2017 QCCQ 9199, 2017 QCCQ 9199
Opinion
Protection de la jeunesse — 173744 2017 QCCQ 9199 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 415-41-001506-132 DATE : JUGEMENT RENDU LE 7 JUIN 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE 20 JUIN 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, né le [...] 2012 Enfant et A Mère et PÈRE (non déclaré) Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision d'une ordonnance rendue le 3 décembre 2015 par le soussigné dans la situation de X, né le [...] 2012.
Ce jugement était rendu dans les termes suivants : ACCUEILLE la présente requête; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis; RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 23 avril 2014 par le soussigné; CONFIE l'enfant à madame B jusqu'à sa majorité; ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant s'effectuent selon entente entre les parties; ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu'à sa majorité; CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; LE TOUT sans frais. [ 2 ] La mère est absente à l'audition et non représentée. [ 3 ] La procureure de l’enfant admet que la demande est dans l’intérêt de l’enfant et elle consent aux conclusions.
[ 4 ] L’étude du Directeur sur la situation sociale de l'enfant est déposée au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] L’enfant est toujours dans la famille de madame B. [ 6 ] L’enfant nécessite beaucoup d’encadrement et d’accompagnement dans ses routines puisqu’il est très agité. Il nécessite également un suivi médical auprès de son pédiatre pour son TDAH. Une médication est nécessaire dans son cas. [ 7 ] Il présente aussi un retard au niveau de son développement qui va nécessiter des services au préscolaire. [ 8 ] Au niveau affectif, l’enfant a un bon lien avec la mère d’accueil.
Il l’appelle maman et aussi, il lui arrive d’appeler le conjoint papa. [ 9 ] Auparavant, la mère avait des contacts avec son fils une journée par semaine. Or, depuis le 26 septembre 2016, la mère n’actualise plus de contacts avec l’enfant. [ 10 ] La mère présente certainement encore des difficultés au niveau émotionnel, elle quitte et revient auprès de son conjoint.
Elle présente aussi une problématique de santé sérieuse, la sclérose en plaques pour laquelle elle n’a pas de suivi. [ 11 ] En novembre 2016, la mère révèle à l’intervenante de la DPJ qu’elle a besoin de temps pour prendre soin d’elle et n’a aucune idée quand elle pourrait reprendre les contacts avec X. [ 12 ] Depuis plusieurs mois, elle ne téléphone même pas à la déléguée, ni à madame B pour demander des nouvelles de son enfant. [ 13 ] Il est aussi très difficile d’obtenir sa collaboration pour obtenir sa signature concernant les besoins de l’enfant. [ 14 ] L’enfant s’identifie à sa famille d’accueil, le lien affectif est sécurisant.
Cette famille répond entièrement à l’ensemble de ses besoins, la mère est totalement désintéressée de la situation et désinvestie de son fils. [ 15 ] Or, le Tribunal est d’avis qu’il y va du véritable intérêt de cet enfant que la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse soit accueillie. [ 16 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis. [ 17 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis; [ 20 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 3 décembre 2015 par le soussigné; [ 21 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions rendues le 3 décembre 2015 qui ne sont pas incompatibles avec les présentes, à savoir : • CONFIE l’enfant à madame B jusqu’à sa majorité; • ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu’à majorité; • CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et la mère; [ 23 ] RETIRE certains attributs de l’autorité parentale, à savoir : pour les autorisations médicale, scolaire, parascolaire, de loisirs, les autorisations pour voyager à l’extérieur du Canada, l’autorisation pour demander le passeport, et les confier à madame B; [ 24 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q.
Me Amélie Gervais Madore, Trudel, Champoux Gélinas, Lavallée, avocats Pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Carla Veilleux
Brousseau et Associés Pour l’enfant Madame A, mère Date d’audience : 7 juin 2017
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