2012 QCCQ 9520, 2012 QCCQ 9520
Opinion
Protection de la jeunesse — 121363 2012 QCCQ 9520 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-000952-125 DATE : 27 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 1995 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l'adolescente, X , compromis pour le motif suivant: - L'adolescente, de façon grave ou continue, se comporte de manière à porter atteinte à son intégrité physique ou à celle d'autrui et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation ou que l'adolescente s'y oppose. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Sylvain Meunier, procureur de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Considérant les admissions faites par les parties; [ 5 ] Considérant le rapport déposé de consentement; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'adolescente pour le motif allégué à la requête; EN CONSÉQUENCE, la Cour conclut qu'il est dans l'intérêt de l'adolescente d'ordonner les mesures suivantes: ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'adolescente, X , en centre de réadaptation pour une période de quatre mois; PREND ACTE de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3 et 4, de la Loi dans le cadre d'une réintégration chez la mère si la situation le permet; ORDONNE que les accès de la mère avec X soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse.
Le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences; RECOMMANDE que X et sa mère participent activement à l'application de mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment:
• Que X participe activement et complète avec succès une thérapie pour la gestion des émotions; • Que X complète avec succès une thérapie en lien avec la toxicomanie; • Que X et sa mère participent à un suivi en lien avec la dynamique familiale; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à la famille pour une période de neuf mois; CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
Sylvain Meunier de la D.P.J. Me Marie-Christine Fournier Procureure de l'adolescente Date d’audience : 27 mars 2012
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