2021 QCCQ 8266, 2021 QCCQ 8266
Opinion
Interiano c. Chartrand 2021 QCCQ 8266 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-027265-197 DATE : 8 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BENJAMIN INTERIANO Demanderesse c.
GUY CHARTRAND -et- LINDA LABRECQUE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Benjamin Interiano (Interiano) a acheté de Guy Chartrand et Linda Labrecque (Chartrand et Labrecque) une résidence en août 2016. [ 2 ] Il les poursuit aujourd’hui pour vices cachés à la véranda de la résidence et à son tuyau d’alimentation en eau. Il leur réclame 62 800 $ pour la véranda et 4 500 $ pour le tuyau.
Alléguant la mauvaise foi des défendeurs, il réclame des dommages-intérêts de 14 029,93 $ incluant les frais de ses avocats. [ 3 ] Les défendeurs soutiennent que le défaut de la véranda était visible préalablement à l’achat, et subsidiairement que le demandeur a déjà été amplement compensé par ses assureurs. [ 4 ] Ils nient toute responsabilité en ce qui concerne le tuyau principal d’alimentation, puisque le problème ne fut jamais dénoncé et qu’aucune preuve de l’existence d’un vice ne fut faite. [ 5 ] Ils considèrent la demande d’Interiano non fondée, frivole et abusive.
En demande reconventionnelle, ils réclament 20 000 $ en honoraires extrajudiciaires et pour troubles et inconvénients. [ 6 ] La preuve a démontré l’existence d’un vice de construction, bel et bien caché à la véranda qui peut être corrigé au coût de 14 926,25 $. Il n’y a pas de preuve de l’existence d’un vice au tuyau d’alimentation, et il n’y a pas de preuve de mauvaise foi des défendeurs. [ 7 ] Par contre, la preuve est à l’effet que le demandeur a abusé de la situation et dans ces circonstances, il sera condamné au remboursement des honoraires judiciaires des défendeurs.
CONTEXTE [ 8 ] En 2007, afin d’aider leur voisin, Chartrand et Labrecque achètent leur résidence tout en leur permettant d’y demeurer, ce que les voisins feront jusqu’en 2015. [ 9 ] Après leur départ, Chartrand et Labrecque refont la toiture, les fenêtres, la brique, construisent un étage supplémentaire au-dessus du garage, tout cela à forfait à des spécialistes. La maison est peinturée en entier par Chartrand et Labrecque. [ 10 ] Chartrand témoigne qu’il y avait des fissures de chaque côté de la véranda, fissures qu’il n’a pas réparées. Ce témoignage constitue la preuve en défense que le vice était apparent.
Chartrand croit aussi fermement que l’inspecteur préachat fait mention des fissures, ce qui n’est pas le cas. [ 11 ] Cette preuve n’est pas prépondérante, puisque l’inspecteur préachat a clairement témoigné n’avoir vu aucune fissure au mur lors de sa visite. Les défauts observables à la véranda ont été notés par lui, et n’ont pas de lien avec le présent litige. [ 12 ] À l’exception de la peinture, la véranda qui fut construire en 2002-2003 n’a pas fait l’objet d’aucune autre rénovation. [ 13 ] Chartrand et Labrecque mettent la maison en vente au printemps 2016, avec la garantie légale.
[ 14 ] Le 23 juin 2016, les parties s’entendent sur le prix conditionnel à une inspection préachat qui est faite le 25 juin 2016. Interiano est informé que les vendeurs n’ont jamais habité la maison, il sait qu’elle est de 1959 et son inspecteur lui indique que la véranda semble avoir été construite sans plan et permis. [ 15 ] Lors de sa visite, l’inspecteur note 17 points nécessitant une attention immédiate, 29 qui devront être réparés éventuellement et 12 qui doivent être observés. La véranda, à l’exception d’une question d’isolation du plancher, et le tuyau principal d’alimentation en eau, ne font pas
partie de ces points. Après avoir exigé des défendeurs qu’ils assument certaines réparations immédiates, la vente est notariée le 18 août 2016. [ 16 ] Le 12 janvier 2017, une soirée de forts vents, la véranda bouge et des fissures apparaissent aux intersections des murs et du plafond du côté où la véranda s’attache à la maison. [ 17 ] Interiano ouvre une réclamation auprès de ses assureurs qui envoient des ingénieurs faire une expertise. Ils concluent que le dommage est causé par un défaut de construction, soit un contreventement inadéquat des murs et de la structure de la toiture.
L’assureur envoie aussi le 24 janvier 2017, Les Services d’évaluation SP inc. afin d’établir la valeur du dommage. [ 18 ] D-6 page 8 indique que le coût de réparation s’élève à 16 922,16 $.
À cette somme, l’évaluateur ajoute 1 692,21 $ de frais d’administration, 930,73 $ de bénéfice, les deux taxes 977,27 $ et 1 949,62 $ pour un total de 22 471,99 $, il retranche 3 273,84 $ pour l’amortissement pour une valeur nette du sinistre de 19 198,15 $. [ 19 ] Considérant la conclusion de leur ingénieur le 13 novembre 2017, l’assureur d’Interiano refuse la couverture, mais remet tout de même à monsieur un chèque de 25 000 $.
La représentante de l’assureur a décrit le paiement comme ex gratia, soit payé pour quelque chose même lorsqu’il n’y a pas de couverture. [ 20 ] De son côté, Interiano mandate un ingénieur, Carl Jinchereau, qui arrive à la même conclusion, soit que la structure du toit et des murs n’est pas assez stable et intègre, non convenablement construire et ancrée.
Malgré qu’il n’ait pas reçu de mandat de calcul de résistance structurale, l’ingénieur Jinchereau suggère les correctifs suivants : refaire les trois façades de la véranda et enlever le toit pour ancrer et contreventer les fermes de toits. [ 21 ] Le 22 novembre 2017, Interiano met en demeure Chartrand et Labrecque.
Malgré la réception d’un chèque de 25 000 $, il écrit : [1] « [...] Refusal by Intact Insurance to honor expenses for the claim was received after the 13th of November 2017 – Copy Attached. […] Guy … Linda at this point, I propose that you look into the matter yourself and determine your legal obligations. I trust you will do this without delai » [ 22 ] Chartrand et Labrecque retiennent les services des ingénieurs, Artimon Consultants, Luc Gauthier et Nick Al Kayal.
Deux visites se feront, la première le 14 décembre 2017 et la deuxième le 18 mai 2018. [ 23 ] Ils arrivent aux mêmes conclusions que Carl Jinchereau, mais leur méthodologie corrective diffère. Selon eux, nul besoin de démanteler les trois façades et le toit pour solidifier l’ouvrage. [ 24 ] L’ingénieur Al Kayal, après avoir fait tous les calculs de charge du toit jusqu’aux poteaux, émet un devis de construction le 1 er juin 2018, devis qui est remis à Interiano. [ 25 ] Artimon obtiennent ensuite une soumission d’un entrepreneur en construction Renodava basée sur le devis de l’ingénieur Al Kayal.
La soumission, qui inclut la remise en état de la finition, s’élève à 14 926,25 $.
Al Kayal se porte garant de son devis, Renodava de ses travaux. [ 26 ] Selon Artimon considérant que la véranda a été construite vers 2002-2003 lui donnant 15 ans d’âge au moment du sinistre, une dépréciation de l’ordre de 50 % devrait être affectée considérant la durée de vie moyenne des matériaux. [ 27 ] Le 13 septembre 2018 à la demande d’Interiano, Construction Emanuel Raymond inc. fait une soumission pour des travaux à la véranda qu’il décrit ainsi : « Travaux : Renforcissement de l’agrandissement de 12’ X25¸cause la structure c’est déplacer ». (sic) [2] Le total 30 500 $. [ 28 ] Raymond témoigne qu’il a construit sa soumission sur la base des recommandations de Carl Jinchereau.
Il n’a pas vu le devis d’Al Kayal. Carl Jinchereau témoigne n’avoir jamais reçu d’Interiano le mandat de faire les calculs structuraux et de préparer des plans et devis correctifs. Il admet à l’audience que pour l’exécution de travaux à la structure incluant les fermes de toit des calculs structuraux doivent être faits par un ingénieur. [ 29 ] Interiano confirme ne pas avoir mandaté Jinchereau pour des plans et devis parce qu’Artimon en avait fait. Interiano prétend avoir remis les plans Artimon à Raymond, ce que ce dernier a nié.
Interiano prétend que Raymond lui a dit que son travail sera fait en respect des plans d’Artimon, ce qui est faux Raymond niant avoir eu les plans. [ 30 ] Le 13 février 2018, Construction Emanuel Raymond inc. prépare une soumission pour : « Travaux : De relocalisation du tuyau principal d’alimentation d’eau » de 4 500 $ [ 31 ] La preuve au sujet d’une problématique quant au tuyau d’alimentation est absente, ce qui explique pourquoi cette réclamation est rejetée. Interanio a témoigné que deux jours après un retour de vacances, sans dire l’année, le mois, le jour, il a manqué d’eau.
[ 32 ] Il a alors appelé Chartrand pour qu’il lui montre où se trouve la trappe d’accès. Chartrand confirme s’être déplacé chez son voisin à un moment donné pour montrer l’endroit à Interanio. Interiano ne demande rien d’autre à Chartrand ce jour-là ni par la suite. Aucune dénonciation ou mise en demeure ne sera faite.
Aucune preuve photographique, expertise ou quoi que ce soit décrivant le problème et sa source ne fut administré. [ 33 ] Lorsque Raymond a témoigné pour expliquer sa soumission de 4 500 $ son discours ne comprenait que des « si » : « Si le tuyau est près d’un mur de béton » ou « si, il manque de ventilation » Raymond n’avait aucune idée « si » il y avait vraiment un problème. [ 34 ] Le 14 mars 2019, Interiano ouvre un dossier, il réclame 30 500 $ pour la véranda et 4 500 $ pour le tuyau d’alimentation. Au paragraphe 15, il est indiqué qu’il était de la connaissance des vendeurs que le tuyau gelait l’hiver.
Aucune preuve ne fut faite pour démontrer cette allégation, cette affirmation ne fut même pas répétée par Interiano à l’audience. Au contraire, il fut démontré qu’Interiano savait que les défendeurs n’avaient jamais habité la résidence. [ 35 ] Le 27 août 2019, l’interrogatoire au préalable à la défense est tenu. Les défendeurs découvrent qu’Interiano a reçu l’argent de ses assureurs.
Il dit avoir reçu 22 000 $ pour le remplacement des vitres seulement, et que cette spécification appert sur les documents de son assureur. [3] [ 36 ] Un engagement est pris pour que les documents d’assurance soient remis au défendeur.
Et, il appert des documents que la somme est 25 000 $ et non 22 000 $, et qu’il n’y a aucune indication que la somme est spécifiquement pour des vitres ou « glass » ou fenêtre, tel qu’indiqué par Interiano dans son interrogatoire. [ 37 ] De plus, le représentant d’Intact, contredit Interiano et confirme que la somme en conformité du devis de service SP, était pour beaucoup plus de travaux que seulement les fenêtres. [ 38 ] Le 11 septembre 2019, Interanio amende sa réclamation pour réclamer le remboursement de ses frais d’avocats alléguant la mauvaise foi des défendeurs.
Un paragraphe est ajouté (paragraphe 13) où il est allégué que les défendeurs savaient que la véranda n’avait pas été construire par un entrepreneur licencié et n’ont jamais informé le demandeur avant la vente. [ 39 ] Or, la preuve établit que la véranda a été construite par le fils de l’ancien propriétaire, un garçon que Chartrand ne connaît pas.
Il ne connaît pas son expertise, nie ses compétences en la matière, outre ce que le père lui a rapporté au fil des ans, soit que son fils travaillait dans les portes et fenêtres et dans la rénovation. [ 40 ] Le demandeur n’a produit aucune autre preuve pour soutenir l’allégué 13, le fils ne fut pas convoqué à l’audience. [ 41 ] Lorsqu’interrogé par son avocat, puis en contre-interrogatoire sur les raisons pour lesquelles Interiano demande le remboursement de ses frais d’avocats, il répond que c’est parce qu’il a essayé de résoudre le débat à l’amiable et que les défendeurs ont refusé. [ 42 ] Le 27 octobre 2019, de l’eau s’infiltre à la jonction du nouveau toit de l’étage au-desous du garage et de l’ancien toit.
Interiano communique avec l’avocate de Chartrand. Chartrand est en vacances, il réussit tout de même à envoyer un couvreur le 8 novembre 2019, qui une fois sur les lieux a trouvé et corrigé le problème au coût de 640,37 $. [ 43 ] Les moyens de défense sont déposés le 20 novembre 2019. Le 28 janvier 2020, Interiano amende sa requête introductive d’instance pour réclamer 3 909,15 $ afin de réparer le toit. [ 44 ] Le 17 février 2020, les défendeurs amendent leur défense pour y ajouter une demande reconventionnelle.
Ils soutiennent que les allégations d’Interiano, à ses paragraphes 13 et 18, à l’effet qu’ils auraient eu un comportement abusif sont en soit abusives. [ 45 ] Ils allèguent aussi que les trois réclamations, soit à la véranda, pour laquelle Interiano a déjà reçu plus que ce qu’il en faut pour réparer le vice, au tuyau d’alimentation non dénoncé et au toit, déjà réparé sont mal fondées, frivoles et abusives.
Ils réclament les honoraires extrajudiciaires et 5 000 $ de dommages compensatoire pour les troubles et inconvénients. [ 46 ] Le procès est fixé initialement les 8 et 9 avril 2021, l’audience sera remise aux 29 et 30 juin 2021. Le 31 mars 2021, Interiano amende à nouveau sa demande. Il modifie le quantum de sa réclamation pour la véranda la faisant passer de 30 500 $ à 62 800 $. La réclamation pour le toit est retirée. [ 47 ] Les motifs invoqués en demande pour justifier cette augmentation ont fait l’objet d’une preuve contradictoire sur plusieurs sujets.
Interiano a affirmé que la nouvelle soumission de Raymond était pour le même travail, elle a doublé seulement parce que le prix du marché a doublé. [ 48 ] Raymond, son témoin, l’a contredit complètement. Ce n’est pas le même travail. Dans la première soumission, il a soumissionné pour effectuer les travaux suggérés par l’ingénieur, Jinchereau.
Dans le deuxième, il démolit et refait la véranda au complet, c’est le travail que lui a décidé de faire, car selon lui il s’agit de la solution idéale. [ 49 ] Ensuite en deuxième contradiction, Interiano a affirmé que Raymond s’est déplacé en 2021 pour vérifier l’état de la situation.
Raymond a nié être retourné sur les lieux. [ 50 ] Finalement, la troisième contradiction est au niveau des motifs de refus d’Interiano d’utiliser les plans et devis d’Artimon et les services de Renovada, fournis par Chartrand et Labrecque. [ 51 ] Interiano a témoigné qu’il a refusé cette option parce que Renovada refusait de garantir son travail et parce qu’Artimon refusait d’apposer son sceau d’ingénieur aux travaux, alors que ce sceau est primordial pour lui afin que son assureur assure à nouveau la véranda.
Or, Renovada a contredit Interiano et confirmé qu’il garantissait les travaux et Al Kayal l’a aussi contredit affirmant se porter
garant de ses plans et devis. [ 52 ] Finalement, son affirmation que le sceau d’un ingénieur était pour lui une condition primordiale fut contredite par ses actions et ses témoins. Il n’a jamais mandaté son ingénieur pour faire le calcul de charge, plans et devis, même si son ingénieur le lui rappelle dans son rapport. Son ingénieur confirme que l’ouvrage de véranda nécessite des calculs en ingénierie et qu’il n’a pas eu de mandat. Raymond a reconnu que les travaux prévus à sa deuxième soumission n’ont pas été discutés avec un ingénieur et que lui-même n’est pas ingénieur.
ANALYSE ET MOTIFS Tuyau d’alimentation [ 53 ] Considérant l’absence de preuve de l’existence d’un défaut et de sa source la demande de dédommagement de l’ordre de 4 500 $ est rejetée. Véranda -Vice caché [ 54 ] Le Tribunal retient de la preuve que le vice date de la construction de la véranda, donc préalablement à la vente, qu’il est grave puisqu’il affecte la solidité des matériaux, qu’il n’était pas visible au moment de la vente, tel que confirmé par l’inspecteur préachat et qu’il était inconnu d’Interiano. [ 55 ] En conséquence, il s’agit, bel et bien, d’un vice caché.
La dénonciation et mise en demeure sont conformes. Dommages [ 56 ] Interiano n’a pas prouvé aucun dommage. L’ingénieur Jinchereau est clair, pour apporter une solution au vice qu’il a découvert, il devait obtenir le mandat de faire les calculs de résistance structurale et de produire les plans et devis.
Sans ces calculs, toute opinion qu’il émet n’est que supposition. [ 57 ] Seuls les défendeurs ont établi par prépondérance une preuve d’expert sur la solution au vice, ainsi que la valeur de ces travaux qui s’élève à 14 926,25 $, et ce, sans compter la dépréciation. [ 58 ] Considérant qu’Interiano a reçu 25 000 $ de son assureur, il fut déjà amplement compensé. Dommages et intérêts [ 59 ] Interiano soutient que les défendeurs sont de mauvaise foi et qu’ils ont omis de révéler de l’information en leur possession.
Or, il n’y a aucune preuve que les défendeurs avaient une connaissance préalable des défauts, ne sachant même pas les compétences du fils de l’ancien propriétaire qui a construit la véranda. Construction qui a eu lieu bien avant qu’ils deviennent propriétaires. [ 60 ] Lors de son témoignage, Interiano a soutenu que les défendeurs se sont mal comportés, qu’ils n’ont pas cherché à résoudre la situation. Or, la preuve est à l’effet contraire, les défendeurs ont dès le début cherché à régler le problème. Ils sont les seuls qui ont offert une solution soutenue par une expertise. Cette demande est rejetée.
Demande reconventionnelle [ 61 ] Interiano a utilisé le processus judiciaire de manière frivole et abusive. Frivolité [ 62 ] La frivolité est apparue dans le traitement de la preuve. Il n’a pas administré aucune preuve au soutien de l’existence d’un défaut au tuyau d’alimentation en eau. Il n’en avait pas plus pour la demande retirée au joint de la toiture.
Quant à la véranda, malgré la mise en garde de son ingénieur, il a choisi de ne pas donner le mandat nécessaire pour prouver l’étendue de son dommage. [ 63 ] Cette frivolité dans l’administration nous amène à la deuxième faute, la réclamation fut faite à mauvais escient, puisque le but ultime était de réclamer une nouvelle véranda, alors que rien en droit ne le justifiait et que la proposition en défense, jamais contredite, offrait une solution viable. [ 64 ] L’abus se retrouve aussi dans le fait qu’avant l’ouverture du dossier, Interiano a reçu une compensation financière excédent la valeur de la réparation évalue par l’évaluation de son assureur, rendant son préjudice nul.
En admettant qu’il croyait de bonne foi que la valeur nette de son dommage correspondait à P-9, soit 30 500 $, son recours aurait dû être ouvert à la division des petites créances, considérant qu’il avait déjà reçu une compensation de 25 000 $. [ 65 ] En ouvrant son dossier en chambre civile, il impliquait les défendeurs dans un débat exigeant une dépense en frais d’avocats, ce qu’ils n’auraient pas eu à la division des petites créances. La somme de 15 000 $ est accordée à
titre des dommages afin de compenser en
partie les honoraires extrajudiciaires et les troubles et inconvénients. [ 66 ] Considérant que c’est le travail des ingénieurs en défense qui ont permis d’éclairer la cour au niveau de la correction du vice caché, la somme de 3 000 $ est accordée en compensation de leurs honoraires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande;
ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse la somme de 18 000 $, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec débutant au moment de la signature du présent jugement. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Me Pasquale Artuso, Me Nadia Tarike Pasquale Artuso, Avocats Avocat du demandeur Me Laura L. Courtemanche Laurendeau, Rasic, s.e.n.c. Avocat des défendeurs Date d’audience : 29 et 30 juin 2021
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