2016 QCCQ 8384, 2016 QCCQ 8384
Opinion
St-Laurent c. 9130-7157 Québec inc. 2016 QCCQ 8384 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-030736-159 DATE : 20 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GABRIEL ST-LAURENT Demandeur c. 9130-7157 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 9 565,64 $ suite à l’installation d’un mur de soutènement séparant sa propriété de celle de sa voisine. [ 2 ] La défenderesse conteste le bien-fondé de cette réclamation soutenant avoir exécuté ses travaux selon les règles et de l’art et ajoutant que le demandeur les a acceptés et entièrement payés sans réserve. LES QUESTIONS EN LITIGE 1.
Le demandeur a-t-il accepté l’ouvrage exécuté par la défenderesse pouvant ainsi constituer une fin de non-recevoir à sa réclamation? 2.
Dans la négative, le demandeur est-il en droit d’obtenir de la défenderesse une indemnité au montant de 9 565,64 $? [ 3 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’audition, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 4 ] La défenderesse est une entreprise spécialisée, entre autres, dans le domaine de l’excavation et du nivellement de terrain. [ 5 ] Son président est monsieur Jonathan Major. [ 6 ] Quelques semaines précédant le 13 mai 2014, monsieur Major se rend chez le demandeur suite à un appel de ce dernier. [ 7 ] Sur place, le demandeur lui fait part qu’il désire remplacer le mur de soutènement, séparant son terrain avec celui de sa voisine, par un muret composé de blocs de béton de manière à ce que celui-ci s’étende, tout comme celui alors existant, du devant de sa propriété jusqu’au fond de sa cour arrière [1] . [ 8 ] Verbalement, monsieur Major lui fait part qu’il peut procéder à de tels travaux pour un coût estimé à 7 000,00 $, incluant l’aménagement d’une base en gravier sur laquelle seront apposés les blocs de béton [2] . [ 9 ] Quelques jours plus tard, le demandeur communique de nouveau avec monsieur Major et lui demande si son entreprise peut exécuter ses travaux pour un montant de 6 000,00 $. [ 10 ] Monsieur Major lui répond affirmativement mais que dans un tel prix, il n’y aura pas de gravier sous les blocs de béton. [ 11 ] Le demandeur, néophyte dans ce domaine, accepte cette dernière proposition et les parties conviennent que les travaux seront exécutés par la défenderesse le 13 mai 2014. [ 12 ] Il est aussi convenu que tous les blocs de béton doivent être installés entièrement sur la propriété du demandeur. [ 13 ] Le 13 mai 2014, monsieur Major informe la conjointe de ce dernier, madame Caroline Malouin [3] , qu’il n’est pas nécessaire de mettre du gravier sous les blocs et que ceux-ci seront solidement et correctement installés, et ce, de façon rectiligne. [ 14 ] Le demandeur possédait alors un plan, accompagnant la description cadastrale de sa propriété, que monsieur Major n’a pas jugé bon de regarder.
[ 15 ] De plus, le demandeur avait installé une corde le long de la ligne séparant son terrain de celui de sa voisine, madame Nathalie Zoé Girardin, laquelle fut retirée et remise en place à la fin de l’exécution des travaux par monsieur Major. [ 16 ] Avant le début de leur exécution, ce dernier dit avoir été avisé qu’il n’avait pas l’autorisation de circuler sur la propriété de madame Girardin. [ 17 ] Par conséquent, il affirme avoir avisé madame Malouin que le revêtement d’asphalte de l’entrée pour voiture de la propriété du demandeur serait abîmé par la machinerie qu’il devait utiliser pour mettre en place les blocs de béton. [ 18 ] Madame Malouin nie formellement cette version des faits. [ 19 ] En effet, étant donné l’existence d’un cabanon en fond de cour chez madame Girardin, elle soutient qu’il était inutile pour monsieur Major d’avoir accès à son terrain pour l’exécution d’une
partie de ses travaux et ajoute n’avoir jamais été avisée des dommages qui pourraient être causés au revêtement d’asphalte de l’entrée pour voiture. [ 20 ] La preuve révèle que la défenderesse a exécuté l’ensemble de ses travaux durant la journée du 13 mai 2014 et a facturé au demandeur la somme de 6 898,50 $, taxes incluses [4] . [ 21 ] Or, suite à leur installation, les blocs de béton suivent une ligne sinueuse tout en étant présents en
partie sur le terrain de madame Girardin et abîmés à de nombreux endroits [5] [ 22 ] De plus, le perron en béton, présent au pied d’une porte donnant accès à l’intérieur de la résidence du demandeur et situé près du muret, est fissuré suite à l’exécution des travaux par la défenderesse. [ 23 ] Enfin, une
partie du revêtement d’asphalte de l’entrée pour voiture de la propriété du demandeur a été coupée et abîmée. [ 24 ] Face à cette situation, madame Malouin exige alors à monsieur Major de procéder aux correctifs nécessaires. [ 25 ] Ce n’est que le 20 mai suivant que monsieur Major retourne sur les lieux et tente, tant bien que mal, de corriger ses malfaçons, mais sans grand succès. [ 26 ] D’ailleurs, à cette occasion, il abîme davantage certains blocs de béton en tentant d’améliorer leur alignement. [ 27 ]
Malgré la présence de malfaçons apparentes toujours existantes et les propos de monsieur Major selon lesquels il n’est pas en mesure de pouvoir les corriger dans leur ensemble, le demandeur procède tout de même au paiement complet du montant qui lui est facturé par la défenderesse. [ 28 ] De plus, quelques jours plus tard, le demandeur retient les services de la défenderesse afin qu’elle procède au retrait de l’ensemble du revêtement d’asphalte de son entrée pour voiture qui doit alors être remplacé. [ 29 ] Au cours du mois de juillet 2014, à son retour de vacances, madame Girardin exige du demandeur qu’il procède, à ses frais, à un piquetage des limites de son terrain et l’indemnise des dommages causés à sa propriété et plus particulièrement, à sa plate-bande située tout près du muret nouvellement installé par la défenderesse. [ 30 ] Un certificat de piquetage est réalisé au cours du mois d’août suivant, au coût de 804,83 $ [6] , payé par le demandeur. [ 31 ] De plus, il procède à l’achat de semences, de terre et d’accessoires, pour un montant de 275,41 $, afin de remettre en état le terrain et la plate-bande de sa voisine [7] . [ 32 ] Le 4 septembre 2014, le demandeur et sa conjointe mettent en demeure, par écrit, monsieur Major de leur payer la somme de 6 874,38 $ ainsi détaillée : « 4 000,00 $ pour la pose inadéquate du muret qui est croche et ne respecte pas la ligne de terrains et pour les dommages excessifs aux terrains (dalle de béton du perron, terre, tourbe, briques de la plate-bande voisine, dalles de béton du patio, plantes, arbres). 2. 804,83 $ pour le piquetage (voir facture ci-jointe) 3. 2 069,55 $ pour refaire l’asphalte brisé.
La possibilité d’avoir des dommages n’avait pas été signalée avant le début des travaux. (600 pieds carrés à 3 $ le pied carré).» [8] (Sic) [ 33 ] Le 15 septembre suivant, le procureur de la défenderesse leur répond par écrit, niant toute responsabilité au nom de sa cliente [9] . [ 34 ] Le 6 août 2014, le demandeur fait parvenir à la défenderesse, par l’entremise de son procureur, une deuxième mise en demeure qui reste alors sans réponse [10] . [ 35 ] Le 10 octobre suivant, le demandeur retient les services de la compagnie Excellent Pavage qui, suivant deux estimations préparées à la fin du mois d’août 2014, procède principalement à réinstaller, le mieux possible, les blocs de béton existant sur la
partie avant seulement de la propriété du demandeur, et ce, après avoir étendu du gravier à
titre de base pour leur assise. [ 36 ] De plus, cette entreprise reprend l’asphaltage complet de l’entrée pour voiture.
[ 37 ] Le coût pour l’ensemble de ces travaux s’élève à 10 961,72 $, taxes incluses [11] . [ 38 ] Le jour même, un représentant de cette entreprise, monsieur Kevin Blackburn, appose sa signature au bas d’un rapport se lisant comme suit : « Correction d’installation de blocs de béton de 2000 livres, car les blocs étaient posés inadéquatement (pose inégale nuisant à la stabilité et empiétant sur la ligne de terrain du voisin). Étape 1 : Installer une corde et établir le niveau pour pouvoir installer les blocs avec une pente continue.
Étape 2 : Installer une accroche d’acier sur le côté gauche du bloc afin de le lever avec des chaînes. Étape 3 : Enlever les blocs et les tasser afin de pouvoir faire un fond de gravier. Étape 4 : Installer un fond de 6-8 pouces de gravier afin que les blocs soient assis sur une base solide. Si les blocs ne sont pas sur du gravier niveler, à chaque fois que l’on va installer un bloc il va caller dans le sol et donc changer de niveau. Étape 5 : Niveler le gravier. Étape 6 : Réinstaller des blocs un par un en partant du fond jusqu’au- devant de la maison.» [12] (Sic) [ 39 ]
Malgré l’exécution de ces travaux correctifs, le demandeur s’est vu obliger de procéder lui-même, au meilleur de ses talents, à la réparation de divers blocs en utilisant de la colle et de la poudre de béton. [ 40 ] Enfin, la
partie longeant sa cour arrière n’a pu être réparée par la compagnie Excellence Pavage et est donc demeurée dans l’état où la défenderesse l’avait installée. ANALYSE ET DÉCISION 1. Le demandeur a-t-il accepté l’ouvrage exécuté par la défenderesse pouvant ainsi constituer une fin de non-recevoir à sa réclamation? [ 41 ] Une réponse négative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 42 ] Le contrat conclu entre les parties constitue un contrat d’entreprise régie à la fois par le Code civil du Québec et la
Loi sur la protection du consommateur [13] . [ 43 ] En ce qui concerne les dispositions pertinentes du Code civil du Québec , concernant les ouvrages, les articles 2110 à 2113 inclusivement prévoient ce qui suit :
Article 2110. Le client est tenu de recevoir l’ouvrage à la fin des travaux; celle-ci a lieu lorsque l’ouvrage est exécuté et en état de servir conformément à l’usage auquel on le destine. La réception de l’ouvrage est l’acte par lequel le client déclare l’accepter, avec ou sans réserve.
Article 2111. Le client n’est pas tenu de payer le prix avant la réception de l’ouvrage. Lors du paiement, il peut retenir sur le prix, jusqu’à ce que les réparations ou les corrections soient faites à l’ouvrage, une somme suffisante pour satisfaire aux réserves faites quant aux vices ou malfaçons apparents qui existaient lors de la réception de l’ouvrage. Le client ne peut exercer ce droit si l’entrepreneur lui fournit une sûreté suffisante garantissant l’exécution de ses obligations.
Article 2112. Si les parties ne s’entendent pas sur la somme à retenir et les travaux à compléter, l’évaluation est faite par un expert que désignent les parties ou, à défaut, le tribunal. 1991, c. 64, a.
Article 2113. Le client qui accepte sans réserve, conserve, néanmoins, ses recours contre l’entrepreneur aux cas de vices ou malfaçons non apparents. [ 44 ] Selon la preuve présentée, les travaux réalisés par la défenderesse furent mal exécutés et sont non conformes aux règles de l’art. [ 45 ] Quant à savoir si le demandeur les a malgré tout acceptés, l’auteur Vincent Karim, dans son ouvrage intitulé Contrats
d’entreprise (Ouvrages mobiliers et immobiliers : construction et rénovation), contrats de prestation de services et l’hypothèque légale, [14] traite comme suit de la notion de réception de l’ouvrage : « 932. La réception est un acte volontaire et unilatéral par lequel le client déclare accepter l’ouvrage. Cependant, ce dernier ne peut refuser sans motif valable de recevoir un ouvrage exécuté et terminé conformément aux stipulations du contrat et aux règles de l’art . Il n’est pas nécessaire de constater l’acceptation de l’ouvrage par écrit.
Celle-ci peut être verbale ou résulter d’un geste ou d’un acte démontrant l’intention et la volonté du client de recevoir l’ouvrage . Dans ce cas, la preuve peut cependant être difficile à établir, surtout lorsque les prétentions des parties divergent quant à la nature et à l’étendue de la réception. […] 934. Enfin, la réception de l’ouvrage peut être faite avec ou sans réserve, mais les conséquences peuvent être différentes et déterminantes quant aux recours du client contre l’entrepreneur pour les malfaçons apparentes .
La réception peut être partielle ou totale, et peut donc se produire avant même la complétion de l’ensemble des travaux .» (Références omises) [ 46 ] Quant à la réception avec réserve, il précise ce qui suit : « 935. Il y a une réception avec réserve lorsque, de l’avis du propriétaire, il existe des vices ou malfaçons apparents sur les travaux qui ont été exécutés . Ceux-ci doivent faire l’objet d’une réserve qui permettra au client, d’une part, de retenir une
partie du prix de l’ouvrage pour réparer ces imperfections et, d’autre part, de préserver son droit et ses recours à l’encontre de l’entrepreneur et les sous-traitants et ainsi éviter la présomption d’une renonciation de réclamer leur exécution ou des dommages-intérêts. La réception avec réserve est celle qui peut avoir lieu avant l’exécution parfaite des travaux.» (Références omises) [ 47 ] En ce qui concerne la réception sans réserve, il ajoute ce qui suit : « 940.
La réception sans réserve est celle par laquelle le propriétaire est réputé avoir accepté les travaux tels qu’exécutés, c’est-à-dire avec les vices et les malfaçons apparents, et il est tenu au paiement du prix total de l’ouvrage . Cela décharge l’entrepreneur de l’obligation de les réparer dès que le transfert a eu lieu Par le fait même, le propriétaire n’a aucun recours contre l’entrepreneur en raison de malfaçons ou de vices apparents. Le propriétaire est présumé avoir accepté les travaux sans réserve lorsqu’il laisse écouler un certain laps de temps sans se plaindre, alors qu’il a déjà payé le prix .
Il en est ainsi lorsqu’il s’est écoulé plusieurs mois avant que se produise la plainte du propriétaire, alors que des malfaçons étaient apparentes et auraient dû faire l’objet d’une plainte spontanée lors de la réception. 941. (…) S’il est vrai qu’en règle générale la réception et le paiement du coût de l’ouvrage déchargent l’entrepreneur de sa responsabilité pour les malfaçons apparentes, car ils supposent, de la part du client, une approbation des travaux, il est également vrai qu’en matière de construction, il arrive fréquemment que des malfaçons et des vices sérieux soient cachés au moment de la réception des travaux.
À moins d’une preuve évidente, il est difficile de présumer qu’un client accepterait des travaux les sachant atteints de vices. La réception et le paiement ne peuvent donc constituer une fin de non-recevoir à une réclamation fondée sur des malfaçons ou des vices sérieux qui n’étaient pas apparents au moment de la réception. 942. (…) Il n’est pas nécessaire que les malfaçons soient graves ou majeures. Elles peuvent être des défauts mineurs qui ne rendent pas l’ouvrage impropre à l’usage auquel il est destiné, mais qui peuvent occasionner des incommodités. […] 944.
Dans le cas d’une réception sans réserve, le client doit démontrer que les malfaçons ou les vices n’étaient pas apparents lors de la réception de l’ouvrage. Il doit donc démontrer par une preuve prépondérante que les malfaçons se sont manifestées postérieurement à la réception de l’ouvrage. Sans la preuve du caractère caché des malfaçons, la responsabilité de l’entrepreneur ne
peut être retenue pour celles-ci . Rappelons qu’une malfaçon ou un vice apparent doit être visible à l’œil nu, tandis qu’une malfaçon ou vice non apparent doit être invisible lors de la réception de l’ouvrage.» (Références omises) [ 48 ] Enfin, en ce qui concerne les malfaçons non apparentes ou cachées, il y va des commentaires suivants : « 945. Il importe toutefois de noter que la bonne foi des parties peut être un facteur déterminant lorsque la preuve relative au caractère apparent ou caché des malfaçons n’est pas concluante.
L’entrepreneur ne peut pas se retrancher derrière la réception de l’ouvrage et l’absence d’une liste écrite des malfaçons. En tant que professionnel et maître d’œuvre, il est tenu à l’obligation de ne pas quitter le chantier alors qu’il sait ou devait savoir que l’ouvrage était affecté des malfaçons, que celles-ci soient ou non apparentes pour un client profane. Ce dernier n’est pas toujours en mesure de saisir l’importance ni la gravité de certaines malfaçons.
Il sera injuste et inéquitable de permettre à un entrepreneur de mauvaise foi de profiter de l’ignorance d’un client ou de sa confiance en son professionnalisme. […] 1168. Rappelons que les vices ou les malfaçons cachés sont ceux qui ne peuvent être découverts lors de la réception de l’ouvrage par une personne raisonnable. L’analyse du caractère apparent ou caché d’un vice ou d’une malfaçon doit se faire selon une évaluation objective, c’est-à-dire selon le critère d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances .
À moins qu’il soit spécialiste dans le domaine, il est impensable de demander à un client de connaître les règles de l’art de l’entrepreneur ou le Code du bâtiment lorsqu’une personne raisonnable ne les connaît pas . La personne raisonnable ne peut donc être un spécialiste ou un professionnel faisant du domaine de l’ouvrage son métier, mais une personne d’une moyenne intelligence et prudence. Il faut donc conclure que la malfaçon est non apparente lorsque la non-conformité aux règles de l’art des travaux ne peut être découverte que par un professionnel ou un spécialiste de métier.
En d’autres termes, la visibilité ou l’apparence physique n’est plus un critère pour qualifier la malfaçon en question lorsque la qualité des travaux par rapport aux exigences des règles de l’art exige un examen ou une vérification par un spécialiste. 1169. À
titre d’exemple, la dénivellation d’un plancher est une chose apparente, mais ce n’est qu’à l’usage que l’on se rend compte de l’inconvénient qu’elle peut causer, comme l’effritement du rebord du plancher de bois franc . Il faut conclure, dans ce cas, au caractère caché de ce vice et le client conserve donc ses recours contre l’entrepreneur. De même, si le client se rend compte, lors de la réception de l’ouvrage, que le plancher est déformé, certains aspects du vice peuvent être cachés, comme l’absence de pierres concassées .
Il est vrai qu’en règle générale, la réception et le paiement des travaux déchargent l’entrepreneur de l’obligation d’effectuer les corrections sur les travaux déjà accomplis, mais on ne peut pas présumer qu’un client accepterait de tels travaux s’il savait que leur exécution n’est pas conforme aux règles de l’art . C’est pourquoi le client ne perd pas ses recours contre l’entrepreneur pour les vices cachés lorsqu’il accepte les travaux sans réserve. 1170.
Enfin, pour que toute malfaçon soit réputée acceptée par le client ,il appartient à l’entrepreneur de prouver d’abord que le client a accepté l’ouvrage sans réserve et que les vices ou les malfaçons, dont il se plaint, étaient apparents.
Ainsi, lorsque la preuve présentée par l’entrepreneur n’est pas contredite par le client, le tribunal doit conclure que l’entrepreneur a prouvé que les malfaçons ont été acceptées par le client.» (Références omises) [ 49 ] Dans le présent cas, la défenderesse n’a pas réussi à démontrer, selon la balance des probabilités, [15] que le demandeur a accepté sans réserve l’ensemble des travaux qu’elle a exécutés. [ 50 ] En effet, malgré le paiement complet de la facture qui lui a été présentée, le demandeur ne pouvait savoir que l’absence de gravier sous les blocs de béton constituait une malfaçon [16] et pouvait nécessairement occasionner leurs déplacements avec le temps. [ 51 ] De plus, monsieur Major lui a tenu des propos rassurants selon lesquels il n’était aucunement nécessaire de procéder à l’aménagement d’un fond de gravier avant même l’exécution de ses travaux. [ 52 ] Il ressort donc de la preuve présentée que monsieur Major devait savoir, en quittant le chantier, que ceux-ci n’étaient aucunement conformes et qu’ils étaient affectés de malfaçons. [ 53 ] La défenderesse ne peut donc se retrancher derrière la réception présumée du demandeur de son ouvrage, par le paiement de sa facture, n’ayant pas fait preuve de bonne foi envers ce dernier.
[ 54 ] En effet, monsieur Major savait que le demandeur était insatisfait de ses travaux dès le moment où ils ont pris fin. [ 55 ] Par conséquent, la défenderesse n’a pas réussi à démontrer que le paiement intégral de sa facture par le demandeur, pouvait constituer une fin de non-recevoir de son recours en dommages dirigé contre elle. 2. Dans la négative, le demandeur est-il en droit d’obtenir de la défenderesse une indemnité au montant de 9 565,64 $? [ 56 ] Une réponse affirmative doit être en
partie à cette question pour les raisons suivantes. [ 57 ] D’abord, en ne s’assurant pas d’installer les blocs de béton entièrement sur la propriété du demandeur, la défenderesse a fait défaut de remplir son obligation de résultat, tel que prévue au deuxième alinéa de l’
article 2100 du Code civil du Québec [17] [ 58 ] Par conséquent, elle est seule responsable des dommages causés à la propriété de madame Girardin et doit indemniser le demandeur en conséquence, y compris pour les frais qu’il a dû encourir afin d’obtenir un certificat ce piquetage lui ayant ainsi permis de démontrer la faute commise par la défenderesse. [ 59 ] À ce titre, le demandeur a droit d’être indemnisé par la défenderesse d’une somme de 1 080,24 $ [18] . [ 60 ] À cela doit s’ajouter une
partie des frais facturés par la compagnie Excellent Pavage, soit ceux concernant les correctifs apportés à l’installation d’une
partie des blocs de béton ainsi que pour la réparation du perron de béton fissuré. [ 61 ] Le Tribunal estime cependant que suivant les photos prises par le demandeur, préalablement à l’exécution des travaux par la défenderesse, le revêtement d’asphalte de son entrée pour voiture était âgé et fissuré à plusieurs endroits. [ 62 ] L’installation adéquate du mur de soutènement aurait nécessité qu’il soit coupé en partie, ce qui aurait obligé le demandeur, fort probablement, à procéder à son remplacement. [ 63 ] Le Tribunal estime donc que les coûts de remplacement du revêtement d’asphalte ne doivent pas être assumés par la défenderesse. [ 64 ] La facture émise par la compagnie Excellent Pavage ne permet pas cependant de distinguer le coût facturé pour le remplacement de ce revêtement par rapport à celui associé au réaménagement des blocs de béton et à la réparation du perron. [ 65 ] Usant de sa discrétion judiciaire, mais tenant compte du fait que la défenderesse a facturé 8 898,50 $, taxes incluses, uniquement pour l’exécution de ses travaux, incluant plus d’une quinzaine de blocs de béton, le Tribunal fixe à 6 000,00 $ la somme devant être payée par la défenderesse au demandeur à
titre de remboursement partiel des frais qu’il a dû payer à la compagnie Excellent Pavage. [ 66 ] Enfin, le demandeur a droit à une indemnité à
titre de dommages moraux pour les troubles, ennuis et inconvénients qu’il a subis suite à la faute commise par la défenderesse. [ 67 ] Le Tribunal rappelle cependant que ce type de préjudice doit être évalué en fonction de la réparation qui est due à la victime et non à
titre de sanction pour la faute commise par l’auteur du dommage. [ 68 ] Dans le présent cas, la preuve présentée à ce sujet fut plutôt ténue, mais a tout de même démontré que le demandeur a subi un certain désarroi face à la piètre qualité des travaux exécutés par la défenderesse et a éprouvé de la difficulté à les corriger adéquatement sans être appelé à dépenser des frais plus élevés que ceux facturés par la défenderesse. [ 69 ] De plus, il a été démontré que le demandeur a dû consacrer du temps à tenter de régler la situation ainsi que pour réparer lui- même divers blocs de béton qui furent abîmés lors de leur installation initiale par la défenderesse. [ 70 ] Quoiqu’il n’existe pas de méthode précise pour déterminer la valeur des dommages moraux subis par le demandeur et sans vouloir en minimiser l’ampleur, le Tribunal, usant de sa discrétion judiciaire, fixe à 500,00 $, la valeur de ceux-ci suite à la faute commise par la défenderesse. [ 71 ] En conclusion, le demandeur a démontré, en partie, le bien-fondé de sa réclamation pour une somme totale de 7 580,24 $ [19] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 72 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation du demandeur, monsieur Gabriel St-Laurent; [ 73 ] CONDAMNE la défenderesse, 9130-7157 Québec inc., à payer au demandeur, monsieur Gabriel St-Laurent, la somme de 7 580,24 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 4 septembre 2014, date d’envoi de sa mise en demeure; [ 74 ] CONDAMNE la défenderesse, 9130-7157 Québec inc., à payer au demandeur, monsieur Gabriel St-Laurent, les frais de justice au montant de 200,00 $. __________________________________ Pierre Cliche, J.C.Q.
Date d’audience : 6 mai 2016 [15]
Article 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Article 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante . [17]
Article 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure.
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