2015 QCCQ 8141, 2015 QCCQ 8141
Opinion
Protection de la jeunesse — 15378 2015 QCCQ 8141 JA0940 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la Jeunesse N° : 525-41-024179-111 DATE : 31 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X Né le […] 1999 LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante Et A(décédée), mère B , père biologique et
partie au dossier ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 31 mars 2015, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit la Cour d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 24 mars 2014 par l'honorable Rolande Matte. La Directrice demande la poursuite de l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation pour une période d'une année. [ 3 ] L'adolescent admet tous les faits allégués au soutien de la requête et, faute de choix, il consent aux conclusions recherchées. [ 4 ] Monsieur B se présente à la Cour.
Il est reconnu, depuis longtemps, comme le père biologique de l'adolescent bien qu'il n'ait jamais entrepris de démarches pour légaliser sa situation. Monsieur admet tous les faits allégués au soutien de la requête et consent aux mesures recherchées. Il affirme qu'il serait prêt à recevoir son fils et à en prendre charge dès septembre 2015. Il n'a cependant jamais rencontré l'intervenante au cours de la dernière année. [ 5 ] Bien qu'une demande formelle ne soit pas présentée au Tribunal afin que le statut de
partie soit reconnu à monsieur B, le Tribunal juge opportun d'accorder le statut de
partie à monsieur B que tous reconnaissent comme le père de l'adolescent. CONTEXTE [ 6 ] En conformité avec l'ordonnance rendue en mars 2014, l'adolescent a été confié à madame C.
[ 7 ] Depuis le 26 juillet 2014, à la suite de son arrestation et de sa détention, l'adolescent est demeuré en centre de réadaptation en conformité avec les ordonnances successives rendues en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents . [ 8 ] Bien que le comportement de l'adolescent ait été adéquat alors qu'il était hébergé chez madame C, il en était tout autrement en milieu scolaire. Souvent en retard, l'adolescent refuse de faire ses travaux, est en conflit avec les enseignants et ses pairs si bien qu'en mai 2014, il est suspendu de l'école. [ 9 ] À la fin juillet, l'adolescent est arrêté et doit répondre des vingt-et-un chefs d'accusation qui pèsent contre lui.
Au terme du processus judiciaire, une sentence de garde fermée lui est imposée: c'est en septembre 2015 qu'il pourra recouvrer sa liberté. [ 10 ] Vu les circonstances, madame C, à qui l'adolescent était confié, n'est plus disponible pour en reprendre la charge. [ 11 ] C'est l'adolescent qui informe l'intervenante sociale que monsieur B lui rend visite durant sa détention.
En janvier 2015, les coordonnées de monsieur B sont transmises à la Directrice mais aucun contact entre monsieur B et l'intervenante n'a lieu avant le jour de l'audience. [ 12 ] Après avoir rencontré l'intervenante pendant la suspension de l'audience, monsieur B réitère son intention de collaborer avec la Directrice, de se rendre disponible pour rencontrer l'intervenante et ainsi explorer la possibilité que l'adolescent lui soit éventuellement confié. [ 13 ] Le Tribunal rappelle que la responsabilité première d'assumer le soin, l'entretien et l'éducation de l'adolescent ainsi que d'en assurer la surveillance incombe en premier à ses parents.
La mère de l'adolescent est malheureusement décédée en 2012. Puisque monsieur B n'a jamais fait la démarche pour que sa paternité soit reconnue, l'adolescent se retrouve dans la situation intenable où aucun adulte n'assume légalement sa responsabilité. Le Tribunal insiste sur l'importance que monsieur B fasse reconnaître sa paternité et participe activement à l'intervention de la Directrice.
Il a un rôle, essentiel, à jouer auprès de l'adolescent. [ 14 ] Par la même occasion, le Tribunal invite la Directrice à sensibiliser monsieur B aux difficultés vécues par l'adolescent et aux responsabilités que devrait assumer monsieur B. [ 15 ] La Directrice a établi la nécessité de la prolongation de l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation. Les mesures qu'elle propose répondent aux besoins de l'adolescent et sont dans son intérêt.
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; ET EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 17 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation; [ 18 ] ORDONNE à monsieur B et à l'adolescent de participer activement à l'application des mesures ordonnées; [ 19 ] ORDONNE à monsieur B et à l'adolescent de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse, plus particulièrement à monsieur B de se rendre disponible pour rencontrer l'intervenant (
e) assigné (
e) au dossier lorsque requis; [ 20 ] CONFIE l'exercice des attributs de l'autorité parentale à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 21 ] RECOMMANDE à monsieur B d'entreprendre les démarches nécessaires pour faire reconnaître sa paternité; [ 22 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s'assurer que les contacts entre l'adolescent et monsieur B ainsi que de l'adolescent avec sa fratrie et sa famille élargie soient favorisés; [ 23 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescent et à sa famille, et ce, pour une période d'une (1) année; [ 24 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A; [ 25 ] ORDONNE l’exécution de la présente par tout agent de la paix si requis. ______________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q.
M e Michel Rivard Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Adriana Chafoya Hunter Pour l'adolescent
Audience : Le 31 mars 2015
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