2020 QCCQ 9572, 2020 QCCQ 9572
Opinion
Protection de la jeunesse — 207739 2020 QCCQ 9572 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003414-202 DATE : 10 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2006 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse A Parent de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 14 ans et sa petite sœur Y a huit ans. Elles demeurent avec leur mère et voient leur père régulièrement. Bien que Monsieur B ne soit pas reconnu à l’état civil pour X, il agit comme père à son égard.
Les enfants y vont une fin de semaine sur deux. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement des enfants compromis au motif de négligence sur le plan éducatif et mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] Comme mesures de protection, la Directrice recommande le maintien des enfants auprès de leur mère avec des contacts réguliers avec leur père et des mesures d’aide pour six mois. [ 4 ] La mère reconnaît les motifs de compromission et accepte les mesures proposées.
Elle explique avoir eu des difficultés à mettre ses limites face à son fils aîné majeur qui demeure au domicile. Elle vient de lui demander de partir de la maison. La situation de mauvais traitements psychologiques est liée aux conflits découlant de l’attitude de cet adulte et de son père qui a aussi demeuré avec eux pendant quelque temps. Le fils aîné est un consommateur de drogues et peut avoir la responsabilité de s’occuper des enfants. Le conjoint de la mère est également connu des policiers pour des infractions liées à la drogue.
La mère précise qu’il ne demeure pas avec eux et qu’il ne consomme pas en présence des enfants. Il est présentement incarcéré pour un bris de conditions. [ 5 ] La mère reconnaît imposer peu de limites aux enfants et manquer de surveillance. Ainsi, elle peut perdre le contrôle et crier pour le reprendre. Ces méthodes d’intervention créent de l’insécurité chez les enfants. La cadette s’est retrouvée sur le toit de la maison. La fillette de huit ans a également pris les cigarettes de sa mère pour les fumer.
L’aînée se dit tannée du climat à la maison et souhaiterait vivre chez son père. [ 6 ] Le père nie les motifs de compromission, croyant que la mère n’est pas si pire que ça et que les filles fonctionnent bien chez lui. Il a peu collaboré au processus d’intervention. Cependant, les visites chez lui se déroulent bien.
[ 7 ] L’avocat représentant les enfants exprime son accord en leur nom aux motifs et aux mesures proposées. [ 8 ] Le manque de surveillance et les difficultés d’encadrement sont une problématique récurrente dans cette famille. Un suivi par la Directrice a été offert par le passé pour des faits similaires. Bien que le père nie les motifs de compromission, les admissions formulées par la mère et les constatations de la Directrice démontrent la situation de compromission. La mère a besoin d’aide pour se faire outiller à mieux exercer son rôle parental.
Elle accepte d’ailleurs le support d’une éducatrice de milieu pour l’outiller rapidement et de façon plus intensive. Les enfants sont affectées par les lacunes de la mère et une mobilisation rapide de sa part s’impose. [ 9 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt des enfants, le Tribunal en arrive à la conclusion que leur sécurité et leur développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs suivants : • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; • 38c) : mauvais traitements psychologiques; [ 12 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 14 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille; [ 16 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 17 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 18 ] LE TOUT , pour une durée de six mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Catherine St-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Bertrand Bergeron Avocat de l'enfant M e Marie-Josée Langlois Avocate de la mère Date d’audience : 10 novembre 2020 Jugement signé : 14 décembre 2020
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