bed next to hers and howE.J.D. tried to hide by crouching next to her bed so as not to be seen. She then began to squirm to show E.J.D. she was waking up, hopinghe would stop touching her.
When E.J.D. left the room, she testified getting closer to her brother, hoping this would be a safer place forher to go back to sleep. [10] E.J.D.’s testimony was that, regardless of opportunity or identification, with which he took no issue, the eventsimply never occurred. He challenged the accuracy of some of the details provided by the complainant with respect to things such as thefurniture in the room and its layout, the colour of the bed or futon on which she was sleeping and the implausibility of a futon even beingin the room.
The mother and E.J.D. confirmed there was a futon in the house, but they could not agree on its covering, colour or physicallocation. These details did not deter the judge from accepting the substance of the complainant’s evidence. She made the followingfindings: I do not, nor does the law, expect B.M. at the age of 8 to accurately commit to memory either the timing or the location of where thealleged incident occurred. What is critical here is B.M.s testimony of the alleged offence, any conflicting evidence therewith andimportantly the denial of the accused.
[…] As I watched and listened to the accused testify, so too did I watch an[d] listen to B.M. testify. I accept that she testified to the incident reliably and honestly. I also accept that there were problems in her testimony however these related to peripheral matters only such as the description of a “pull-out couch”, the material covering the futon, and whether there was a futon and bed in her room at the same time, among other issues that I will address. […] There is one last aspect of the testimony of B.M. that I need to address.
In her cross-examination when she was being pressed on the timing of the alleged incident, B.M. attempted to explain how she could recall the timing of the incident as being sometime in August or September of 2012. The Indictment charges that the incident occurred between September 17, 2012 to September 17, 2013 (interestingly September 17 is the birthday of B.M.). B.M. talked about the start of school coming up and then she referred to starting her “woman cycle at that age”. While not unheard of, it is unusual for an 8-year-old to be starting menstruation. I find, however, that nothing turns on this.
This was an attempt by the witness at 17 to explain timing that, at 8 years of age, she did not commit to memory. I attribute this not to dishonesty or unreliability about the touching itself but as an attempt to fill in blanks in her memory. Again, the timing of the incident in issue is not an essential element of the offence in this case.
There is nothing in the evidence of the defence or the Crown to suggest that anything turns on when the touching occurred. [Emphasis in original; paras. 30, 63, 71 and 72] [ 11 ] In assessing E.J.D.’s credibility, the judge made the following statement: I watched and listened closely to the evidence of the accused. There was nothing about this testimony standing alone that rendered his denial implausible or internally inconsistent. He answered questions on direct and cross-examination in a straightforward manner. He did not show any signs of attempting to deny that he had opportunity to commit the offence.
In fact, he described the bedroom where B.M. alleged the incident took place as being lit by outdoor street lights in addition to any hall way light. [ 12 ] The judge then dealt with her overall assessment of the evidence and made the following observations: Despite the straightforward testimony of the accused, I do not believe his denial in the context of the whole of the evidence; nor does his testimony or any of the other evidence presented at the trial raise for me a reasonable doubt. Based on the evidence that I do accept, I find that the accused did in fact touch B.M. in the manner that she described.
This is the “what” of my decision. Let me now explain the “why”. I assure the accused that I have not simply preferred the testimony of B.M. over his evidence and particularly his denial. This would be a serious error in law and quite rightly reversible on any appellate review. As I stated, his denial standing alone would result in an acquittal. But the evidence of an accused is not to be considered in isolation any more than should be any other evidence.
His evidence is assessed in the context of the whole of the evidence. […] I further point to caselaw that explains how straight denials can be assessed so that an accused can understand why a judge has not accepted their denial, particularly as is the case here, where the denial was neither implausible nor exaggerated. […] In this case, I believe B.M.’s testimony that she was sexually touched by the accused contrary to
section 151 (
a) of the Criminal Code . I do not believe the denial of the accused and I am not in reasonable doubt by the denial, any of his evidence or any of the other evidence
tendered. Other than the denial of the accused, I do not find any conflicting evidence with the specific details of the sexual touching asdescribed by B.M. [Emphasis in original; paras. 43, 50-51, 57 and 75] III. Grounds of Appeal [13] E.J.D. asserts the judge made two errors of law: 1. She failed to provide adequate reasons with respect to her conclusions on credibility and reasonable doubt by failing toexplain why E.J.D.’s evidence was not believed or why it failed to raise a reasonable doubt; and 2.
She failed to properly apply the W.(D.) test with respect to E.J.D.’s testimony and instead adopted the reasoning of the Courtof Appeal for Saskatchewan in R. v. Van Deventer, 2021 SKCA 163, [2021] S.J. No. 518 (QL). IV.
Standard of Review [14] While E.J.D.’s written submission argues the applicable standard is correctness given that this is an appealagainst conviction and s. 686(1)(a)(ii) of the Criminal Code vests the Court with jurisdiction to dispose of an appeal which raises aquestion of law (in this case, the application of the W.(D.) test), it is not seriously debated that the Court may only interfere with a trialjudge’s credibility analysis if the judge committed a palpable and overriding error of fact: Doiron v. R., 2020 NBCA 31, [2020] N.B.J.No. 93 (QL).
The trial judge’s analysis is the central issue on appeal. [15] The Supreme Court has emphasized the importance of a functional and contextual reading of a trial judge’sreasons on appellate review. They must be read as a whole in light of the live issues at trial to determine if they sufficiently explain whythe judge decided as he or she did: R. v. G.F., 2021 SCC 20, [2021] S.C.J. No. 20 (QL), at para. 69. In R. v. R.A., 2017 ONCA 714,[2017] O.J.
No. 4772 (QL), aff’d 2018 SCC 13, [2018] 1 S.C.R. 307, the Court of Appeal for Ontario summarized the criticalconsiderations in resolving inconsistencies while conducting credibility assessments: First, the trial judge’s credibility findings are owed significant deference on appeal. They should not be interfered with unless they“cannot be supported on any reasonable view of the evidence”: R. v. P.(R.), 2012 SCC 22, [2012] 1 S.C.R. 746; and R. v. Burke, (SCC), [1996] 1 S.C.R. 474, at para. 7. Second, significant testimonial inconsistencies should be addressed because, as the Supreme Court noted in R. v.
Gagnon, 2006 SCC 17,[2006] 1 S.C.R. 621, at para. 21, the accused is entitled to know “why the trial judge is left with no reasonable doubt”. However, a trialjudge is not required to refer to or resolve every inconsistency raised by the defence in the course of his or her reasons: R. v. R.(C.), 2010ONCA 176, 260 O.A.C. 52, at para. 48. Third, an appellate court should not interfere with a trial judge’s findings of credibility if the core of the complainant’s allegationsagainst an appellant remain largely intact on a review of the entirety of the evidence: R. v.
Roy, 2017 ONCA 30, at para. 14; R. v.Barua, 2014 ONCA 34, 315 O.A.C. 83, at paras. 7-8; and R. v. Marleau (2005), (ON CA), 197 O.A.C. 29 (C.A.), atpara. 7 [paras. 44-46]. V. Analysis A. Ground one: The sufficiency of the reasons
[ 16 ] It appears E.J.D.’s position is that the judge rejected his testimony as a consequence of believing the complainant without explaining why E.J.D.’s evidence failed to raise a reasonable doubt. Had she done that, she would have erred in law. However, in my view, as can plainly be read from her reasons, she did nothing of the sort. [ 17 ] The judge’s “stand alone” statement with respect to E.J.D.’s testimony does not end the analysis of his credibility, nor does it translate into an automatic finding of reasonable doubt. Such a statement is not a guarantee of an acquittal.
E.J.D.’s testimony cannot be considered in a vacuum nor is it immune from being challenged by credible conflicting evidence. A judge is entitled to reject an accused’s testimony, whether it consists of a bare denial or not, if the judge accepts conflicting evidence as truthful beyond a reasonable doubt after careful consideration of all of the evidence: R. v. G.C. , 2021 ONCA 441 , [2021] O.J. No. 3377 (QL) , at para. 15 . [ 18 ] In R. v. R.E.M. , 2008 SCC 51 , [2008] 3 S.C.R. 3 , the Supreme Court dealt with the sufficiency of reasons in the context of a rejection of the accused’s evidence.
The Court made it clear there is nothing complicated about rejecting the testimony of an accused and it can be disposed of quite summarily. The Court wrote: Finally, the trial judge’s failure to explain why he rejected the accused’s plausible denial of the charges provides no ground for finding the reasons deficient. The trial judge’s reasons made it clear that in general, where the complainant’s evidence and the accused’s evidence conflicted, he accepted the evidence of the complainant. This explains why he rejected the accused’s denial.
He gave reasons for accepting the complainant’s evidence, finding her generally truthful and “a very credible witness”, and concluding that her testimony on specific events was “not seriously challenged” (para. 68). It followed of necessity that he rejected the accused’s evidence where it conflicted with evidence of the complainant that he accepted. No further explanation for rejecting the accused’s evidence was required.
In this context, the convictions themselves raise a reasonable inference that the accused’s denial of the charges failed to raise a reasonable doubt. [Emphasis added; para. 66] [ 19 ] The trial judge in the case before us was unequivocal: she found the complainant truthful and reliable and rejected E.J.D.’s evidence where it conflicted with the complainant’s. She was very careful in her explanation on this score as to why none of the discrepancies between the two testimonies left her with any reasonable doubt.
She wrote: I assure the accused that I am not simply preferring the testimony of B.M. over his evidence and particularly his denial. This would be a serious error of law and quite rightly reversible on any appellate review. As I stated, his denial standing alone would result in an acquittal. But the evidence of an accused is not to be considered in isolation any more than should be any other evidence.
His evidence is assessed in the context of the whole of the evidence. […] I accept that B.M. is telling the truth that she was touched in a sexual manner by the accused as she described; this evidence I find reliable and honest.
There are aspects of the testimony of B.M. on peripheral matters that are not reliable, but that evidence does not detract from my acceptance of her truthfulness that she was touched improperly by the accused. […] […] Further, while there were discrepancies, weaknesses and unreliable evidence relating to peripheral matters, as I have noted above, none of these raise a reasonable doubt for me about the honesty and reliability of B.M. regarding her recall of the sexual touching perpetrated by the accused.
I have no doubt that B.M. recalls the accused using his hand to touch her vagina in the manner that she described clearly on direct and on cross-examination. In this case, I believe B.M.’s testimony that she was sexually touched by the accused contrary to
section 151 (
a) of the Criminal Code . I do not believe the denial of the accused and I am not in reasonable doubt by the denial, any of his evidence or any of the other evidence tendered. Other than the denial of the accused, I do not find any conflicting evidence with the specific details of the sexual touching as described by B.M.
[…] I wish to confirm with this recitation of case law, that I reject the denial of the accused and find no reasonable doubt from it or from anyof the other evidence as a whole, not as a “necessary corollary” to accepting the evidence of B.M. regarding the sexual touching, butbecause it is inconsistent with the credible and reliable evidence that I do accept that proves the essential elements of the offence beyonda reasonable doubt. [Emphasis in original; paras. 51, 54, 74-75 and 81] [20] Her reasons amply justify her disposition. I would dismiss this ground of appeal. B.
Ground two: The W.(D.) analysis [21] The trial judge cited R. v. Van Deventer, 2021 SKCA 163, [2021] S.J. No. 518 (QL), in support of her analysisof E.J.D.’s credibility as part of the W.(D.) analysis. On this point, the Court of Appeal for Saskatchewan wrote: When an accused’s evidence contains a bare denial of the allegations, a trial judge should consider this denial in the context of theevidence of the complainant and, indeed, the evidence as a whole.
As long as the assessment of the entirety of the evidence follows adiscernable pathway through the W.(D.) analysis, a trial judge is permitted to examine the credibility of a complainant in their assessmentof the accused’s bare denial. An accused’s testimony should not be assessed in isolation at the first stage of the W.(D.) test. In order toproperly assess the accused’s denial, a trial judge must be permitted to consider the credibility and reliability of the allegations againstthe accused.
In my view, it would be difficult to determine the credibility of a bare denial without also considering the entirety of theevidence. The evidence of the complainant provides the basis for an accused’s denial, so considering one without the other could oftenbe a pointless exercise. [para. 24] [22] E.J.D.’s position on the judge’s “stand alone” statement was directly dealt with by the Court of Appeal forOntario in R. v. Hoohing, 2007 ONCA 577, [2007] O.J. No. 3224 (QL): […] A jury does not consider an accused’s version of events in isolation as if the Crown had led no evidence.
When the jury is applyingthe first two prongs of the three-pronged test in W.(D.), they are deciding whether they accept the accused’s version of events or whetherit leaves them with a reasonable doubt. Clearly they can only do that by assessing the accused’s evidence and the other evidence thatfavours the accused in the context of all the evidence. See R. v. Hull, (ON CA), [2006] O.J. No. 3177 at para. 5(C.A.).
The evidence of any witness, including an accused, may be believable standing on its own, but when other evidence is given thatis contradictory, or casts doubt on the accuracy or reliability of the witnesses’ evidence, that evidence may no longer be believable, or inthe case of an accused, may no longer raise a reasonable doubt. [para. 15] [23] The judge’s “stand alone” statement does not equate to her belief and acceptance of E.J.D.’s testimony beyonda reasonable doubt. As a result, an acquittal could not be entered solely on that basis.
The judge was required to go through the full W.(D.) analysis before making her determination and she made no error in her application of that test. She wrote: […] it is wrong to engage in a credibility contest between the accused and the accuser. Acceptance of the evidence of an alleged victimdoes not always equate to a rejection of the denial as reasonable doubt may still exist in the overall evidence: Despite the inconsequential nature of the sequence of the credibility and reliability analysis, a trial judge must be careful to avoid acredibility contest between the accused and the Crown witnesses.
A trial judge cannot simply compare the evidence of an accused andthe evidence of a complainant, or another Crown witness, and then choose which version of events they prefer. Correspondingly, a trialjudge cannot reject an accused’s testimony solely because it is inconsistent with the Crown’s evidence [references omitted] However, a trial judge can explain the rejection of the denial of the accused by his or her acceptance of other evidence that isinconsistent with such a denial. This goes to the issue of the sufficiency of the reasons for why a trial judge convicts. […] [Emphasis inoriginal; paras. 79-80]
[ 24 ] The judge fully canvassed the discrepancies in the complainant’s evidence and rationalized them. She did what the Court of Appeal for Ontario endorsed in a similar fact situation in R. v. Roy , 2017 ONCA 30 , [2017] O.J. No. 214 (QL) , where the court wrote: We do not accept these submissions. The trial judge gave extensive reasons in which she not only reviewed the evidence of each witness but also analyzed the defence submissions concerning alleged discrepancies and inconsistencies in the complainants’ evidence and the evidence of J.B.
After reviewing the alleged discrepancies and inconsistencies, the trial judge was not satisfied that any of them detracted from the complainants’ core assertions about what had happened to them. In any event, we agree with the trial judge that the alleged contradictions were either not truly contradictory, or related to peripheral matters. On the entirety of the evidence, the allegations remained intact: R. v. Barua , 2014 ONCA 34 at paras. 7-8 . This was the trial judge’s call to make. She saw and heard the witnesses testify.
She was uniquely positioned to assess both the reliability and credibility of their evidence. [para.14] [ 25 ] This Court has often noted the deference which must be afforded to trial judges in resolving inconsistencies of this nature. Most recently, in Dedam v. R. , 2022 NBCA 41 , [2022] N.B.J. No. 189 (QL) , Quigg J.A., wrote for the Court: Mr. Dedam submits the reasons provided were not “meaningful” enough. However, there is no need to be comprehensive in this respect.
The judge is not “required to reconcile every frailty in the evidence, refer to all the conflicting evidence, and set out every finding made in reaching a verdict” ( R. v. Ali, 2015 BCCA 33 , [2015] B.C.J. No. 1539 (QL) , at para. 13 ). The trial judge acknowledged the unique difficulties faced by victims of sexual abuse, especially when recalling their trauma over 40 years later.
He acknowledged that LMT struggled with details differing from her direct examination, versus what she said to the police, but “[n]evertheless, […] accepted that there are dynamics unique to offences of this nature that, in the proper circumstances, can result in an understandable degree of incongruity in the evidence presented.” There is an intelligible basis for the verdict, and the conviction does not warrant judicial intervention. […] Mr. Dedam submits the trial judge provided a boilerplate dismissal of the inconsistencies in LMT’s evidence. I disagree.
The trial judge considered each inconsistency and dealt with it properly. He explained why he determined that some of the inconsistencies had no significant impact on LMT’s credibility, including the fact that the sexual assaults had occurred over forty years earlier when LMT was a child. This Court will not reweigh the inconsistencies contained in the record. That is not our role (see Nowlan-Ward v. R., 2020 NBCA 41 , [2020] N.B.J. No. 133 (QL)). I would dismiss this ground of appeal. [paras. 61 and 71] [ 26 ] The trial judge conducted a proper W.(D.) analysis, and there is no basis to interfere with it.
I would dismiss this ground of appeal. VI. Conclusion and Disposition [ 27 ] In my view, the trial judge’s reasons are robust and fully supportive of her finding of E.J.D.’s guilt. They do not warrant any appellate intervention. [ 28 ] I would dismiss the appeal. E.J.D. has been free on bail pursuant to a Release Order pending the disposition of the appeal. I would order he surrender himself into custody within 24 hours of the release of this judgment to begin serving his prison sentence. Version française de la décision de la Cour rendue par LE JUGE LEBLOND
Le 30 mars 2022, la Cour du Banc de la Reine a rendu en l’espèce une ordonnance de non-publication, en vertu de l’art. 468.4 du Codecriminel, interdisant de publier ou de diffuser tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. Cette ordonnance esttoujours en vigueur. I. Introduction [1] L’appelant, E.J.D., a été déclaré coupable d’avoir touché sa belle-fille âgée de huit ans à des fins d’ordresexuel, acte criminel visé à l’al. 151a) du Code criminel. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans.
Il interjette appelde sa déclaration de culpabilité. [2] Témoignant en sa propre défense, E.J.D. a affirmé que l’incident ne s’était jamais produit. La juge du procèsa entendu le témoignage de la plaignante, B.M., qui a donné une description détaillée de l’événement.
La juge du procès a conclu querien dans la simple dénégation de E.J.D., à elle seule, ne rendait son témoignage invraisemblable ou intrinsèquement contradictoire.L’avocat de E.D.J. a soutenu devant la Cour que l’analyse par la juge de la crédibilité de son client aurait dû l’amener à conclure àl’existence d’un doute raisonnable, à la première étape de l’application du critère en trois volets énoncé dans l’arrêt R. c. W.(D.), (SCC), [1991] 1 R.C.S. 742, [1991] A.C.S. n° 26 (QL).
Selon l’avocat, une [TRADUCTION] « simple dénégation » crée uneexception aux principes énoncés dans l’arrêt W.(D.), de sorte qu’un juge ne peut poursuivre l’analyse de la crédibilité de l’accusé unefois qu’il a fait une déclaration, comme en l’espèce, concernant sa dénégation [TRADUCTION] « à elle seule ». [3] La question fondamentale en litige est celle de savoir si la juge a appliqué correctement le cadre d’analyseénoncé dans l’arrêt W.(D.) et, plus particulièrement, si elle a commis une erreur en n’acquittant pas E.J.D. à la première étape del’analyse, et si elle a motivé suffisamment son analyse. [4] Pour les motifs que je vais exposer, je rejetterais l’appel.
Rien ne fonde à intervenir en appel à l’égard de ladécision de la juge. II. Contexte factuel [5] La juge du procès a tiré les conclusions de fait suivantes. [6] La mère de la plaignante et E.J.D. entretenaient une relation depuis environ quatre ans lorsque l’incident estsurvenu. À l’époque, la mère et E.J.D., ainsi que les trois enfants issus de leur union, vivaient avec la plaignante dans la maison deE.J.D.
La plaignante n’était pas la fille biologique de E.J.D. [7] La mère et E.J.D. ont tous deux déclaré, dans leurs témoignages, que la plaignante avait eu pendant desannées un grave problème d’incontinence nocturne. E.J.D., selon son témoignage, se rendait dans les chambres des enfants le soir pourles border et pour vérifier si la plaignante avait fait pipi au lit.
Il a dit que sa méthode consistait à toucher le fessier de la plaignante pourvérifier si son pyjama était mouillé, puis, le cas échéant, à changer les couvertures. [8] La plaignante a raconté qu’une nuit, en août ou septembre 2012, alors qu’elle avait huit ans, elle dormait dansun divan-lit, à côté du lit de deux de ses demi-frères plus jeunes qu’elle. Elle s’est rappelé avoir senti la couverture qui la couvrait êtreretirée, et avoir senti des mains sur ses jambes qui descendaient son bas de pyjama et son sous-vêtement jusqu’à ses genoux.
Selon sontémoignage, la plaignante a fait semblant de dormir, mais pouvait voir E.J.D. poser ces gestes parce qu’une lumière dans le couloiréclairait indirectement la pièce. Elle a ajouté que E.J.D. avait touché [TRADUCTION] « l’intérieur et (…) le dessus » de son vagin. Lajuge a déduit que la plaignante voulait dire que E.J.D. avait touché à la fois l’extérieur et l’intérieur de ses lèvres. La plaignante a ditqu’il n’y avait pas eu pénétration digitale de son vagin.
Elle a aussi déclaré que E.J.D. lui avait embrassé et léché le cou pendant qu’iltouchait son vagin, et que, selon son souvenir, il sentait l’alcool. [9] La plaignante a ensuite précisé qu’un des frères avait commencé à se remuer dans le lit voisin du sien et queE.J.D., pour ne pas être vu, avait tenté de se cacher en s’accroupissant à côté de son lit. La plaignante avait ensuite commencé à s’agiterpour montrer à E.J.D. qu’elle se réveillait, dans l’espoir qu’il cesserait ses attouchements. La plaignante a déclaré que, lorsque E.J.D.
avait quitté la chambre, elle s’était rapprochée de son frère parce qu’elle espérait être ainsi dans un endroit plus sûr pour se rendormir. [10] E.J.D. a indiqué dans son témoignage que, peu importe toute question d’occasion ou d’identification, qu’il ne mettait pas en cause, l’événement allégué ne s’était tout simplement pas produit.
Il a contesté l’exactitude de certains détails fournis par la plaignante sur des éléments comme les meubles dans la chambre et la disposition de la pièce, ainsi que la couleur du lit ou du futon sur lequel la plaignante dormait, en relevant qu’il était invraisemblable qu’il y ait même eu un futon dans la chambre. La mère et E.J.D. ont confirmé qu’il y avait bien un futon dans la maison, mais ils ne s’entendaient pas sur le tissu qui le recouvrait, sa couleur ou l’endroit où il se trouvait. Ces détails n’ont pas empêché la juge de prêter foi à l’essentiel du témoignage de la plaignante.
La juge en est arrivée aux conclusions suivantes : [TRADUCTION] Je ne m’attends pas à ce que B.M., à l’âge de huit ans, ait mémorisé avec exactitude le moment ou l’endroit où le présumé incident se serait déroulé, et la loi ne s’y attend pas non plus. L’essentiel ici est le témoignage de B.M. quant à l’infraction présumée, les éléments de preuve qui y sont contradictoires et, fait important, la dénégation de l’accusé à cet égard. […] J’ai observé et écouté le témoignage de l’accusé, et j’ai fait de même pour celui de B.M. J’estime que son témoignage au sujet de l’incident était fiable et honnête.
J’estime aussi que son témoignage renfermait certains problèmes, mais ceux-ci n’avaient trait qu’à des questions accessoires, comme sa description du [TRADUCTION] « divan-lit », du tissu recouvrant le futon et de la présence simultanée d’un futon et d’un lit dans sa chambre, entre autres problèmes dont je traiterai. […] Il y a un dernier aspect du témoignage de B.M. dont je dois traiter.
Lors de son contre-interrogatoire, lorsqu’on l’interrogeait sur le moment où le présumé incident se serait produit, B.M. a tenté d’expliquer comment elle pouvait se souvenir qu’il avait eu lieu à un moment donné en août ou en septembre 2012. L’acte d’accusation indique que l’incident s’est produit entre le 17 septembre 2012 et le 17 septembre 2013 (il est intéressant de noter que l’anniversaire de B.M. est le 17 septembre). B.M. a parlé du début prochain de l’année scolaire, puis elle a mentionné qu’elle avait commencé ses [TRADUCTION] « règles à cet âge ».
Bien que cela ne soit pas sans précédent, il est inhabituel pour une enfant de huit ans de commencer ses menstruations. Je conclus, cependant, que ce fait n’est aucunement déterminant. Il s’agissait d’une tentative d’une témoin âgée de 17 ans d’expliquer le moment auquel était survenu un événement, moment qu’elle n’avait pas mémorisé lorsqu’elle avait huit ans. Je n’impute pas cette tentative à un quelconque manque d’honnêteté ou de fiabilité quant aux attouchements comme tels, mais plutôt à une tentative de combler des trous de mémoire.
Encore une fois, le moment auquel l’incident en cause est survenu n’est pas un élément essentiel de l’infraction en l’espèce. Rien dans la preuve de la défense ou du ministère public n’indique que le moment où les attouchements ont eu lieu soit déterminant. [Soulignement dans l’original; par. 30, 63, 71 et 72] [11] La juge, en évaluant la crédibilité d’E.J.D., a déclaré ce qui suit : [TRADUCTION] J’ai observé et écouté attentivement le témoignage de l’accusé. Rien dans son témoignage, à lui seul , ne rendait sa dénégation invraisemblable ou intrinsèquement contradictoire.
Il a répondu aux questions qui lui ont été posées à l’interrogatoire et au contre-interrogatoire de manière directe. Il n’a donné aucun signe qu’il essayait de nier qu’il avait eu l’occasion de commettre l’infraction. En fait, il a décrit que la chambre à coucher où aurait eu lieu l’incident, selon les allégations de B.M., était éclairée par des lampadaires extérieurs en plus de toute lumière provenant du couloir. [12] Passant ensuite à son évaluation générale de la preuve, la juge a formulé les observations suivantes : [TRADUCTION]
Malgré le témoignage franc de l’accusé, je ne prête pas foi à sa dénégation dans le contexte de l’ensemble de la preuve. De plus, son témoignage et le reste de la preuve versée au procès n’éveillent en moi aucun doute raisonnable. D’après la preuve que je retiens, je conclus que l’accusé a en fait touché B.M. de la manière qu’elle a décrite. Il s’agit du [TRADUCTION] « résultat » de ma décision. J’en expliquerai ensuite les [TRADUCTION] « motifs ». Je garantis à l’accusé que je n’ai pas tout simplement préféré le témoignage de B.M. au sien et, en particulier, à sa dénégation.
Cela constituerait une grave erreur de droit qui serait, à juste titre, suffisante pour que ma décision soit susceptible d’infirmation en appel. Comme je l’ai indiqué, sa dénégation à elle seule entraînerait un acquittement. Toutefois, la preuve d’un accusé ne doit pas être considérée de manière isolée, pas plus que tout autre élément de preuve.
Son témoignage est apprécié dans le contexte de l’ensemble de la preuve. […] J’invoquerai en outre de la jurisprudence expliquant comment évaluer une dénégation catégorique afin qu’un accusé puisse comprendre pourquoi un juge n’a pas retenu sa dénégation, comme c’est particulièrement le cas en l’espèce, où la dénégation n’était ni invraisemblable ni exagérée. […] En l’espèce, je prête foi au témoignage de B.M. selon lequel elle a été touchée par l’accusé à des fins d’ordre sexuel, de la façon prévue à l’ al. 151a) du Code criminel .
Je ne crois pas la dénégation de l’accusé et aucun doute raisonnable n’a été éveillé par cette dénégation, par son témoignage ou par tout autre élément de preuve présenté. Mis à
part la dénégation de l’accusé, je n’ai trouvé aucun élément de preuve contredisant les détails particuliers des attouchements sexuels décrits par B.M. [Soulignement dans l’original; par. 43, 50, 51, 57 et 75] III.
Moyens d’appel [13] E.J.D. affirme que la juge a commis les deux erreurs de droit suivantes : 1. elle n’a pas suffisamment motivé ses conclusions sur la crédibilité et le doute raisonnable, en n’expliquant pas pourquoi elle ne croyait pas la preuve de E.J.D. ni pourquoi cette preuve ne soulevait pas un doute raisonnable; 2. elle n’a pas appliqué correctement le critère énoncé dans l’arrêt W.(D.) au témoignage de E.J.D. et a plutôt adopté le raisonnement suivi par la Cour d’appel de la Saskatchewan dans l’arrêt R. c. Van Deventer , 2021 SKCA 163 , [2021] S.J. N o 518 (QL) . IV.
Norme de contrôle [14] Bien que E.J.D. soutienne dans son mémoire que la norme applicable est celle de la décision correcte, puisqu’il s’agit de l’appel d’une déclaration de culpabilité et que le sous-al. 686(1)a)(ii) du Code criminel accorde compétence à la Cour pour trancher un appel qui soulève une question de droit (en l’occurrence l’application du critère énoncé dans l’arrêt W.(D.) ), il n’est pas sérieusement contesté que la Cour ne peut écarter l’analyse de la crédibilité faite par un juge de première instance que si ce dernier a commis une erreur de fait manifeste et dominante ( Doiron c.
R , 2020 NBCA 31 , [2020] A.N.-B. n° 93 (QL)). L’analyse de la juge du procès est la question fondamentale en litige dans le présent appel. [15] La Cour suprême a souligné l’importance, lors de l’examen en appel, d’une interprétation fonctionnelle et contextuelle des motifs du juge de première instance. Il faut se demander si les motifs, pris dans leur ensemble, à la lumière des questions en litige au procès, expliquent suffisamment les raisons pour lesquelles le juge a décidé comme il l’a fait : R. c. G.F. , 2021 CSC 20 , [2021] A.C.S. N° 20 (QL), par. 69. Dans l’arrêt R. c. R.A. , 2017 ONCA 714 , [2017] O.J.
N o 4772 (QL) , conf. 2018 CSC 13 , [2018] 1 R.C.S. 307 , la Cour d’appel de l’Ontario a résumé les principales considérations lorsqu’il s’agit de résoudre les incohérences dans l’appréciation de la crédibilité :
[TRADUCTION] Premièrement, il faut faire preuve d’une grande déférence, en appel, devant les conclusions sur la crédibilité tirées par le juge du procès.Ces conclusions ne peuvent être écartées que si elles « ne peu[ven]t pas s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de lapreuve » : R. c. R.P., 2012 CSC 22, [2012] 1 R.C.S. 746; R. c. Burke, (SCC), [1996] 1 R.C.S. 474, par. 7. Deuxièmement, les incohérences importantes dans les témoignages doivent être abordées parce que, comme la Cour suprême l’asouligné dans l’arrêt R. c.
Gagnon, 2006 CSC 17, [2006] 1 R.C.S. 621, par. 21, l’accusé est en droit de savoir « pourquoi le juge duprocès écarte le doute raisonnable ». Toutefois, le juge du procès n’est pas tenu, dans ses motifs, de mentionner ou résoudre touteincohérence soulevée par la défense : R. c. C.R., 2010 ONCA 176, 260 O.A.C. 52, par. 48. Troisièmement, une cour d’appel ne devrait pas écarter les conclusions sur la crédibilité tirées par le juge du procès si les allégationsessentielles portées par le plaignant contre l’appelant demeurent fondamentalement valables après examen de l’ensemble de la preuve :R. c.
Roy, 2017 ONCA 30, par. 14; R. c. Barua, 2014 ONCA 34, 315 O.A.C. 83, par. 7 et 8; R. c. M.M. (2005), (ONCA), 197 O.A.C. 29 (C.A.), par. 7. [par. 44 à 46] V. Analyse A. Premier moyen d’appel – Suffisance des motifs [16] L’argument de E.J.D. semble être que la juge a rejeté son témoignage parce qu’elle a cru la plaignante, sansexpliquer pourquoi la preuve de E.J.D. n’éveillait pas en elle un doute raisonnable. Si elle avait agi ainsi, la juge aurait commis uneerreur de droit.
Toutefois, à mon avis, elle ne l’a pas fait, tel qu’il ressort clairement de ses motifs. [17] La déclaration de la juge concernant le témoignage [TRADUCTION] « à lui seul » de E.J.D. ne met pas unterme à l’analyse de sa crédibilité ni ne se traduit par une conclusion automatique de doute raisonnable. Une telle déclaration ne garantitpas l’acquittement. Le témoignage de E.J.D. ne peut être considéré en vase clos ni n’échappe à la contestation fondée sur des éléments depreuve contradictoires crédibles.
Il est loisible à un juge de rejeter le témoignage de l’accusé, qu’il s’agisse ou non d’une simpledénégation, si, après examen attentif de l’ensemble de la preuve, il retient des éléments de preuve contradictoires véridiques hors de tout doute raisonnable : R. c. G.C., 2021 ONCA 441, [2021] O.J. No 3377 (QL), par. 15. [18] Dans l’arrêt R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 3, la Cour suprême s’est penchée sur la suffisance desmotifs lorsqu’il y a rejet du témoignage de l’accusé. Elle a clairement indiqué que le rejet du témoignage d’un accusé n’avait rien decomplexe et pouvait être traité de manière assez
sommaire. La Cour suprême s’est exprimée ainsi : Enfin, l’omission du juge du procès d’expliquer pourquoi il a écarté la dénégation plausible des accusations par l’accusé ne permet pasde conclure à la déficience des motifs. Il ressort clairement des motifs du juge du procès que, de façon générale, lorsque les témoignagesde la plaignante et de l’accusé se contredisaient, il a retenu celui de la plaignante. Cela explique pourquoi il a écarté la dénégation del’accusé.
Il a exposé les raisons pour lesquelles il a retenu le témoignage de la plaignante, ayant jugé qu’elle était généralement sincère et[TRADUCTION] « un témoin fort crédible », et il a conclu que son témoignage sur des événements précis n’était [TRADUCTION]« pas sérieusement mis en doute » (par. 68). Il s’ensuit, nécessairement, qu’il a écarté le témoignage de l’accusé lorsqu’il contredisait letémoignage de la plaignante qu’il avait retenu.
Aucun autre motif n’était nécessaire pour justifier le rejet du témoignage de l’accusé.Dans ce contexte, les condamnations elles-mêmes permettent d’inférer raisonnablement que l’accusé n’a pas réussi à soulever un douteraisonnable en niant les accusations. [Soulignement ajouté; par. 66] [19] Dans le cas qui nous occupe, la juge du procès s’est exprimée catégoriquement : elle a jugé la plaignantesincère et fiable et a rejeté le témoignage de E.J.D. lorsque ce témoignage contredisait celui de la plaignante.
Elle a expliqué trèssoigneusement, sur ce point, pourquoi aucune divergence entre les deux témoignages n’avait éveillé en elle un doute raisonnable. Lajuge a écrit ce qui suit : [TRADUCTION]
Je garantis à l’accusé que je n’ai pas tout simplement préféré le témoignage de B.M. au sien et, en particulier, à sa dénégation. Cela constituerait une grave erreur de droit qui serait, à juste titre, suffisante pour que ma décision soit susceptible d’infirmation en appel. Comme je l’ai indiqué, sa dénégation à elle seule entraînerait un acquittement. Toutefois, la preuve d’un accusé ne doit pas être considérée de manière isolée, pas plus que tout autre élément de preuve.
Son témoignage est apprécié dans le contexte de l’ensemble de la preuve . […] J’accepte que B.M. dit la vérité lorsqu’elle raconte qu’elle a été touchée par l’accusé à des fins d’ordre sexuel, comme elle l’a décrit. Je conclus que ce témoignage est fiable et honnête.
Il y a certains aspects du témoignage de B.M. sur des questions accessoires qui ne sont pas fiables, mais cette preuve n’a pas pour effet de réduire mon acceptation de la véracité de son témoignage selon lequel elle aurait fait l’objet d’attouchements inappropriés de la part de l’accusé. […] […] De plus, même s’il existe, comme je l’ai relevé ci-dessus, des divergences, des faiblesses et des éléments de preuve peu fiables en ce qui concerne des questions accessoires, rien de cela n’éveille en moi un doute raisonnable relativement à l’honnêteté de B.M. et à la fiabilité de son témoignage au sujet de ce dont elle se souvient des attouchements sexuels perpétrés par l’accusé.
Je n’ai aucun doute que B.M. se rappelle que l’accusé s’est servi de sa main pour toucher son vagin de la manière décrite clairement à l’interrogatoire principal et au contre-interrogatoire. En l’espèce, je prête foi au témoignage de B.M. selon lequel elle a été touchée par l’accusé à des fins d’ordre sexuel, de la façon prévue à l’ al. 151a) du Code criminel . Je ne crois pas la dénégation de l’accusé et aucun doute raisonnable n’a été éveillé par cette dénégation, par son témoignage ou par tout autre élément de preuve présenté. Mis à
part la dénégation de l’accusé, je n’ai trouvé aucun élément de preuve contredisant les détails particuliers des attouchements sexuels décrits par B.M. […] Je souhaite confirmer, avec cet exposé de la jurisprudence, que je rejette la dénégation de l’accusé et que ni celle-ci ni le reste de la preuve dans son ensemble n’éveille en moi un doute raisonnable, et ce, non à
titre de « corollaire nécessaire » de l’acceptation de la preuve de B.M. au sujet des attouchements sexuels, mais parce que cette dénégation est incompatible avec la preuve crédible et fiable que j’ai retenue et qui établit les éléments essentiels de l’infraction hors de tout doute raisonnable. [Soulignement dans l’original; par. 51, 54, 74, 75 et 81] [20] La décision de la juge est amplement motivée. Je rejetterais ce moyen d’appel. B.
Deuxième moyen d’appel – L’analyse fondée sur l’arrêt W.(D.) [21] À l’appui de son appréciation de la crédibilité de E.J.D. dans le cadre de l’analyse fondée sur l’arrêt W.(D.) , la juge du procès a cité l’arrêt R. c. Van Deventer , 2021 SKCA 163 , [2021] S.J. N o 518 (QL) . Sur ce point, la Cour d’appel de la Saskatchewan a écrit ceci : [TRADUCTION] Lorsque la preuve d’un accusé contient une simple dénégation des allégations, le juge du procès doit en tenir compte dans le contexte de la preuve apportée par le plaignant, et, en effet, de la preuve dans son ensemble.
Tant que l’évaluation de la totalité de la preuve s’effectue en suivant de façon discernable l’analyse énoncée dans l’arrêt W.(D.) , il est permis au juge du procès d’examiner la crédibilité d’un plaignant dans son évaluation de la dénégation simple par l’accusé. Le témoignage d’un accusé ne devrait pas être évalué isolément au premier stade de l’analyse du critère énoncé dans l’arrêt W.(D. ). Afin d’évaluer convenablement la dénégation de l’accusé, le juge du procès doit être autorisé à examiner la crédibilité et la fiabilité des allégations formulées contre l’accusé.
À mon avis, il serait difficile de déterminer la crédibilité d’une simple dénégation sans aussi examiner la preuve dans son ensemble. Le témoignage du plaignant constitue le fondement de la dénégation d’un accusé, donc il est souvent futile d’en examiner un sans l’autre. [par. 24]
[22] E.J.D. affirme que la déclaration de la juge concernant la dénégation [TRADUCTION] « à elle seule » est une question que la Cour d’appel de l’Ontario a directement abordée dans l’arrêt R. c. Hoohing, 2007 ONCA 577, [2007] O.J. No 3224(QL) : [TRADUCTION] […] Un jury n’examine pas le récit des faits de l’accusé isolément, comme si le ministère public n’avait présenté aucune preuve. Lorsqueles jurés appliquent les deux premiers volets du critère en trois volets de l’arrêt W.(D.), ils décident s’ils acceptent ou non le récit des faitsde l’accusé ou si ce récit éveille en eux un doute raisonnable.
Manifestement, ils ne peuvent le faire qu’en appréciant le témoignage del’accusé et les autres éléments de preuve favorables à ce dernier compte tenu de l’ensemble de la preuve. Voir R. c. Hull, (ON CA), [2006] O.J. No 3177 (C.A.), par. 5.
Il se peut que la déposition d’un témoin, y compris un accusé, soit crédible quandelle est considérée à elle seule, mais que, lorsque d’autres éléments de preuve présentés sont contradictoires, ou soulèvent un doute quantà l’exactitude ou à la fiabilité de cette déposition, celle-ci ne soit plus crédible ou, dans le cas d’un accusé, ne soulève plus un douteraisonnable. [par. 15] [23] En faisant sa déclaration sur le témoignage [TRADUCTION] « à lui seul » de E.J.D., la juge ne dit pas qu’ellecroit et retient ce témoignage hors de tout doute raisonnable.
En conséquence, il ne saurait y avoir acquittement sur ce seul fondement.La juge devait procéder à une analyse complète fondée sur l’arrêt W.(D.) avant de rendre sa décision, et elle n’a commis aucune erreurdans l’application de ce critère. La juge a écrit ce qui suit : [TRADUCTION] […] il est fautif de se livrer à un concours de crédibilité entre l’accusé et l’accusateur.
L’acceptation de la preuve d’une présuméevictime n’équivaut pas toujours à un rejet de la dénégation, puisqu’un doute raisonnable peut toujours exister dans la preuve dans sonensemble : [TRADUCTION] Même si l’ordre des éléments de l’analyse de la crédibilité et de la fiabilité est sans conséquence, le juge du procès doit prendre biensoin d’éviter les concours de crédibilité entre l’accusé et les témoins à charge. Il ne peut se contenter de comparer la preuve d’un accuséet celle d’un plaignant ou d’un autre témoin à charge, puis choisir le récit des événements qu’il préfère.
De même, le juge du procès nepeut rejeter le témoignage d’un accusé au seul motif qu’il est incompatible avec la preuve du ministère public [références omises]. Toutefois, un juge de première instance peut expliquer les raisons pour lesquelles il rejette la dénégation de l’accusé en retenant d’autreséléments de preuve incompatibles avec celle-ci. Cela se rapporte à la question de la suffisance des motifs d’une déclaration de culpabilitépar un juge. […] [Soulignement dans l’original; par. 79 et 80] [24] La juge a examiné à fond les incohérences dans le témoignage de la plaignante et les a expliquées.
Elle aprocédé de la manière approuvée par la Cour d’appel de l’Ontario, dans une situation de fait semblable, dans l’arrêt R. c. Roy, 2017 ONCA 30, [2017] O.J. No 214 (QL) : [TRADUCTION] Nous ne retenons pas ces arguments. La juge du procès a exposé des motifs détaillés, dans lesquels elle a non seulement passé en revuela déposition de chaque témoin, mais aussi analysé les observations de la défense sur de prétendues divergences et incohérences dans letémoignage des plaignantes et celui de J.B.
Après avoir examiné les prétendues divergences et incohérences, la juge du procès n’était pasconvaincue que l’une quelconque d’entre elles minait les affirmations centrales des plaignantes sur ce qui leur était arrivé. En tout état decause, nous estimons comme la juge du procès que les prétendues contradictions soit n’étaient pas véritablement contradictoires soitportaient sur des questions accessoires. Compte tenu de l’ensemble de la preuve, les allégations portées demeuraient valables (R. c.Barua, 2014 ONCA 34, par. 7 et 8). C’est à la juge du procès qu’il revenait d’en décider.
La juge a vu et entendu les témoins témoigner.Elle était dans une situation unique pour apprécier la fiabilité et la crédibilité de ces témoignages. [par. 14] [25] Notre Cour a à maintes reprises souligné la déférence dont devait faire l’objet le traitement par les juges depremière instance des incohérences de cette nature. Tout récemment, dans l’arrêt Dedam c. R., 2022 NBCA 41, [2022] A.N.-B. n° 189(QL), la juge Quigg a écrit ce qui suit au nom de la Cour :
M. Dedam soutient que les motifs fournis n’étaient pas suffisamment [TRADUCTION] « étoffés ». Or, le juge de première instance n’a pas à être exhaustif à cet égard. Il n’est pas [TRADUCTION] « tenu de concilier chaque faiblesse du témoignage, de faire référence à tous les éléments de preuve contradictoires et d’énoncer chaque conclusion tirée pour en arriver à un verdict » ( R. c. Ali , 2015 BCCA 333 , [2015] B.C.J. N o 1539 (QL) , par. 13 ).
Le juge du procès a reconnu les difficultés uniques auxquelles font face les victimes d’abus sexuels, surtout lorsqu’elles se remémorent leur traumatisme plus de 40 ans après le fait. Il a admis que LMT a eu de la difficulté quant à des détails qui différaient entre son témoignage en interrogatoire principal et ce qu’elle avait dit à la police, mais il a [TRADUCTION] « néanmoins, […] accepté qu’il existe des dynamiques propres aux infractions de cette nature qui, dans les circonstances appropriées, peuvent donner lieu à un degré d’incongruité compréhensible dans la preuve présentée ».
Le verdict a un fondement intelligible, et la déclaration de culpabilité ne justifie pas d’intervention judiciaire. […] M. Dedam soutient que le juge du procès a écarté les incohérences dans le témoignage de LMT en faisant appel à des arguments passe-partout. Je ne souscris pas à sa prétention. Le juge du procès a examiné chaque incohérence et en a traité comme il se devait.
Il a expliqué pourquoi il a décidé que certaines incohérences n’avaient pas une incidence importante sur la crédibilité de LMT, y compris le fait que les agressions sexuelles s’étaient déroulées plus de 40 ans plus tôt, lorsque LMT était une enfant. Notre Cour ne va pas soupeser à nouveau les incohérences contenues dans le dossier. Ce n’est pas notre rôle de le faire (voir Nowlan-Ward c. R. , 2020 NBCA 41 , [2020] A.N.-B. n o 133 (QL)). Je rejetterais ce moyen d’appel. [par. 61 et 71] [26] La juge du procès a mené correctement l’analyse prévue dans l’arrêt W.(D.) , et rien ne justifie d’intervenir à cet égard.
Je rejetterais ce moyen d’appel. VI. Conclusion et dispositif [27] À mon avis, les motifs énoncés par la juge du procès sont solides et ils étayent pleinement sa conclusion quant à la culpabilité de E.J.D. Rien dans ces motifs ne justifie une intervention en appel. [28] Je rejetterais l’appel. E.J.D. était en liberté sous caution en vertu d’une ordonnance de mise en liberté en attendant l’issue de l’appel. Je lui ordonnerais de se livrer dans les 24 heures suivant le prononcé de la présente décision de la Cour pour commencer à purger sa peine d’emprisonnement.
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 102-22-CA E.J.D. APPELLANT E.J.D. APPELANT - and - - et -
HIS MAJESTY THE KING RESPONDENT SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ E.J.D. v. R., 2023 NBCA 65 CORAM: The Honourable Justice French The Honourable Justice LeBlond The Honourable Justice LeBlanc E.J.D. c. R., 2023 NBCA 65 CORAM : l’honorable juge French l’honorable juge LeBlond l’honorable juge LeBlanc Appeal from a decision of the Court of King’s Bench: April 21, 2022 (conviction) October 11, 2022 (sentence) A Publication Ban in this matter was issued by the Court of Queen’s Bench on March 30, 2022. It remains in effect.
Appel d’une décision de la Cour du Banc du Roi : le 21 avril 2022 (déclaration de culpabilité) le 11 octobre 2022 (détermination de la peine) Le 30 mars 2022, la Cour du Banc de la Reine a rendu en l’espèce une ordonnance de non- publication qui est toujours en vigueur.
History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: Unreported Décision frappée d’appel : inédite Preliminary or incidental proceedings: None Procédures préliminaires ou accessoires : Aucune Appeal heard: June 13, 2023 Appel entendu : le 13 juin 2023 Judgment rendered: August 3, 2023 Date of corrigendum: August 17, 2023 Jugement rendu : le 3 août 2023 Date de l’avis de correction : le 17 août 2023
Reasons for judgment by: The Honourable Justice LeBlond Concurred in by: The Honourable Justice French The Honourable Justice LeBlanc Counsel at hearing: For the appellant: James J. Matheson For the respondent: Patrick McGuinty and Joanne Park Motifs de jugement : l’honorable juge LeBlond Souscrivent aux motifs : l’honorable juge French l’honorable juge LeBlanc Avocats à l’audience : Pour l’appelant : James J.
Matheson Pour l’intimé : Patrick McGuinty et Joanne Park THE COURT CORRIGENDUM The second sentence of paragraph one of the August 3, 2023 decision is amended by replacing “He was sentenced to a three-year term of incarceration.” with “He was sentenced to a thirty- month term of incarceration.” LA COUR AVIS DE CORRECTION La deuxième phrase du paragraphe 1 de la décision du 3 août 2023 est modifiée par le remplacement de « Il a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans. » par « Il a été condamné à une peine d’emprisonnement de trente mois. »
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