2016 QCCQ 2122, 2016 QCCQ 2122
Opinion
Audy c. Beauchamp 2016 QCCQ 2122 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-030530-156 DATE : 18 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BRIGITTE AUDY Demanderesse c.
JESSICA BEAUCHAMP Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à sa fille, madame Jessica Beauchamp, la somme de 12 000,00 $ au terme d’une reconnaissance de dette signée par cette dernière le 18 mars 2012. [ 2 ] La défenderesse conteste le bien-fondé de cette réclamation soutenant qu’elle n’a pas donné son consentement libre et éclairé au moment de signer ce document. [ 3 ] Il découle de ses prétentions qu’elle en demande la nullité.
LA QUESTION EN LITIGE La demanderesse a-t-elle démontré la validité de la reconnaissance de dette signée par sa fille?
LES FAITS [ 4 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’audition, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 5 ] La demanderesse a fait vie commune avec monsieur Christian Beauchamp, de 1988 au mois de décembre 2011, sans être liée par les liens du mariage. [ 6 ] De leur union de fait sont nés deux enfants, soit la défenderesse et monsieur David Beauchamp. [ 7 ] Au début du mois de décembre 2011, préalablement à la cessation de la vie commune de ses parents, la défenderesse, alors âgée de 21 ans [1] , quitte la résidence familiale pour demeurer avec son ami de cœur, monsieur Kevin Turcotte, dans la ville de Waterloo. [ 8 ] Au cours du mois de mars 2012, après avoir été victime de violence conjugale, elle revient habiter chez son père, soit à l’ancienne résidence familiale de ses parents. [ 9 ]
Malgré son départ des lieux, la demanderesse y retourne occasionnellement à sa guise. [ 10 ] Le matin du 18 mars 2012, elle présente à sa fille un document ainsi rédigé : Nom Prénom destinataire : Jessica Beauchamp […] Waterloo, Qc, Canada, […]
Object : Reconnaissance de dette Je soussigné(
e) Jessica Beauchamp, domicilié(
e) temporairement […] STE-Thérèse QC, Canada, […] reconnais devoir à Brigitte Audy, domicilié(e) […] Ste-Thérèse, Qc, Canada, […], la somme de douze mille dollars, $ 12 000.00, montant du prêt. Je m’engage à lui rembourser cette somme, quand je vais avoir entrée d’argent quelques soit la source.
Fait à Ste-Thérèse Le 2012-03-18» [2] (Sic) [ 11 ] Les parties ne s’entendent pas quant aux circonstances dans lesquelles ce document fut signé par la défenderesse et son frère David. [ 12 ] La demanderesse affirme que les événements se déroulent entre 8h30 et 9 heures du matin alors que son fils est déjà éveillé et que sa fille est quelque peu endormie. [ 13 ] Elle demande alors à cette dernière de lire et de signer le document qu’elle lui présente. [ 14 ] Elle admet ne lui avoir fourni aucune explication à propos de son contenu. [ 15 ] Enfin, elle affirme que sa fille en a fait une lecture rapide et y a apposé sa signature en présence de son frère qui l’a signé à son tour. [ 16 ] La défenderesse, appuyée par le témoignage de son frère David, soutient plutôt qu’elle fut réveillée par sa mère, vers 6h30 du matin, lui demandant simplement de signer le document qu’elle lui présente. [ 17 ] Elle affirme l’avoir lu rapidement, avant d’y apposer sa signature, alors qu’elle se trouvait seule dans sa chambre à coucher. [ 18 ] Elle ajoute que le 14 mars 2012, soit quatre jours avant la signature du document en litige, elle s’est rendue elle-même à l’hôpital, souffrant alors de troubles anxieux tout en étant envahie d’idées suicidaires et de désirs d’automutilation [3] . [ 19 ] Après une hospitalisation de 24 heures, une médication antipsychotique lui est prescrite, soit des comprimés de quétiapine à libération prolongée, 50 mg, commercialisée sous le nom de Séroquel XR. [ 20 ] Elle soutient qu’elle n’a pas compris ce que sa mère lui a fait signer, lui faisant alors confiance qu’il ne pouvait s’agir que d’un document de peu d’importance. [ 21 ] David Beauchamp, alors âgé de 18 ans, dit s’être fait réveiller par sa mère vers 6h30 du matin et qu’elle lui a demandé, sans explication, de signer ce même document. [ 22 ] Étant donné qu’elle lui avait déjà présenté des documents pour fins de signature, relativement à des demandes le concernant, il a apposé la sienne au bas du document en litige, hors la présence de sa sœur et en toute confiance, sans en prendre véritablement connaissance. [ 23 ] Monsieur Christian Beauchamp est quant à lui déjà à son lieu de travail au moment des événements. [ 24 ] Du 28 mars 2012 au 20 février 2015, la défenderesse n’a aucun contact avec sa mère. [ 25 ] Ce n’est qu’à cette dernière date qu’elle reçoit de cette dernière, par courrier recommandé, la copie de la reconnaissance de dette qu’elle a signée le 18 mars 2012, sans autre explication. [ 26 ] En aucun temps, avant cette date, la demanderesse ne fait valoir l’existence de ce document auprès de ses enfants ou de son ex- conjoint.
[ 27 ] Le 10 mars 2015, la demanderesse dépose sa réclamation contre sa fille dans le cadre du présent dossier. [ 28 ] Celle-ci est ainsi rédigée : « Je l’ai fait vivre 3 ½ car elle étais dépression. Et maintenant elle me parle plus. Car monsieur contrôle ma fille.
Monsieur n’a rien payé.» (Sic) [ 29 ] Lors de son témoignage rendu à l’audience, la demanderesse a simplement expliqué succinctement les allégués contenus à sa réclamation. [ 30 ] Enfin, la preuve a révélé qu’à compter du mois de mars 2013, la défenderesse a occupé divers emplois lui procurant des revenus suffisants pour ne pas avoir à bénéficier des prestations d’aide financière de dernier recours. ANALYSE ET DÉCISION 1.
La demanderesse a-t-elle démontré la validité de la reconnaissance de dette signée par sa fille? [ 31 ] Une réponse négative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 32 ] D’abord, il revenait à la demanderesse de démontrer le bien-fondé de sa réclamation et des faits qui la soutiennent selon la balance des probabilités [4] . [ 33 ] Pour que le Tribunal puisse faire droit à sa réclamation, le consentement libre et éclairé de la défenderesse, quant au contenu de la reconnaissance de dette que lui a fait signer sa mère, doit être démontré. [ 34 ] En d’autres mots, la validité de ce document doit être établie. [ 35 ] En effet, l’
article 1398 du Code civil du Québec prévoit d’abord ce qui suit :
Article 1398 . Le consentement doit être donné par une personne qui, au temps où elle le manifeste, de façon expresse ou tacite, est apte à s'obliger. [ 36 ] La notion d’aptitude prévue à cet
article fait référence à la qualité ou la validité du consentement à contracter donné par une personne. [ 37 ] Or, l’inaptitude de cette dernière peut être due à son inhabilité momentanée à donner un consentement valide, c’est-à-dire de manière réfléchie et en toute connaissance de cause. [ 38 ] Une personne inapte à s’obliger, au sens de cet article, peut demander la nullité du contrat qu’elle a signé conformément à l’
article 1416 du Code civil du Québec qui prévoit ce qui suit :
Article 1416 . Tout contrat qui n'est pas conforme aux conditions nécessaires à sa formation peut être frappé de nullité. [ 39 ] De plus, l’
article 1399 du Code civil du Québec énonce ce qui suit :
Article 1399 . Le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion. [ 40 ] Selon l’
article 1400 C .c.Q. :
Article 1400. L 'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement.
L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. [ 41 ] Afin de déterminer si l’erreur commise par une personne, lors de la signature d’un contrat, est excusable et par conséquent constitue un vice de consentement justifiant sa nullité, l’auteur Vincent Karim, dans son ouvrage intitulé Les Obligations, volume 1,
article 1371 à 1496 [5] , précise ce qui suit : « 1022. Pour déterminer si l’erreur invoquée est excusable et, par conséquent, constitue un vice de consentement justifiant la nullité du contrat, il faut, d’une part, appliquer le test d’une personne prudente et raisonnable et, d’autre part, tenir compte de ses connaissances générales et de son jugement pour déterminer si elle a été négligente en ne prenant pas l’initiative de s’informer.
Ainsi, sera considérée excusable l’erreur d’un contractant qui croit à tort que son immeuble n’est grevé d’aucune hypothèque alors qu’il est peu instruit, que son état de santé est précaire et sous traitement médical. À l’inverse, un contractant ne pourra invoquer comme erreur excusable son erreur sur le prix de vente d’un immeuble sous prétexte qu’il n’a pas fait d’études lui permettant de lire avec compréhension le contrat, mais qui est cependant en mesure de lire les chiffres mentionnés dans celui-ci. 1023.
L’obligation de se renseigner s’applique avec plus d’acuité lorsque le contrat proposé est obscur ou rédigé dans une langue autre que celle du contractant. Cette obligation de se renseigner ne libère pas, toutefois, l’autre contractant de son obligation de fournir les explications et les informations nécessaires pour que son cocontractant donne un consentement informé et éclairé. La négligence de fournir les explications nécessaires aura au moins pour effet de rendre l’erreur de la victime excusable. 1024.
En appliquant le test d’une personne prudente et raisonnable, le tribunal n’a pas à se poser la question de savoir si le contractant faisait ou non une bonne affaire en signant le contrat. Il n’a pas non plus à déterminer si sa conception erronée des effets du contrat constitue ou non une erreur inexcusable.
Au contraire, le tribunal doit déterminer si une personne raisonnable et prudente ayant été à la place du contractant, compte tenu de ses connaissances et de son expérience aurait dû demander conseil auprès d’un conseiller juridique ou se renseigner davantage sur les éléments de la transaction qu’elle s’apprête à conclure. Le tribunal peut conclure que l’erreur est inexcusable par l’application des critères subjectifs au lieu d’appliquer le critère d’une personne prudente et raisonnable. 1025. Par ailleurs, l’erreur inexcusable peut devenir excusable dans certains cas.
En effet, le comportement du cocontractant peut être pris en considération pour rendre l’erreur excusable. Tel serait le cas en matière de manquement à l’obligation de bonne foi. En effet, si l’autre
partie y a manqué au moment de la formation du contrat, l’erreur inexcusable peut néanmoins donner lieu à la nullité du contrat. Il en est de même si l’erreur résulte du dol du cocontractant. C’est le cas lorsqu’une
partie signe un connaissement sans le lire (ce qui constitue une erreur inexcusable) puisqu’elle a confiance en l’autre partie, une entreprise réputée, alors que ce connaissement est incomplet.
Le comportement de l’entreprise, à savoir faire signer à l’autre un contrat incomplet sans attirer son attention sur ce fait ou sans lui demander de vérifier son contenu, rend cette erreur excusable.» [6] (Références omises; Soulignements ajoutés) [ 42 ] Il découle de ces principes que le consentement ou la volonté d’une personne à contracter peut donc être vicié pour des motifs autres que ceux prévus aux articles 1398 et 1399 C.c.Q. , [ 43 ] En effet, comme l’indique l’auteur Vincent Karim à ce sujet [7] : « Il en est ainsi pour l’absence de bonne foi prévue à l’
article 1375 C.c.Q. , qui sera sanctionnée par la nullité du contrat même si les actes ou les faits commis par les contractants, à qui on reproche l’absence de bonne foi lors des négociations du contrat, ne constituent pas un dol ou sont insuffisants pour conclure à l’existence d’un dol.
L’absence de bonne foi peut alors être sanctionnée par la nullité du contrat par l’application de l’article 1416C.c.Q., qui prévoit la nullité du contrat ne remplissant pas les conditions requises à sa validité : la bonne foi des parties contractantes n’est-elle pas une condition essentielle à l’existence et à la validité de tout contrat? Peut- on parler d’une véritable relation contractuelle juste et équitable, si la bonne foi ne gouverne pas la conduite des parties dès le début, et jusqu’à la fin de cette relation? Décider autrement revient à enlever au contrat son caractère moral, juste et équitable.
À partir du moment où la bonne foi cesse de régner sur les relations contractuelles, celles-ci deviennent une source d’iniquité et d’injustice. C’est pourquoi l’absence de bonne foi lors des négociations peut être une source qui vicie non seulement la qualité du consentement de la partie, mais qui affecte également sa volonté de conclure le contrat envisagé avec l’autre
partie qui manque à son obligation de bonne foi.» [8] (Soulignements ajoutés)
[ 44 ] Enfin, lorsque le consentement d’une personne est vicié, la sanction est prévue à l’
article 1407 C.c.Q. :
Article 1407 .
Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d'erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s'il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu'il eût été justifié de réclamer. [ 45 ] Dans le présent cas, le Tribunal estime que la demanderesse n’a pas agi de bonne foi et a fait défaut de remplir son obligation de renseignement envers sa fille au moment de lui faire signer la reconnaissance de dette en litige. [ 46 ] Alors qu’une mère réclame à sa fille, âgée de 21 ans, la somme de 12 000,00 $ pour «l’avoir fait vivre» au cours de ses premières années d’âge adulte, elle se devait de s’assurer que celle-ci comprenait bien ses revendications et donne clairement son consentement à rembourser sa mère pour une telle somme. [ 47 ] Or, la demanderesse a profité de l’état de vulnérabilité psychologique dans lequel se trouvait sa fille, sans compter que la preuve prépondérante a démontré que celle-ci était à peine éveillée au moment d’apposer sa signature sur le document en litige. [ 48 ] Il ne peut lui être reproché, dans de telles circonstances, d’avoir fait défaut de se renseigner suffisamment quant à son contenu. [ 49 ] La demanderesse a donc contrevenu aux dispositions prévues aux articles 6 , 7 et 1375 du Code civil du Québec [9] . [ 50 ] Par conséquent, son absence de bonne foi a ainsi vicié la qualité du consentement de même que la volonté de sa fille de reconnaître lui devoir la somme de 12 000,00 $. [ 51 ] L’erreur de la défenderesse d’avoir signé le document en litige constitue, dans de telles circonstances, une erreur tout à fait excusable. [ 52 ] La réclamation de la demanderesse doit donc être rejetée pour cause de nullité de la reconnaissance de dette en litige datée du 18 mars 2012.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 53 ] REJETTE la réclamation de la demanderesse, madame Brigitte Audry; [ 54 ] DÉCLARE nulle la reconnaissance de dette signée par les parties et monsieur David Beauchamp, en date du 18 mars 2012, et déposée en preuve sous la côte P-1; [ 55 ] CONDAMNE la demanderesse, madame Brigitte Audy, à payer à la défenderesse, Jessica Beauchamp, les frais de justice au montant de 120,00 $. __________________________________ Pierre Cliche, J.C.Q. Date d’audience : 23 décembre 2015 [4]
Article 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Article 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [9]
Article 6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.
Article 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi.
Article 1375 . La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction.
Loading document…