2023 QCCQ 8044, 2023 QCCQ 8044
Opinion
Protection de la jeunesse — 234458 2023 QCCQ 8044 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003671-222 DATE : 13 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le […] 2020 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 (2) et 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation d'une ordonnance concernant l’enfant X . [ 2 ] Cette demande est tenue conjointement avec la demande en prolongation d’une ordonnance de l’enfant Y, née le […] 2022 . [ 3 ] Les parties en sont venues à une entente quant aux mesures appropriées dans la situation des enfants, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 4 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis. [ 5 ] L’entente signée reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l'intérêt des enfants et au respect de leurs droits. [ 6 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] PREND ACTE de la reconnaissance des faits à l’origine de la situation de compromission; [ 9 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 10 ] ENTÉRINE le projet d’entente intervenu entre les parties, lequel est joint au présent jugement pour y faire
partie intégrante; [ 11 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 12 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à ses grands-parents paternels; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, les modalités, incluant le degré de supervision;
[ 14 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 16 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 17 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. M e Caterine Caron Avocate de la Directrice M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l’enfant [NDLE : Ce projet d’entente n’est pas disponible.]
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