2020 QCCQ 9317, 2020 QCCQ 9317
Opinion
Protection de la jeunesse — 205739 2020 QCCQ 9317 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 405-41-004086-208 405-41-004087-206 DATE : 27 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2004 Y , né le [...] 2009 Enfants et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION CORRIGÉ [1] (Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande l’examen de la situation des deux enfants X (X), né le [...] 2004, âgé de 15 ans et Y (Y), né le [...] 2009 et âgé de 11 ans. [ 2 ] Il allègue, comme motif de compromission un risque sérieux d’abus physiques de la part du père. [ 3 ] Le 21 janvier 2020, la juge Marie-Pierre Jutras, de façon provisoire, confie les enfants à la grand-mère maternelle, tout en prenant acte que la mère vit dans le milieu avec eux. [ 4 ] Le 17 mars 2020, le Tribunal de façon provisoire confie les enfants aux parents. [ 5 ] À l’audience, les parents donnent leur accord tant au motif de compromission qu’aux conclusions recherchées par le Directeur. [ 6 ] L’avocate des enfants indique que ses clients expriment que la situation s’est améliorée dans le milieu parental et qu’ils souhaitent le retrait du Directeur de leur vie.
Situation des enfants [ 7 ] Jusqu’en janvier 2020, les enfants vivent avec les deux autres enfants issus d’une union antérieure du père, à savoir deux adolescents de 16 et 17 ans. [ 8 ] La dernière année fut parsemée de conflits dans le milieu familial en lien avec les divergences et l’encadrement du père auprès de ses adolescents. [ 9 ] (
X) entretient beaucoup de rancunes à l’égard des enfants du père. [ 10 ] Depuis le départ des deux plus vieux du milieu familial, les enfants expriment être plus apaisés et vivent moins de tensions dans la cellule familiale. [ 11 ] (
Y) est un jeune qui fonctionne bien et qui réagit par ailleurs aux émotions vécues dans le milieu familial. [ 12 ] C’est un jeune actif, qui participe à des activités sportives. [ 13 ] Quant à (X), c’est un jeune actif qui reçoit des services particuliers pour favoriser son apprentissage. [ 14 ] C’est un jeune qui a des troubles de comportement depuis son jeune âge, ayant eu des idéations suicidaires au primaire et qui a suivi en lien avec son impulsivité.
[ 15 ] Les deux enfants révèlent par ailleurs que l’encadrement des parents est parfois démesuré et a un impact sur la confiance qu’ils ont à leur égard.
Situation des parents [ 16 ] La mère qui est à l’emploi du CIUSSS vit avec beaucoup plus de difficultés les impacts que le signalement a eu dans sa vie professionnelle. [ 17 ] Par ailleurs, la mère respecte le jugement et est en mesure de se remettre en question, afin d’adapter ses interventions auprès de ses fils. [ 18 ] La difficulté demeure dans sa relation tendue avec les adolescents du père, qui ont coupé tous les contacts avec elle depuis leur départ du milieu. [ 19 ] C’est suite à un abus physique du père à l’égard de sa fille que le signalement est survenu dans le milieu, en lien avec la claque au visage auprès de l’adolescente. [ 20 ] Au moment des événements, la mère reconnaît ne pas avoir protégée l’adolescente, puisqu’elle a tenté de cacher la situation en invitant cette dernière à se maquiller pour se soustraire aux regards liés aux ecchymoses au visage de l’adolescente. [ 21 ] Le père quant à lui reconnaît avoir des comportements qui sont parfois impulsifs. [ 22 ] Par ailleurs, le père reconnaît que ses gestes à l’endroit de son adolescente sont allés trop loin et s’implique dans un suivi, afin d’avoir de l’aide et du soutien pour gérer son impulsivité. [ 23 ] Il chemine afin d’évaluer si ses règles de vie dans le milieu sont exagérées pour les enfants.
Mesures de protection [ 24 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire, le Tribunal est d’avis que l’ensemble des mesures de protection répond à l’intérêt supérieur des deux enfants. [ 25 ] Le retour du père dans le milieu familial en 2020, fut un baume auprès des enfants qui vivaient difficilement son absence suite à l’ordonnance sur les mesures provisoires. [ 26 ] Contrairement à l’impression que les parents entretiennent à l’égard du travail de l’intervenante sociale, le Tribunal est d’avis que leurs capacités parentales afin de bien répondre à l’ensemble des besoins de leurs enfants, n’ont jamais été mises en doute. [ 27 ] Au contraire, il s’agit d’enfants articulés, ayant un bon potentiel et qui ont eu réponse à l’ensemble de leurs besoins. [ 28 ] Le défi pour les parents est d’offrir un cadre adapté à l’évolution, à la personnalité et aux besoins de chacun de leurs enfants selon leur tempérament. [ 29 ] Le Tribunal invite donc les parents à demeurer ouverts, afin de soutenir et accompagner leurs enfants, pour éviter une situation malheureuse comme celle qui s’est produite entre le père et son adolescente. [ 30 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parties.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 32 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis en vertu de l’article 38 e) 2 – Risque sérieux d’abus physiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 33 ] CONFIE les enfants à leurs parents; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 28 août 2020 ; [ 35 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [2] . Signé le 27 octobre 2020 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse
M e Nadine Maltais Avocate des parents M e Catherine Mercier Avocate des enfants Date d’audience : 28 août 2020
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