2013 QCCA 820, 2013 QCCA 820
Opinion
Bariteau c. R. 2013 QCCA 820 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004660-104 (500-01-017000-073) DATE : LE 7 MAI 2013 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOHANNE BARITEAU APPELANTE – Accusée c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit en appel contre un verdict prononcé le 2 avril 2010 par un jury au terme d'un procès présidé par l'honorable France Charbonneau, juge à la Cour supérieure du Québec, Chambre criminelle, district de Montréal, la déclarant coupable de meurtre au deuxième degré; [ 2 ] Pour les motifs du juge Chamberland, auxquels souscrivent les juges Hilton et Levesque, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
Me Martin Latour LATOUR LAFONTAINE BLOUIN Pour l'appelante Me Benoit Lauzon Me Andrej Skoko Procureurs aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 14 mars 2013
MOTIFS DU JUGE CHAMBERLAND [ 4 ] L’appelante se pourvoit contre un verdict prononcé le 2 avril 2010 par un jury de la Cour supérieure, chambre criminelle, district de Montréal, au terme d'un procès présidé par Madame la juge France Charbonneau, la déclarant coupable d'un meurtre au deuxième degré commis le 28 décembre 2007. LES FAITS [ 5 ] Durant la nuit du 27 au 28 décembre 2007, l'appelante se fait livrer de la cocaïne à quelques reprises et la consomme immédiatement.
À la troisième livraison, qui a lieu aux environs de 4 h 45, c'est un certain Nicola Terranova – qu'elle ne connaît pas – qui se présente à son domicile. [ 6 ] Après avoir conclu la transaction, l'appelante raconte que Terranova lui demande un verre d'eau et que, lorsqu'elle se dirige vers la cuisine, celui-ci en profite pour la frapper dans le dos de manière à la faire tomber à plat ventre sur le plancher. Comme Terranova essaie de lui enlever son pantalon, l'appelante se débat, se relève, puis fonce sur lui. [ 7 ] Terranova l'attrape alors par les cheveux et la tire vers la salle à manger.
Il la saisit à la gorge, déchire son t-shirt et lui presse un sein. Comme l'appelante est à proximité de la table qui lui sert de bar, elle utilise des bouteilles pour frapper son assaillant à la tête. [ 8 ] Terranova la saisit à nouveau à la gorge. L'appelante lui donne un coup de genou dans les testicules et le frappe à la tête, du côté gauche, pour la première fois avec un marteau. Terranova réplique en lui donnant un coup de poing au visage et un coup de bouteille sur la tête, tout en lui disant « You're dead ». L'appelante tombe à la renverse.
Terranova en profite pour la prendre de nouveau à la gorge et lui baisser son pantalon. L'appelante saisit son marteau, cette fois avec la main gauche (elle est droitière), et frappe son assaillant à la tête jusqu'à ce qu'il lâche prise et ne bouge plus. [ 9 ] L'appelante se réfugie ensuite dans sa chambre à coucher, assise sur son lit avec un couteau dans les mains, craignant l'arrivée d'un complice de Terranova.
Un peu plus tard, elle l'enroulera dans un sac de couchage et le placera dans la baignoire, sous un petit tapis. [ 10 ] Les voisins du dessous – Yannick Allard et Joyce Ellis – disent avoir été réveillés par les événements, puis avoir entendu l'accusée dire « Get off me » à deux reprises. Madame Ellis dira même avoir entendu une voix de femme crier « Help me! ». Ils frappent alors bruyamment à la porte de l'appartement de l'appelante, mais celle-ci ne leur répond pas. Ils retournent se coucher. [ 11 ] Vers 7 h du matin, l'appelante essaie de rejoindre ses voisins du dessous, par téléphone, mais en vain.
À 7 h 30, elle parle enfin à madame Ellis et lui explique que les bruits entendus durant la nuit ont été causés par ses chats qui ont fait tomber des bouteilles sur le plancher. À 8 h, madame Ellis la rappelle. L'appelante en profite pour lui demander si elle peut lui emprunter de l'eau de javel, ce qu'elle ne fera finalement pas. [ 12 ] En après-midi, l'appelante rejoint deux copains, dont une avocate, amie de la famille. C'est elle qui appellera la police. [ 13 ] Les policiers arrivent sur les lieux à 15 h 39, le 28 décembre 2007, et trouvent l'appelante assise dans l'escalier en train de pleurer.
Ses lunettes sont endommagées, et elle a plusieurs égratignures sur le corps. Un marteau et des bouteilles d'alcool couverts de sang sont retrouvés, ainsi que le corps de la victime gisant toujours dans la baignoire. [ 14 ] Le biologiste Bergeron confirme qu'il y a une quantité importante de sang de la victime dans l'appartement, principalement dans la salle de bain et sur le plancher de la salle à manger.
Il y a aussi des projections de sang sur les murs, sur les objets au sol ainsi que dans la baignoire, ce qui veut dire, selon lui, que Terranova y aurait été frappé. [ 15 ] Dans son rapport d'autopsie, le docteur Bourgault explique que la victime avait un chandail troué ensanglanté enroulé autour de la tête et qu'elle présentait 18 lésions à la tête et une lésion à l'épaule gauche, causées par au moins autant d'impacts donnés avec un objet contondant, probablement un marteau.
Ces impacts ont entraîné un traumatisme crânio-cérébral important avec fractures du crâne, lacérations du cerveau et hémorragie méningée, puis la mort. [ 16 ] La victime ne présentait pas de plaies de défense. [ 17 ] Le chimiste Mireault constate la présence de cocaïne et de lidocaïne dans le sang de la victime, et des traces d'autres substances. LES MOYENS D'APPEL [ 18 ] L'appelante soulève les moyens d'appel suivants : A.
La juge de première instance a erré en droit dans ses directives sur l'élément mental requis pour une condamnation de meurtre. • Elle n'a pas expliqué au jury que l'infraction de meurtre nécessitait une intention ou une insouciance non seulement dans la commission de l'acte, mais aussi dans ses conséquences. • Dans son explication de l'insouciance, elle a réduit la faute requise à un critère de négligence purement objectif en évacuant de l'analyse toute la situation factuelle vécue par l'appelante au moment des événements. B.
La juge de première instance a erré en droit dans ses directives sur la légitime défense. • Elle a expliqué ses directives au jury comme si l'élément essentiel de l'acte illégal n'était pas contesté alors que l'appelante
alléguait que ses actes étaient justifiés. • Suite à la demande du jury de réexpliquer la légitime défense, elle n'a répété ses directives que sur l' article 34(2) du Code criminel , omettant non seulement de revenir sur l'
article 37 du Code criminel, mais également d'insister sur le fait qu'il existait deux défenses distinctes à l'accusation. C. La juge de première instance a rendu le procès inéquitable par ses interventions. D.
La procureure de l'intimé a rendu le procès inéquitable. • En proposant implicitement au jury d'inférer la culpabilité de l'appelante de l'exercice de son droit au silence. • En argumentant avec l'appelante lors de son contre-interrogatoire. • En plaidant hors preuve et en laissant clairement transparaître son opinion personnelle sur la crédibilité de l'appelante. [ 19 ] Je traiterai de ces moyens d'appel sous trois chapitres distincts : l'intention coupable, la légitime défense et l'équité du procès.
L'intention coupable [ 20 ] Au moment d'aborder les moyens d'appel liés aux directives de la juge aux jurés, je crois à propos de rappeler les principes qui doivent guider notre analyse. Dans l'arrêt Daley , le juge Bastarache écrit [1] : [30] En déterminant si le juge du procès a donné des directives adéquates sur ces éléments dans son exposé au jury, le tribunal d'appel ne doit pas oublier ce qui suit. La règle cardinale veut que ce qui importe soit le message général que les termes utilisés ont transmis au jury, selon toutes probabilités, et non de savoir si le juge a employé une formule particulière.
Le choix des mots et l'ordre des différents éléments relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge et dépendront des circonstances. [31] Pour établir le message général qui a vraisemblablement été transmis au jury par les termes utilisés, le tribunal d'appel considérera l'exposé dans son ensemble. Le juge du procès n'est pas tenu à la perfection dans la formulation de ses directives. L'accusé a droit à un jury qui a reçu des directives appropriées, et non des directives parfaites: voir Jacquard , par. 2.
C'est l'effet global de l'exposé qui compte. [ 21 ] Les deux premiers moyens d'appel proposés par l'appelante portent sur le cinquième élément essentiel du meurtre au deuxième degré, soit l'intention coupable. L'appelante insiste sur l'importance de ses moyens d'appel concernant cette question. Elle souligne que la première question du jury au juge, au moment de ses délibérations, a consisté à lui demander des explications concernant l'homicide involontaire coupable.
Comme seule l'intention distingue le meurtre de l'homicide involontaire coupable, l'appelante en conclut que les jurés avaient un problème avec cette notion. [ 22 ] La juge de première instance a expliqué aux jurés qu'il existe deux façons de prouver l'intention, soit en établissant que l'accusée avait l'intention de causer la mort de monsieur Terranova (sous-al. 229a)(
i) C.cr . ), soit en établissant que l'accusée avait l'intention de lui causer des blessures qu'elle savait être de nature à causer sa mort et qu'il lui était indifférent que la mort s'ensuive ou non ( sous-al. 229a) (ii) C.cr. ). [ 23 ] Le paragraphe 229a) C.cr . est ainsi libellé, en français et en anglais : 229. L’homicide coupable est un meurtre dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la personne qui cause la mort d’un être humain : (
i) ou bien a l’intention de causer sa mort, (ii) ou bien a l’intention de lui causer des lésions corporelles qu’elle sait être de nature à causer sa mort, et qu’il lui est indifférent que la mort s’ensuive ou non; 229. Culpable homicide is murder (
a) where the person who causes the death of a human being (
i) means to cause his death, or (ii) means to cause him bodily harm that he knows is likely to cause his death, and is reckless whether death ensues or not; [ 24 ] Les directives de la juge concernant la première façon de prouver l'intention coupable ne sont pas remises en question en appel. [ 25 ] Le débat porte plutôt sur les directives concernant la seconde façon, et plus particulièrement encore les deuxième et troisième éléments des trois que comporte cette façon alternative de prouver l'intention coupable. [ 26 ] Voici ce que la juge a dit aux jurés : Cette seconde façon de commettre un meurtre comporte trois (3) éléments.
Premièrement, l'accusée doit avoir l'intention de causer des lésions corporelles. […] Dans un deuxième temps, l'accusée savait-elle que les lésions corporelles étaient de nature à causer la mort de cette personne? Vous vous demandez si l'accusée a eu l'intention de causer des lésions corporelles de gravité telle qu'elle savait être de nature à causer la mort de Nicola Terranova. C'est l'élément connaissance dans le cadre de cette infraction de meurtre. La connaissance, comme l'intention, relève
de l'esprit. Vous devez déterminer ce que l'auteur savait suivant le même procédé que celui suivi pour décider de son intention, en considérant toutes les circonstances pertinentes. Vous vous demandez alors si l'accusée a frappé le crâne de la victime avec un marteau et des bouteilles… C'est-à-dire, vous vous demandez alors si, lorsque l'accusée a frappé le crâne de la victime avec un marteau ou des bouteilles, elle savait qu'elle pouvait le tuer . Servez-vous de votre bon sens et de votre bon jugement. Enfin, la troisième
partie de cette démarche relève de la question suivante : L'accusée était-elle indifférente ou non que la mort s'ensuive ou non? Le mot indifférent ne comporte pas de signification particulière en droit, mais on peut lui donner son sens ordinaire. Par exemple, en réponse à une question, on pourrait dire : Ça ne fait pas de différence, ça m'importe peu ou je m'en fiche. Le mot indifférent signifie qu'il ne présente aucun motif de préférence, sans intérêt, sans importance, de peu de conséquence. Cette notion d'indifférence peut s'exprimer de plusieurs façons.
Comme par exemple, l'insouciance ou l'ignorance volontaire quant aux conséquences vraisemblables ou probables d'une conduite donnée. Si une personne sait que les lésions corporelles qu'elle cause sont de nature à causer la mort, mais qu'elle les inflige quand même, alors cette personne manifeste de l'indifférence, de l'insouciance quant aux conséquences susceptibles de découler de ses gestes . Il lui est indifférent que ces lésions soient fatales ou non, que la mort de la victime survienne ou ne survienne pas à la suite de cette conduite.
L'accusée savait-elle ou non que les lésions corporelles étaient de nature à causer la mort de la victime et est-ce qu'il lui était indifférent ou non que la mort s'ensuive ou non? Alors, pour que la Poursuite réussisse dans son fardeau, vous devez être convaincus hors de tout doute raisonnable, premièrement que l'accusée a eu l'intention de causer des lésions corporelles à Nicola Terranova, deuxièmement, que l'accusée savait que les lésions corporelles étaient de nature à causer sa mort et troisièmement, que l'accusée était indifférente que la mort s'ensuive ou non. (Je souligne.)
i) des lésions corporelles qu'elle sait être de nature à causer la mort [ 27 ] L'appelante soumet que la directive est erronée en ce qui a trait à l'élément connaissance des conséquences de ses gestes, l'expression « elle savait qu'elle pouvait le tuer » n'étant pas équivalente au fait de savoir que les lésions corporelles sont « de nature à causer [l]a mort ».
Elle soumet que la juge aurait dû faire référence à la probabilité, plutôt qu'à la possibilité que les lésions corporelles causent la mort ou au fait que certaines conséquences sont « susceptibles de découler de ses gestes ». [ 28 ] L'intimée reconnaît que l'emploi du terme « pouvait » n'était pas approprié, mais elle plaide qu'il s'agit d'un lapsus sans conséquence.
La distinction entre probabilité et possibilité est très subtile, alors que, par ailleurs, la juge a répété textuellement, plus d'une dizaine de fois, les termes exacts de l' alinéa 229a) (ii) C.cr . – « qu'elle sait être de nature à causer sa mort » – en plus de remettre aux jurés un document reprenant les éléments essentiels de cet alinéa.
L'intimée souligne également l'absence d'objection de l'avocat de la défense, ainsi que l'absence de préjudice découlant de l'erreur reprochée à la juge de première instance. [ 29 ] À mon avis, l'intimée a raison. [ 30 ] Il n'y a pas de doute que la phrase « elle savait qu'elle pouvait le tuer » manque de précision.
Dans l'arrêt Girard [2] , cette Cour interprétait l' alinéa 229a) (ii) C.cr . comme signifiant que l'accusé devait savoir, ou prévoir, que les lésions corporelles infligées à la victime provoqueraient probablement sa mort [3] . [ 31 ] Le message que la phrase utilisée par la juge transmettait aux jurés n'était pas conforme à cet enseignement. Il était ambigu et imprécis : « pouvait » au sens de possibilité ou au sens de probabilité ?
Puis, « elle » référant à l'accusée ou, comme la règle énoncée à l' alinéa 229a) (ii) C.cr . le dit, aux « lésions corporelles » infligées à la victime? [ 32 ] Ceci étant, je ne crois pas que cette phrase suffise à elle seule pour justifier la tenue d'un nouveau procès.
Selon moi, elle est sans conséquence lorsque l'on considère les directives dans leur ensemble. [ 33 ] Premièrement, bien que la phrase soit maladroite – elle est à éviter parce qu'elle manque de précision – , elle ne dirige pas nécessairement les jurés dans une mauvaise direction. [ 34 ] Deuxièmement, il s'agit d'une seule phrase, isolée au milieu des directives [4] . Par ailleurs, la juge a cité plus d'une dizaine de fois dans ses directives le libellé précis de l' alinéa 229a) (ii) C.cr . ; puis, elle l'a répété à nouveau dans le cadre de ses directives additionnelles au jury.
Sans compter que le jury avait en sa possession l'aide-mémoire préparé par la juge, lequel reprenait les mots exacts de l'alinéa 229a)(ii) C.cr. [ 35 ] Troisièmement, en traitant de l'« indifférence », dans les secondes qui ont suivi l'utilisation de la phrase décriée par l'appelante, la juge corrige quelque peu le tir en référant « aux conséquences vraisemblables ou probables d'une conduite donnée » en lien avec la personne qui sait que les lésions corporelles qu'elle inflige sont de nature à causer la mort. [ 36 ] Quatrièmement, lors d'une discussion hors jury avec les procureurs, la juge a relu à haute voix l'extrait de ses directives qui comprenait la phrase litigieuse et personne ne semble y avoir vu de problème.
Cet élément n'est pas déterminant, mais il tend à démontrer que les directives, lues dans leur ensemble, étaient adéquates en ce qui a trait à l'élément intentionnel requis pour commettre un meurtre au deuxième degré. [ 37 ] Cinquièmement, le moyen d'appel s'inscrit dans un contexte factuel bien précis que l'on ne saurait ignorer.
La preuve concluante et non contredite établit que la victime présentait 18 lésions à la tête – dont quatre à l'arrière de la tête et une à la bouche – causées par au moins autant de coups donnés avec un objet contondant, probablement un marteau. [ 38 ] Je crois que les principes de l'arrêt Dove [5] , dans lequel le juge de première instance avait utilisé l'expression « means to cause
bodily harm » au lieu de « means to cause him bodily harm that he knows is likely to cause his death » dans ses directives au jury, s'appliquent parfaitement au présent dossier : [21] Had the trial judge used this abbreviation throughout the charge, I may well have concluded that there was a serious danger of the jury being misled as to the requisite intent for murder.
I am not persuaded, however, that when the charge is read as a whole, including the numerous references throughout the charge to the full intent required under s. 229 (a) (ii), the jury could have been under any misapprehension as to the requisite intents for murder under s. 229 (a). In particular, I am satisfied that they would have understood that the second intent for murder involved the three-part analysis set forth by the trial judge, including subjective foresight of death and recklessness, and that it was not restricted to a question of whether Mr. Dove meant to cause bodily harm.
In that regard, I note that the jury was provided with copies of s. 229 (a), and other relevant provisions of the Code, to take with them in their deliberations. […] (…) [24] In these circumstances, however, having regard to the charge as a whole, I would dismiss this ground of appeal. [ 39 ] Selon moi, cette conclusion et le raisonnement qui la sous-tend s'appliquent aussi à l'utilisation des termes « l'insouciance quant aux conséquences susceptibles de découler de ses gestes ». [ 40 ] Le premier argument de l'appelante est donc rejeté. ii) et qu'il lui est indifférent que la mort s'ensuive ou non [ 41 ] Selon l'appelante, la juge n'aurait pas dû formuler ses directives de manière à sous-entendre que l'indifférence découle nécessairement de la présence des deux premières composantes, à savoir l'intention de causer des lésions corporelles et la connaissance de la probabilité de la mort, puisque ce n'est pas toujours le cas.
Elle explique justement que, dans ce dossier, l'infliction de lésions corporelles visait à faire cesser les attaques de l'assaillant, et rien d'autre. [ 42 ] De son côté, l'intimée est d'avis que la directive n'impose pas une conclusion et qu'elle est conforme au modèle de directives développé par la jurisprudence. [ 43 ] Je suis d'accord avec l'intimée. [ 44 ] L'avocat de l'appelante avait déjà soumis ce questionnement à la juge lors d'une discussion hors jury et la juge avait réitéré l'importance de considérer les directives dans leur ensemble. C'est exactement ce qu'il faut faire ici.
Lorsque l'on replace la phrase contestée dans son contexte, je ne vois pas comment l'on peut prétendre que l'indifférence est une conclusion découlant des deux éléments précédents. Ce serait alors faire abstraction des mots « mais qu'elle les inflige quand même ». [ 45 ] A vant de la prononcer, la juge a clairement mentionné que c'était un exemple servant à illustrer comment l'indifférence pouvait s'exprimer. Elle s'inspirait alors fortement du modèle de directives « Canadian Criminal Jury Instructions » : FIFTH INGREDIENT – THIRD PART OF RECKLESS –
SECTION 229(a)(ii) 37. The third
part is that _______ [THE ACCUSED] was reckless about whether or not (his/her) conduct caused the death of _______ [THE VICTIM].
If _______ [THE ACCUSED] knew at the time that (he/she) committed [THE UNLAWFUL ACT] that it would likely cause the death of _______ [THE VICTIM], but _______ [THE ACCUSED] nonetheless persisted in committing that act despite (his/her) knowledge of that risk, then _______ [THE ACCUSED] has been reckless as to whether or not death ensues. [6] [ 46 ] Cet argument devrait, selon moi, être rejeté. iii) La prévisibilité objective et subjective que la mort s'ensuive ou non [ 47 ] L'appelante prétend que les directives invitaient le jury à évaluer l'intention en fonction d'un critère objectif plutôt que subjectif.
En fait, elle soumet que la question n'était pas de savoir si « une personne » ordinaire ayant l'intention de causer des lésions corporelles et sachant que la mort s'ensuivra probablement serait indifférente aux conséquences de ses gestes, mais plutôt de savoir si l'appelante elle- même l'était.
L'appelante ajoute que, lorsque le jury a demandé à la juge des explications supplémentaires sur cette question, elle n'aurait pas dû répéter ses directives initiales erronées sans donner d'explications supplémentaires. [ 48 ] Pour sa part, l'intimée prétend que cette directive est conforme quand on la lit dans son contexte d'autant plus que la juge ne réfère jamais à la norme de la personne raisonnable ou ordinaire placée dans les mêmes circonstances et qu'elle n'invite pas les jurés à se demander ce qu'ils auraient fait à la place de l'accusée. [ 49 ] Je suis d'accord avec l'intimée.
D'ailleurs, à l'audience, l'appelante reconnaissait que ce moyen d'appel n'était pas son meilleur. [ 50 ] Dans l'arrêt Girard , la Cour rappelle que la prévisibilité objective que la mort résulte des lésions infligées ne suffit pas dans le contexte de l' alinéa 229a) (ii) C.cr . : De ce qui précède, l'on peut donc conclure que la prévisibilité objective que la mort résulte des lésions infligées ne suffit pas: ce n'est pas ce que l'auteur devait savoir (prévisibilité objective) mais bien ce qu'il savait ou connaissait véritablement (prévision subjective). [7] [ 51 ] D'aucuns diront que la juge de première instance aurait eu avantage à parler de l'accusée plutôt que d'« une personne », mais je ne crois pas que la formulation utilisée puisse avoir eu quelque impact négatif que ce soit. [ 52 ] La juge a précisé que ce qu'elle s'apprêtait à dire n'était qu'un exemple pour illustrer de quelle façon l'indifférence peut parfois se manifester.
Cette phrase s'insère ainsi tout à fait dans l'ensemble des directives, sans pour autant que l'on comprenne que seule la
notion de prévisibilité objective compte. [ 53 ] De plus, la juge a formulé à trois reprises la notion de prévisibilité en termes de prévisibilité subjective, une première fois au moment où elle introduisait le troisième critère de l' alinéa 229a) (ii) C.cr . , une seconde fois juste après la phrase remise en question par l'appelante et enfin, lorsqu'elle récapitulait les trois éléments de cet alinéa. Et ce, sans jamais faire référence à la notion de personne raisonnable ou ordinaire placée dans les mêmes circonstances. [ 54 ] Pour ces raisons, cet argument doit être rejeté.
La légitime défense [ 55 ] La légitime défense étant le seul moyen de défense soulevé par l'appelante au procès, je crois utile de reprendre tous les extraits des directives où la juge de première instance aborde cette question [8] . Ils permettent de mieux comprendre les positions respectives des parties à ce sujet. [ 56 ] D'abord, dans ses commentaires généraux sur la façon d'aborder le témoignage de l'appelante : Premièrement, si vous croyez le témoignage de l'accusée selon lequel elle dit avoir agi en légitime défense, vous devez l'acquitter .
Deuxièmement, même si vous ne croyez pas le témoignage de l'accusée, mais que son témoignage soulève néanmoins dans votre esprit un doute raisonnable quant au fait qu'elle a agi en légitime défense ou quant à sa culpabilité ou quant à un élément essentiel de l'infraction reprochée ou de l'infraction incluse d'homicide involontaire coupable, vous devez l'acquitter .
Troisièmement, même si vous ne croyez pas le témoignage de l'accusée ou même s'il ne soulève pas dans votre esprit un doute raisonnable quant à sa culpabilité ou quant à un élément essentiel de l'infraction ou de l'infraction incluse d'homicide involontaire coupable, vous devez vous demander si en vertu de la preuve que vous acceptez, vous être convaincus hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusée. Dans le cas contraire, vous devez l'acquitter. Alors, je répète cette directive. Si vous croyez l'accusée lorsqu'elle dit avoir agi en légitime défense, vous l'acquittez.
Même si vous ne la croyez pas, mais que son témoignage soulève dans votre esprit un doute raisonnable qu'elle a agi en légitime défense ou encore que la preuve, de façon générale, soulève un doute dans votre esprit quant à sa culpabilité ou quant à un élément essentiel de l'infraction qui lui est reprochée ou celle d'homicide involontaire coupable, vous l'acquittez.
Enfin, même si vous ne la croyez pas, et même si la preuve ne soulève pas dans votre esprit un doute raisonnable quant à sa culpabilité ou quant à un élément essentiel de l'infraction ou de l'infraction incluse, que je vous expliquerai plus tard, d'homicide involontaire coupable, vous devez vous demander si en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusée. Dans le cas contraire, vous devez l'acquitter.
Alors, je vais attirer votre attention plus tard sur des parties de témoignage de l'accusée qui concernent plus particulièrement sa défense de légitime défense. (Je souligne.) [ 57 ] Un peu plus loin, dans ses explications relatives au quatrième élément essentiel du meurtre au deuxième degré (l'acte illégal et le lien de causalité entre l'acte illégal et la mort) : Mesdames et messieurs, je vous dis qu'en droit, donner des coups de marteau ou des coups de bouteille à une autre personne contre sa volonté constitue des voies de fait et donc, un acte illégal. Il est interdit de commettre des voies de fait.
Commet des voies de fait ou se livre à une attaque ou à une agression quiconque, selon le cas, d'une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une personne sans son consentement. Alors, pour vous aider à décider de cette question, vous pouvez prendre en considération mais n'y êtes pas obligés, les éléments de preuve suivants. Alors, le témoignage de l'accusée quant aux coups portés à la victime. D'ailleurs, le fait que l'accusée se soit portée à des voies de fait, et donc ait commis un acte illégal, n'est pas contesté.
Toutefois, l'accusée soumet qu'elle était légitimée, parce qu'elle a agi en légitime défense. Je reviendrai plus tard sur la défense de légitime défense. (Je souligne.) [ 58 ] Puis, avant de passer aux explications concernant le cinquième élément essentiel : Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable qu'un lien causal existe entre la conduite de l'accusée et le décès de la victime, c'est-à-dire que l'accusée a posé un acte illégal, lequel a entraîné la mort de Nicolas Terranova, vous passez alors à l'étude du cinquième et dernier élément essentiel. Dans le cas contraire, vous acquittez l'accusée.
Avant de conclure que l'accusée a causé un acte illégal qui a causé la mort de la victime, vous devez examiner son moyen de défense, soit la légitime défense, telle que je vais vous l'expliquer sous peu . Si la poursuite ne vous a pas convaincus hors de tout doute raisonnable que l'accusée n'a pas agi en légitime défense, vous devez l'acquitter.
Si la poursuite a réussi, dans son fardeau, de prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusée n'a pas agi en légitime défense et que vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable des quatre (4) premiers éléments essentiels de l'accusation, c'est que vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que l'accusée est coupable d'homicide involontaire coupable. L'homicide involontaire est la combinaison des quatre (4) premiers éléments essentiels qui doivent être prouvés hors de tout doute raisonnable. (Je souligne.)
[ 59 ] Un peu plus loin, en traitant de l'élément intentionnel du meurtre : Si vous décidez au-delà du doute raisonnable que le décès est une conséquence naturelle et probable des gestes ainsi posés par l'accusée, vous pouvez raisonnablement conclure qu'elle a alors eu l'intention de tuer Nicolas Terranova.
Toutefois, vous devez décider de cette question à la lumière de l'ensemble de la preuve et du moyen de défense présenté par l'accusée, qui est la légitime défense. [ 60 ] Puis, en terminant ses explications concernant les différents verdicts possibles : Toutefois, et je souligne en caractère gras, avant de décider de trouver l'accusée coupable, vous devez examiner le moyen de défense de légitime défense présenté par l'accusée , car si la Poursuite n'a pas réussi à prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusée…Je répète.
Car si la Poursuite n'a pas réussi à prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusée n'était pas en légitime défense, vous devrez l'acquitter . (Je souligne.) [ 61 ] Elle revient sur la question après ses explications sur la légitime défense : Maintenant, si après l'analyse de la preuve dans son ensemble, non seulement les portions de preuve que je vous ai données, la Poursuite n'a pas fait la preuve hors de tout doute raisonnable que l'accusée n'a pas agi en légitime défense, vous devez l'acquitter pour cause de légitime défense.
Par contre, si vous rejetez la défense de légitime défense, avant de trouver l'accusée coupable de l'accusation telle que portée, vous devez vérifier si la Poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable les cinq (5) éléments essentiels que je vous ai expliqués tantôt. (…) Tantôt, je vous ai dit, si après analyse de la preuve dans son ensemble, pas seulement les portions de preuve que je vous ai données, la Poursuite n'a pas fait la preuve hors de tout doute raisonnable que l'accusée n'a pas agi en légitime défense, je devais ajouter, de l'une ou l'autre des façons, vous devez l'acquitter pour cause de légitime défense. (Je souligne.) [ 62 ] Puis, en exposant la thèse de la défense : J'en suis maintenant à vous résumer la thèse des parties.
Alors, et je les présente dans l'ordre dans lequel les parties ont plaidé. Alors, la thèse de la Défense est la suivante. Johanne Bariteau a causé la mort de Nicolas Terranova en agissant par légitime défense. Même si son témoignage comporte quelques oublis, il doit être cru parce qu'il est majoritairement supporté par la preuve à charge de la Poursuite. Son témoignage soulève minimalement un doute raisonnable quant à sa culpabilité. La Poursuite n'a pas prouvé hors de tout doute raisonnable que Johanne Bariteau avait l'intention requise de tuer monsieur Terranova.
De plus, la Poursuite n'a pas prouvé hors de tout doute raisonnable que madame Bariteau n'a pas agi en légitime défense, d'autant plus que deux (2) témoins ont clairement indiqué avoir entendu des appels à l'aide de cette dernière venant du centre de son appartement, à savoir sa salle à manger. Le lieu de l'altercation démontre que c'est la victime qui a attaqué l'accusée. L'accusée a alors eu des craintes de mourir ou de subir des lésions sérieuses ou elle a fait ce qui était nécessaire afin de prévenir l'attaque ou sa répétition.
Au moins une autre personne a entretenu des craintes raisonnables envers monsieur Terranova dans l'année précédant les événements. Madame Bariteau a posé les gestes qui étaient nécessaires pour se sortir de l'agression dont elle était victime. L'accusée doit bénéficier du doute raisonnable et, en conséquence, être acquittée. [ 63 ] Puis, lorsque la juge explique au jury que, en réponse à une question de leur part, elle répétera ses explications concernant la légitime défense : O.K. Donc, je vais vous redonner les explications, pas ce soir, mais sur la légitime défense.
Et quand vous posez la question relativement au verdict, est-ce que c'est parce que vous vous posez la question quel verdict amène la légitime défense, si vous acceptez l'une ou l'autre des défenses de légitime défense. C'est ça votre question? Alors ça, je vais vous répondre tout de suite, c'est un acquittement. Si vous acceptez les défenses de légitime défense, l'une ou l'autre, ça amène à un verdict d'acquittement . Parfait.
Alors, nous allons nous revoir demain matin. (Je souligne.) [ 64 ] Le lendemain matin, hors la présence du jury, l'avocat de l'appelante demande à la juge de dire au jury que sa cliente n'a pas commis d'acte illégal si elle agissait en légitime défense, ce à quoi la juge répond : Il y a un acte illégal qui est commis, mais il est légitimé par la légitime défense . (…) … je m'excuse, mais de donner dix-huit (18) coups de marteau sur la tête de quelqu'un, ça va toujours être un acte illégal .
Sauf que dans certaines circonstances, comme dans la légitime défense, une personne a le droit de commettre un acte illégal . (…) je ne peux pas leur dire que si elle est en légitime défense, elle n'a pas commis d'acte illégal . L'acte est toujours illégal , mais il est légitimé. (Je souligne.)
[ 65 ] À la suite de cette discussion, la juge prononce les directives suivantes : Dans la présente affaire, l'accusée admet avoir commis un acte illégal, mais par sa légitime défense, elle dit qu'elle était légitimée de commettre un acte illégal. O.K. Mais si vous rejetez sa défense de légitime défense, l'acte illégal est toujours là. Mais si vous pensez qu'elle n'a pas commis d'acte illégal, que la Couronne ne vous a pas prouvé hors de tout doute raisonnable qu'elle n'a pas prouvé… qu'elle n'a commis d'acte illégal, bien à ce moment-là, le quatrième chef d'accusation n'est pas prouvé.
O.K. [ 66 ] Après une autre discussion avec les procureurs, la juge se rétracte et dit : Non, non, j'ai fait une erreur. Elle admet avoir donné des coups. Alors, ils ne peuvent pas être convaincus hors de tout doute raisonnable qu'elle n'a pas commis d'acte illégal. Elle l'admet, c'est un aveu. […] Donc, s'ils rejettent les défenses de légitime défense, l'acquittement est fermé. [ 67 ] Finalement, ses directives finales au jury sont les suivantes : Je voulais vous revoir, parce que j'ai commis une erreur importante. Alors, voici.
L'acquittement est ouvert uniquement si vous acceptez la défense de légitime défense de l'une ou de l'autre des manières, soit sous 34(2) ou sous 37 . Si vous rejetez la défense de légitime défense, à la fois sous 34 et sous 37, alors, seulement deux (2) verdicts sont ouverts pour vous. […] Alors, à ce moment-là, seulement le meurtre au deuxième degré est ouvert ou l'homicide involontaire coupable. (Je souligne.) [ 68 ] Je passe maintenant aux deux moyens d'appel soulevés par l'appelante en lien avec la légitime défense.
i) La juge de première instance a expliqué ses directives au jury comme si l'élément essentiel de l'acte illégal n'était pas contesté alors que l'appelante alléguait que ses actes étaient justifiés. [ 69 ] L'appelante reproche ici à la juge de première instance d'avoir laissé croire au jury qu'elle admettait avoir commis un acte illégal – le quatrième élément essentiel du meurtre – alors qu'elle niait avoir commis un acte illégal puisqu'elle ne faisait que se défendre en frappant monsieur Terranova.
L'appelante craint que cette directive ait confondu le jury, le plaçant dans la position d'avoir à considérer l'acquittement en raison de la légitime défense alors qu'il y avait, selon les directives de la juge, commission d'un acte illégal. L'appelante y voit une banalisation de la légitime défense et une invitation pour le jury à ne pas l'appliquer. [ 70 ] Pour sa part, l'intimée soumet que la légitime défense participe de la justification ou de l'excuse. Elle ne vicie pas l' actus reus ou la mens rea du crime reproché. L'acte illégal demeure, mais il est légitimé.
L'intimée soumet aussi que les directives ont certainement permis au jury de comprendre que d'asséner des coups de marteau à la tête de quelqu'un est illégal, mais que cette action n'engendre pas la responsabilité criminelle de son auteur si les conditions de la légitime défense sont présentes. [ 71 ] Qu'en est-il? [ 72 ] Dans l'arrêt Ryan [9] , un arrêt récent, la Cour suprême revient sur les différences et les liens existant entre la contrainte, la nécessité et la légitime défense. [ 73 ] Dans leurs motifs conjoints, les juges LeBel et Cromwell rappellent que « [les] trois moyens de défense s'appliquent dans des situations « essentiellement similaires ».
Ils visent tous à justifier ce qui, par ailleurs, constituerait un comportement criminel parce que l'accusé a agi en réaction à une menace extérieure (…) » (paragr. 17). [ 74 ] Un peu plus loin, ils écrivent que « les moyens de défense reposant sur le principe du caractère involontaire au sens moral [la contrainte et la nécessité] sont considérés comme des excuses. (…) L'acte demeure répréhensible, mais l'auteur de l'infraction ne sera pas puni parce qu'il l'a commise dans des circonstances où il ne disposait vraiment d'aucun autre choix : (…) » (paragr. 23).
Puis, « [malgré] sa proche parenté avec la nécessité et la contrainte, la légitime défense est, par ailleurs, une justification : (…).
Elle « a pour effet de repousser le caractère mauvais d'un acte qui techniquement constitue un crime » : (…) » (paragr. 24). [ 75 ] Bref, « [aux] fins du présent pourvoi, la distinction traduit tout simplement une différence de principe sous-jacente entre les deux moyens de défense : dans un cas de contrainte, nous excusons un acte que nous estimons toujours répréhensible, alors que dans un cas de légitime défense, l'acte reproché est jugé bon » (paragr. 25). [ 76 ] La juge de première instance ne bénéficiait pas de ces enseignements lorsqu'elle a donné ses directives au jury. [ 77 ] Ceci étant, je crois qu'elle n'aurait pas dû dire que le caractère illégal des coups portés par l'accusée n'était pas contesté.
En effet, comme le soumet l'appelante, c'est précisément le caractère illégal des gestes qui était remis en question par sa défense de légitime défense. Les gestes posés à l'endroit de la victime perdront tout caractère illégal en cas de légitime défense. Il s'agissait donc, en droit, d'une formulation erronée de la part de la juge de première instance. [ 78 ]
Malgré cela, je ne crois pas que cette erreur ait porté à conséquence ici. [ 79 ] D'abord, parce que, même si la juge n'a pas dit qu'en cas de légitime défense les gestes posés par l'appelante perdaient leur caractère illégal, elle a tout de même expliqué, à au moins deux reprises, que l'accusée serait « légitimée » d'avoir posé les gestes qu'elle avait posés.
Elle dit même à un certain moment « avant de conclure que l'accusée a causé un acte illégal qui a causé la mort de la victime, vous devez examiner son moyen de défense, soit la légitime défense (…) » (Je souligne.). [ 80 ] Ensuite, parce que, si l'on regarde les directives dans leur ensemble, on constate que la juge a mentionné au jury à de très nombreuses reprises que s'il retenait la légitime défense, l'accusée devait être acquittée. Le jury devait sans aucun doute avoir compris
que frapper une personne à la tête pouvait mener à un acquittement, dans certaines circonstances. [ 81 ] Ainsi, dans l'arrêt Fils , l'appelant reprochait à la juge d'avoir expliqué au jury que « le fait de poignarder quelqu'un était un acte illégal selon la loi, lui niant ainsi toute possibilité que le jury adhère à sa version quant à la légitime défense [10] ».
La Cour a jugé ce reproche sans fondement et s'est exprimée ainsi : [62] Il importe de préciser que la légitime défense ne vise pas à nier le geste commis ou encore nier que l'on ait dû employer la violence, mais il s'agit plutôt d'une justification où la loi permet à une personne attaquée de se défendre contre une attaque et prévoit les conditions d'exercice de ce droit. [63] La juge du procès se devait d'énoncer les éléments essentiels du crime reproché pour ensuite expliquer au jury que la légitime défense existe à l'encontre d'une attaque illégale. C'est ce qu'a fait la juge, en l'espèce.
D'ailleurs, à plusieurs reprises, elle a clairement expliqué aux jurés que s'ils avaient un doute raisonnable que l'appelant ait agi en légitime défense, ils devaient l'acquitter. [11] [ 82 ] Finalement, le raisonnement de la Cour dans l'arrêt Bédard pourrait également s'appliquer dans le présent dossier : [27] L'appelant se plaint de ce que le juge n'aurait pas fourni aux jurés de définition écrite de la légitime défense, de l'homicide involontaire coupable et du meurtre de deuxième degré, ce que, d'ailleurs, le juge n'était pas obligé de faire.
On suggère cependant que l'explication du juge sur l'usage d'un couteau, qu'il qualifie d'acte illégal « en soi » a pu induire les jurés à croire que l'appelant devenait alors coupable même en cas de légitime défense parce qu'il avait commis un acte illégal. La lecture des directives enlève toute réalité à cet argument.
Les jurés ne pouvaient faire autrement que d'en inférer qu'un assaut à l'aide d'un couteau, acte illégal en soi, devenait excusable en cas de légitime défense. [12] (Je souligne.) [ 83 ] Cet argument doit donc être rejeté. ii) À la suite de la demande du jury de réexpliquer la légitime défense, la juge de première instance n'a répété ses directives que sur l' article 34(2) du Code criminel , omettant non seulement de revenir sur l'
article 37 du Code criminel, mais également d'insister sur le fait qu'il existait deux défenses distinctes à l'accusation. [ 84 ] L'appelante reproche à la juge de première instance de ne pas avoir répété ses directives concernant la légitime défense en vertu de l'
article 37 C.cr . , ce qui ferait en sorte qu'il n'est pas certain que le jury se soit penché sur ce second volet de la défense après avoir conclu que celui de l' alinéa 34(2) C.cr. ne s'appliquait pas. [ 85 ] Quant à l'intimée, elle rapporte que, lorsque le jury a demandé des explications supplémentaires par rapport à la légitime défense, la juge a expliqué l'aide-mémoire et demandé si d'autres précisions étaient nécessaires, ce à quoi un juré a répondu par la négative.
À la suite d'une remarque du procureur de l'appelante, la juge a précisé que les deux défenses étaient distinctes, rappelant ainsi au jury que les deux défenses doivent être considérées séparément. [ 86 ] À mon avis, l'intimée a raison. [ 87 ] L'argument de l'appelante ne vise que les explications supplémentaires données par la juge au jury.
Il faut rappeler que des directives complètes à propos des deux types de légitime défense avaient déjà été données au jury, directives à l'égard desquelles l'appelante ne formule aucun reproche. [ 88 ] De plus, à la suite de la demande du jury, la juge a tout de suite rappelé que si l'une ou l'autre des deux défenses était acceptée, l'accusée devait être acquittée : O.K. Donc, je vais vous redonner les explications, pas ce soir, mais sur la légitime défense.
Et quand vous posez la question relativement au verdict, est-ce que c'est parce que vous vous posez la question quel verdict amène la légitime défense, si vous acceptez l'une ou l'autre des défenses de légitime défense . C'est ça votre question? Alors ça, je vais vous répondre tout de suite, c'est un acquittement. Si vous acceptez les défenses de légitime défense, l'une ou l'autre, ça amène à un verdict d'acquittement . Parfait. Alors, nous allons nous revoir demain matin. (Je souligne.) [ 89 ] De plus, après avoir à nouveau expliqué la notion de légitime défense en vertu de l'
article 34 C.cr . , la juge a demandé au jury si c'était nécessaire de revenir sur la légitime défense en vertu de l'
article 37 C.cr. , et un juré a répondu non. [ 90 ] À la demande du procureur de l'appelante, la juge a même insisté sur le fait que l'acquittement était possible si l'une ou l'autre des défenses de légitime défense était acceptée, et que sinon, le verdict devrait en être un de meurtre au deuxième degré ou d'homicide involontaire coupable. [ 91 ] À la lumière de tout cela, je crois que le jury a bien compris qu'il devait considérer les deux types de légitime défense.
L'équité du procès [ 92 ] L'appelante s'en prend ici tant à l'attitude de la juge qu'à celle de l'avocate du ministère public. [ 93 ] Elle nous demande de considérer l'effet cumulatif des divers incidents qu'elle relève plutôt que de les analyser isolément. a. la juge [ 94 ] L'appelante reproche à la juge de première instance d'avoir omis certains faits importants pour la défense dans son résumé de la
preuve, tout en insistant sur des éléments secondaires ou hypothétiques favorables à la poursuite. Elle plaide également que la juge a manifesté son opinion défavorable à la défense en lui imposant de commencer le contre-interrogatoire du biologiste Bergeron quelques minutes avant la pause du midi, tout en se montrant accommodante envers la poursuite qui, l'après-midi même, s'inquiétait d'avoir à scinder le contre-interrogatoire de l'accusée. L'appelante soutient enfin que la juge n'aurait pas dû intervenir au cours de son témoignage pour dire au jury que, contrairement à ce qu'elle venait d'affirmer, il n'y avait pas de preuve que la victime faisait
partie d'un gang, pour ensuite se rétracter. [ 95 ] Avec égards, je ne crois pas que ces reproches tiennent suffisamment la route pour justifier la tenue d'un nouveau procès. [ 96 ] Les éléments favorables que l'appelante reproche à la juge de ne pas avoir relevés sont les suivants : (1) le fait que la mort de la victime a pu résulter de pas plus que trois ou quatre coups de marteau, (2) le fait que l'absence de plaies de défense pouvait être expliquée par les gestes que la victime était occupée à poser, soit étrangler ou déshabiller l'appelante, et enfin, (3) le fait que le biologiste ne pouvait pas déterminer si plus d'un coup avait été donné dans la salle à manger. [ 97 ] D'abord, il faut rappeler que la juge n'avait pas l'obligation d'examiner de manière exhaustive tous les aspects de la preuve et qu'elle a mentionné à plusieurs reprises que le jury devait considérer l'ensemble de la preuve avant de trancher. [ 98 ] De plus, la critique concernant les deux premiers éléments favorables à la défense que la juge aurait omis de mentionner peut être écartée d'emblée puisque, contrairement à ce que soutient l'appelante, la juge les a mentionnés dans ses directives, et ce, à deux reprises. [ 99 ] Une première fois en traitant des faits que les avocats ont demandé aux experts de tenir pour acquis pour exprimer leur opinion : On a demandé aux témoins de tenir certains faits pour acquis.
Par exemple, au docteur Bourgault, la Défense a demandé si sa réponse serait la même en ce qui concerne l'absence de plaie de défense de la victime si une personne a les mains occupées au moment où elle reçoit un coup sur la tête. Le docteur Bourgault a répondu que cela pouvait répondre à l'absence de plaie de défense, mais que cela n'était pas incompatible avec le fait que la personne ait été prise par surprise. De son côté, la Poursuite a demandé au docteur Bourgault vu la nature et l'emplacement des blessures, à quel moment la victime a pu perdre connaissance.
Le docteur Bourgault a dit peut-être dès le premier coup, mais aussi après le troisième ou le quatrième. Vous devez décider si les faits que l'expert tient pour acquis ou sur lesquels il se base pour donner son opinion ont été prouvés dans ce procès.
Vous seuls décidez de la valeur à accorder aux témoignages des experts. […] [ 100 ] Puis, en décrivant la preuve qui pouvait être prise en compte lors de l'étude du moyen de défense de la légitime défense : D'un autre côté, vous pouvez aussi vous servir des témoignages suivants : du docteur Bourgault, pathologiste, notamment sur le nombre, l'étendue, l'emplacement et la nature des blessures infligées à Monsieur Terranova, ainsi que sur la force des coups qui ont dû être infligés et sur l'explication qu'il a fournie tant en interrogatoire principal qu'en contre-interrogatoire sur l'absence de plaies de défense; sur le fait que la victime, théoriquement, aurait pu perdre connaissance sitôt après le premier coup, mais aussi après le troisième ou le quatrième; sur le fait que théoriquement, la victime… en fait sur le témoignage du docteur Bourgault à ce sujet, que théoriquement, la victime a pu mourir sitôt après avoir reçu les coups, mais qu'un délai de survie allant de quelques minutes à une ou deux (2) heures est aussi possible. [ 101 ] Ces deux éléments de preuve favorables à la défense ont donc clairement été portés à la connaissance du jury et l'on ne peut rien reprocher à la juge à ce niveau. [ 102 ] Quant au troisième élément, soit le fait que le biologiste ne peut pas déterminer si plus d'un coup a été donné dans la salle à manger, je ne pense pas que la juge ait commis une erreur justifiant la tenue d'un nouveau procès en ne le mentionnant pas spécifiquement dans ses directives. [ 103 ] Dans l'arrêt Daley , la Cour suprême explique que le juge n'a pas l'obligation de revenir sur la totalité de la preuve présentée, pourvu que son résumé soit équitable : [76] Comme je l'ai expliqué précédemment, le juge du procès n'était pas tenu de procéder à une récapitulation exhaustive de la preuve.
Son obligation consistait à faire un résumé concis et équitable de la preuve, en insistant sur les éléments essentiels permettant de déterminer si M. Daley était ivre au point d'être incapable de prévoir les conséquences de ses actes. […] [79] Je tiens à préciser que, si le juge du procès n'a pas mentionné tous les éléments de preuve tendant à démontrer l'ivresse de M.
Daley, il n'a pas fait état non plus de tous les éléments favorables à la thèse du ministère public [13] . [ 104 ] En l'espèce, le résumé de la preuve était, selon moi, équitable. *** [ 105 ] Le reproche suivant s'articule autour de deux incidents survenus au cours du procès. [ 106 ] Le premier survient au cours de l'interrogatoire du biologiste Bergeron, mercredi, le 24 mars 2010. Il est environ 12 h 15 lorsque la juge invite l'avocat de l'appelante à commencer son contre-interrogatoire.
L'avocat n'aime pas l'idée de scinder son contre- interrogatoire du témoin, il propose donc à la juge de le reporter en après-midi ou de le commencer tout de suite et de poursuivre jusqu'à une heure. La juge lui dit de commencer tout de suite, étant entendu que l'audience sera suspendue à l'heure habituelle, soit 12 h 30. De fait, le contre-interrogatoire se poursuivra jusqu'à 12 h 34, moment auquel la juge suspendra l'audience après avoir demandé à l'avocat s'il s'apprêtait à aborder un nouveau sujet avec le témoin.
Le contre-interrogatoire reprendra à 14 h 04 pour se terminer vers 14 h 25 après une dernière question posée par le jury.
[ 107 ] Le deuxième incident survient l'après-midi même, après que la poursuite a déclaré sa preuve close et que la juge a informé le jury qu'elle avait quelques points de droit à trancher, ce qui créait une certaine incertitude concernant le moment où l'audition des témoins pourrait reprendre. Dans la discussion que les avocats et la juge ont eue hors la présence du jury, il a été question de faire revenir les jurés à 14 h le lendemain, jeudi.
L'avocate du ministère public est alors intervenue pour souligner que ce scénario posait problème puisque, si le témoin de la défense était l'accusée, cela signifiait que, selon toute vraisemblance, elle aurait à scinder son contre- interrogatoire, ce qui lui déplaisait vu la durée de l'interruption (trois jours, le tribunal ne siégeant pas les vendredis). [ 108 ] Au terme de cette discussion, la juge en était venue à la conclusion qu'il était plus sage de ne faire revenir les jurés que lundi matin.
Informés de la décision, certains jurés ont soulevé que cela leur posait des problèmes puisqu'ils ne seraient pas payés pour la journée du jeudi et qu'ils ne pourraient pas travailler non plus puisque leur employeur avait prévu un remplacement. [ 109 ] La juge a discuté du problème avec les avocats et proposé divers scénarios, le tout hors la présence du jury.
Au cours de cet échange, elle a demandé à l'avocat de l'appelante s'il consentait à ce que, advenant que sa cliente témoigne jeudi après-midi, le contre- interrogatoire soit reporté à lundi, ce à quoi il a répondu qu'il n'y voyait « pas de problème ». [ 110 ] Finalement, il a été convenu de convoquer le jury pour le lendemain matin, à 11 h. [ 111 ] Dans les faits, le contre-interrogatoire de l'accusée a débuté le lendemain à 14 h 22, pour se continuer… trois jours plus tard, le 29 mars 2010. [ 112 ] L'avocat de l'appelante voit dans ces deux incidents la démonstration d'une attitude de la juge « défavorable » à la défense et « très accommodante » pour la poursuite et ultimement, une atteinte à l'équité du procès. [ 113 ] Avec égards, il faut beaucoup d'imagination pour voir un parti pris de la part de la juge de première instance dans sa façon de gérer ces deux incidents qui, il faut bien le dire, sont monnaie courante dans le déroulement de tout procès. [ 114 ] Je ne vois pas en quoi le fait d'avoir demandé à l'avocat de commencer son contre-interrogatoire avant la pause du midi pouvait traduire une opinion défavorable de la juge envers la défense.
La juge cherchait ainsi à gérer le temps de la Cour de la façon la plus efficace possible. D'ailleurs, avant de suspendre l'audience pour la pause du midi, elle a pris la peine de faire les vérifications appropriées auprès de l'avocat pour s'assurer que la pause ne survenait pas à un mauvais moment. [ 115 ] Je ne vois pas non plus en quoi le fait d'avoir été sensible à la préoccupation de l'avocate du ministère public d'avoir à interrompre son contre-interrogatoire de l'accusée pendant trois jours pouvait traduire quelque parti pris que ce soit en faveur de la poursuite.
Il me semble y avoir un monde de différence entre une pause de 90 minutes et une pause de trois jours. [ 116 ] Le reproche fait à la juge de première instance est donc, selon moi, clairement mal fondé. *** [ 117 ] Finalement, lors de l'interrogatoire de l'appelante, la juge a fait une mise en garde au jury par rapport au fait que, contrairement à ce que venait de dire l'appelante, il n'y avait pas de preuve que monsieur Terranova faisait
partie d'un quelconque gang. [ 118 ] L'appelante lui en fait reproche et soutient, à tort selon moi, que cette intervention a contribué à rendre le procès inéquitable. [ 119 ] L'intervention était clairement maladroite, d'autant plus maladroite que la crédibilité de l'accusée était au cœur du procès et que son témoignage se poursuivait toujours. De toute évidence, la juge a été victime de sa spontanéité.
Quand elle a entendu l'accusée parler d'un « gang », elle a immédiatement fait le lien avec le crime organisé de haut niveau alors que ce n'était pas nécessairement ce que l'accusée avait en tête quand elle disait s'être réfugiée dans sa chambre parce qu'elle craignait l'arrivée d'autres individus liés à monsieur Terranova et au trafic de la cocaïne. La juge a finalement réalisé son erreur et rectifié le tir le jour même, dès le retour du jury en salle d'audience, et ce, à la satisfaction du procureur de l'appelante. [ 120 ] Je ne crois pas que cette intervention puisse avoir rendu le procès inéquitable.
Les directives de la juge concernant la façon d'apprécier la crédibilité des témoins, et singulièrement celle de l'accusée, ont permis aux jurés d'asseoir leur conclusion à ce sujet sur des assises solides. Il n'est pas permis de croire, dans ce contexte, que l'intervention maladroite de la juge – corrigée dans les instants qui ont suivi – ait pu influencer l'opinion du jury concernant la crédibilité de l'accusée. Il faut faire confiance à l'intelligence et au bon jugement des jurés. b. L'avocate du ministère public [ 121 ] L'appelante reproche plusieurs écarts de conduite à l'avocate du ministère public.
Je les reprends : • En proposant implicitement au jury d'inférer la culpabilité de l'appelante de l'exercice de son droit au silence. • En argumentant avec l'appelante lors de son contre-interrogatoire. • En plaidant hors preuve et en laissant clairement transparaître son opinion personnelle sur la crédibilité de l'appelante.
i) En proposant implicitement au jury d'inférer la culpabilité de l'appelante de l'exercice de son droit au silence. [ 122 ] Cet argument mérite une mise en contexte. [ 123 ] Dans son exposé d'ouverture, l'avocate du ministère public attirait l'attention du jury sur le fait que les policiers n'avaient été appelés sur les lieux que dix heures après les événements. [ 124 ] Durant le contre-interrogatoire de l'appelante, l'avocate lui demandait pourquoi elle n'avait pas appelé la police si, comme elle
l'affirmait, elle avait peur de représailles de l'organisation pour laquelle monsieur Terranova travaillait. La défense s'est opposée, mais la juge a rejeté l'objection au motif que la question n'était pas reliée à l'exercice du droit au silence, mais plutôt à la crédibilité de l'appelante. [ 125 ] Dans sa plaidoirie, l'avocate du ministère public soulignait le fait qu'elle n'avait pas appelé la police alors qu'elle disait avoir été victime d'une attaque et craindre des représailles d'une organisation criminelle.
Elle y voyait une incohérence qui, selon elle, minait la crédibilité de l'appelante et la vraisemblance de son récit. [ 126 ] Dans ses directives, la juge de première instance dira à ce sujet : (…) vous ne pouvez pas tirer d'inférence de culpabilité de meurtre parce que l'accusée n'a pas appelé la police après la mort de monsieur Terranova. [ 127 ] L'appelante plaide que, même si la juge a correctement expliqué au jury que sa culpabilité ne pouvait pas s'inférer du fait qu'elle n'avait pas appelé la police après les événements, elle n'aurait pas dû lui laisser l'opportunité de se servir de cet élément de preuve pour évaluer sa crédibilité.
L'appelante soutient que le droit au silence est bafoué si on peut attirer l'attention du jury sur l'exercice par l'accusé de ce droit et l'inviter à ne pas le croire. [ 128 ] L'intimée répond que cette preuve était pertinente à l'appréciation de la véracité de la version offerte par l'appelante et que la juge a fait la mise en garde appropriée afin d'écarter toute possibilité de dérapage de la part du jury dans l'utilisation de cet élément de preuve. [ 129 ] L'intimée a raison. [ 130 ] Il est erroné de soutenir que l'avocate du ministère public a de quelque manière que ce soit invité les jurés à inférer la culpabilité du silence de l'appelante dans les heures qui ont suivi les événements survenus dans la nuit du 27 au 28 décembre 2007. [ 131 ] Dans l'arrêt White , la Cour suprême rappelle que « des gestes accomplis par l'accusé après un crime – par exemple la fuite, la destruction d'éléments de preuve ou l'invention de mensonges –, peuvent, dans certaines circonstances, constituer une preuve circonstancielle de sa culpabilité » [14] , ces éléments de preuve devant être appréciés par le jury à la lumière de l'ensemble de la preuve.
Cette preuve du comportement postérieur à l'infraction peut ainsi être utile pour établir la culpabilité de l'accusé, mais elle peut également servir à d'autres fins, dans les cas qui s'y prêtent, par exemple « pour relier l'accusé aux lieux du crime ou à un élément de preuve matérielle, ou encore, pour miner la crédibilité de l'accusé en général » [15] . [ 132 ] Ce sont les faits propres à chaque espèce qui déterminent s'il faut autoriser le jury à tenir compte du comportement de l'accusé après l'infraction. [ 133 ] Il se peut, rappellent les auteurs Béliveau et Vauclair, que la preuve du comportement postérieur à l'infraction soit inadmissible dans certaines circonstances: Il peut arriver également que le comportement postérieur soit inadmissible pour des raisons juridiques.
C'est le cas lorsque l'accusé exerce son droit au silence ou encore lorsque les inférences que l'on veut tirer sont déraisonnables ou hypothétiques. [16] (Renvois omis) [ 134 ] La preuve liée au droit de garder le silence est admissible dans des cas limités, par exemple lorsqu'il s'agit d'« apprécier la crédibilité d'un accusé », lorsque « la défense soulève une question qui démontre la pertinence du silence de l'accusé », « lorsque l'accusé a omis de divulguer son alibi en temps utile » ou enfin, lorsqu'il est « inextricablement lié à l'exposé des faits ou à tout autre élément de preuve et ne peut être facilement extrait » [17] . [ 135 ] Dans le présent dossier, j'estime que la preuve que l'accusée a attendu environ dix heures avant de raconter les événements à une amie avocate et de consentir à ce qu'elle appelle la police, alors qu'elle disait craindre des représailles de la part des complices de monsieur Terranova, était pertinente à l'évaluation de sa crédibilité et de la véracité de sa version [ 136 ] La juge de première instance a donc correctement réagi à l'objection soulevée par l'avocat de l'appelante et, par la suite, correctement instruit le jury. ii) En argumentant avec l'appelante lors de son contre-interrogatoire. [ 137 ] L'appelante soumet que, lors de son contre-interrogatoire, l'avocate du ministère public a argumenté avec elle et fait preuve de sarcasme à son endroit, sans que la juge la corrige.
Elle reproche aussi à l'avocate d'avoir conduit un contre-interrogatoire redondant en reprenant, à trois jours d'intervalle, la séquence des événements et en posant les mêmes questions. [ 138 ] De son côté, l'intimée explique qu'il est normal que la version de l'appelante ait été rigoureusement mise à l'épreuve étant donné que sa crédibilité était le véritable enjeu du procès. [ 139 ] Dans l'arrêt Boucher , la Cour suprême explique que la Couronne doit présenter au jury l'ensemble des faits de manière équitable : It cannot be over-emphasized that the purpose of a criminal prosecution is not to obtain a conviction, it is to lay before a jury what the Crown considers to be credible evidence relevant to what is alleged to be a crime.
Counsel have a duty to see that all available legal proof of the facts is presented: it should be done firmly and pressed to its legitimate strength but it must also be done fairly. The role of prosecutor excludes any notion of winning or losing; his function is a matter of public duty than which in civil life there can be none charged with greater personal responsibility. It is to be efficiently performed with an ingrained sense of the dignity, the seriousness and
the justness of judicial proceedings. [18] [ 140 ] Dans l'arrêt Cook , la Cour suprême précise cependant que, s'agissant d'un processus contradictoire, cela ne devrait pas empêcher le ministère public de se comporter comme un « rude adversaire »: On ne devrait pas non plus présumer que le ministère public ne peut pas se comporter en rude adversaire dans le déroulement de ce processus contradictoire.
À cet égard, il est à la fois permis et souhaitable qu'il s'engage vigoureusement et au mieux de ses habiletés dans la poursuite d'un but légitime. [19] [ 141 ] En l'espèce, je ne crois pas que l'avocate du ministère public se soit comportée autrement qu'en « rude adversaire » au cours de son contre-interrogatoire. Ses questions, parfois insistantes, visaient à ébranler l'assurance de l'appelante et à miner sa crédibilité.
Par ailleurs, le fait de reprendre le fil des mêmes événements après trois jours de pause était à peu près inévitable dans les circonstances. [ 142 ] L'appelante invoque l'arrêt Bouchard-Asselin [20] de cette Cour au soutien de son argument voulant que l'avocate du ministère public ait fait preuve de trop de sarcasme et d'ironie au cours de son contre-interrogatoire. [ 143 ] Dans cet arrêt, la Cour condamne l'utilisation du langage abusif (par exemple, « l'usage du sarcasme, de l'insulte, de l'ironie ou en ponctuant les questions de commentaires ou d'opinions personnelles dans le but de déconsidérer le témoin aux yeux des jurés ») dans la conduite de l'interrogatoire des témoins, et plus particulièrement du contre-interrogatoire d'un accusé [21] .
La Cour insiste toutefois sur l'importance « de situer les écarts du substitut dans le contexte de tout contre-interrogatoire », étant entendu que « quelques remarques ou commentaires à l'occasion d'un long contre-interrogatoire pourront être insuffisants pour conclure à l'iniquité du procès » [22] . [ 144 ] À mon avis, c'est précisément ce qui s'est passé en l'espèce; les quelques pointes d'ironie et de sarcasme étalées sur plus de 150 pages de notes sténographiques du contre-interrogatoire de l'accusée ne suffisent pas pour conclure à l'iniquité du procès. iii) En plaidant hors preuve et en laissant clairement transparaître son opinion personnelle sur la crédibilité de l'appelante. [ 145 ] L'appelante soumet tout d'abord que la procureure de l'intimée aurait porté atteinte à l'équité du procès en donnant sa propre opinion au cours de la plaidoirie, puis en répétant que la version des faits de l'appelante était impossible. [ 146 ] L'intimée soumet pour sa
part l'extrait suivant de l'arrêt Riopel de cette Cour : […] Il est bien certain également que la détermination de la crédibilité des témoins appartient au jury et que l'opinion des avocats à cet égard n'est pas pertinente. Rien n'empêche cependant les avocats de plaider et d'inviter le jury à croire ou à ne pas croire tel ou tel témoin pour telle ou telle raison qui ressort des éléments de preuve .
Il est évident que, ce faisant, le bon avocat utilisera des formules par lesquelles il se montrera respectueux des prérogatives du jury et que l'avocat qui osera usurper le rôle du jury pourra être déçu par le verdict. En pratique, dans le feu de l'action, il arrive qu'au lieu de simplement proposer au jury que tel ou tel témoin n'est pas crédible, l'avocat affirme la chose. C'est une technique malhabile, mais qui n'est pas nécessairement illégale.
Ce qui est illégal, c'est de suggérer au jury que l'avocat qui exprime son opinion sur la crédibilité d'un témoin sait des choses que le jury ne sait pas et c'est inviter le jury à évaluer la crédibilité du témoin, non pas objectivement, mais à partir de l'autorité ou de la crédibilité de l'avocat lui-même . [23] (Je souligne.) [ 147 ] Même si la procureure de l'intimée utilisait souvent les formulations « je vous suggère que… » et « je vous soumets que », je ne crois pas qu'elle donnait ainsi sa propre opinion, elle ne faisait que présenter les arguments à l'appui de la thèse du ministère public.
D'ailleurs, la juge a pris soin de rappeler au jury qu'il n'était aucunement lié par les interprétations ou suggestions de l'une ou l'autre des parties quant aux faits : Vous n'êtes pas obligés d'accepter l'interprétation des faits qui vous a été faite par l'avocat de la Couronne durant sa plaidoirie, non plus que par celle de l'avocat de l'accusée. Vous n'êtes jamais tenus d'accepter une interprétation ou une suggestion qui sera faite par l'une ou l'autre des parties au procès si vous n'êtes pas d'accord.
La raison est simple, c'est vous qui êtes les seuls juges des faits de la force probante de la preuve, de la fiabilité de la preuve, de la crédibilité des témoins. C'est vous seuls qui pouvez faire cette détermination-là, parce que vous êtes les seuls juges des faits. [ 148 ] L'appelante prétend ensuite que l'avocate du ministère public aurait rendu le procès inéquitable en suggérant au jury de faire des expériences avec les pièces déposées en preuve, comme un enquêteur le ferait. Je partage l'avis de l'intimée, voulant que l'étude des pièces pouvait permettre au jury de mieux comprendre les événements.
Dans ses directives, la juge a mentionné ceci : Lorsque vous irez dans la salle des jurés pour décider de la présente affaire, les pièces vous seront acheminées. Vous pouvez les examiner. La décision et la manière de les examiner sont laissées à votre discrétion.
Je vous suggère de mettre des gants si vous voulez examiner certaines pièces qui ont été expertisées, comme vous avez vu les témoins le faire et les procureurs. [ 149 ] L'appelante soumet que l'avocate du ministère public aurait fait preuve de sarcasme au cours de sa plaidoirie, notamment en traitant la victime de « champion » parce que, selon la version de l'accusée, elle ne saignait pas malgré les nombreux coups de bouteilles et de marteau reçus à la tête.
L'intimée reconnaît que l'emploi de ce terme était inapproprié, mais que cela n'a pas rendu le procès inéquitable, d'autant plus que l'avocate a rectifié les faits à la fin de sa plaidoirie. [ 150 ] Je suis d'accord avec l'intimée. [ 151 ] L'appelante soutient enfin que la procureure de l'intimée aurait rendu le procès inéquitable en plaidant hors preuve, c'est-à-dire en suggérant que les murs de l'appartement avaient été lavés alors que le biologiste judiciaire Bergeron indiquait que ce n'était pas le cas.
[ 152 ] Je crois que cet argument doit être rejeté. [ 153 ] Dans son rapport, monsieur Bergeron affirme que certaines des gouttes de sang observées sur le mur de la salle à manger ont été diluées à la suite d'un « déversement de liquide clair » sur ce mur. [ 154 ] Au procès, il dira ne pas avoir analysé ce « liquide clair ». S'agissait-il d'alcool ou d'eau? Si c'était de l'alcool, de quel type d'alcool s'agissait-il? On ne le saura jamais. Il dira également que les gouttes de sang étaient sur le mur avant le « liquide clair ».
Il dira enfin que son examen des traces de sang (invisibles à l'œil nu) sur les deux poignées du robinet et dans le fond du lavabo de la salle de bain l'amène à conclure qu'il n'a pas « observé de lavage de scène » et que l'on « n'a pas essayé de faire disparaître les taches de sang ». [ 155 ] En somme, il conclut que la scène du drame n'a pas été lavée (à l'eau), mais, en même temps, il constate que des gouttes de sang sur les murs de la salle à manger ont été diluées par un « liquide clair » (possiblement de l'alcool) qu'il n'a pas analysé. [ 156 ]
Le passage de la plaidoirie de l'avocate du ministère public qui, selon l'appelante, pose problème est le suivant : Avec la description de madame Bariteau de cette histoire de bouteille de cidre, il est impossible que le cidre se retrouve de ce côté-ci, c'est-à-dire du côté de la pièce de rangement, et derrière madame Bariteau. Bien, vous regarderez les photos, et posez-vous la question. Monsieur Bergeron est clair, les projections de sang arrivent sur le mur, et après on a le liquide clair. Pourquoi madame Bariteau a mis du liquide clair sur le mur? Posez-vous la question.
Est-ce qu'il y a eu une tentative de nettoyage? Est-ce qu'on essaie avec de l'alcool pour voir si ça fonctionne? Chose certaine, de la façon qu'elle décrit cette scène-là, vous ne pouvez pas avoir les coulisses du liquide clair sur les deux (2) murs. [ 157 ] À mon avis, le rapport et le témoignage du biologiste Bergeron justifiaient l'avocate de poser ces questions au jury. [ 158 ] Il n'y a pas de doute, selon le témoignage de monsieur Bergeron, qu'il y avait du « liquide clair » sur les murs de la salle à manger et que ce liquide s'y était retrouvé après l'arrivée des gouttes de sang.
Le liquide en question pouvait être du cidre de pomme provenant de l'une des bouteilles que l'accusée avait utilisées pour frapper monsieur Terranova à la tête, avant qu'elle ne prenne un marteau. Mais l'avocate ne croyait pas à cette possibilité vu la séquence des événements; elle pensait plutôt que l'accusée avait utilisé de l'alcool pour tenter, mais sans résultat concluant, de faire disparaître les gouttes de sang.
D'où ses questions visant à faire réfléchir le jury sur la vraisemblance de la version de l'accusée et sur sa crédibilité. [ 159 ] À mon avis, les questions s'appuyaient sur la preuve et ne contredisaient pas le témoignage de monsieur Bergeron selon lequel, à partir de son examen du lavabo de la salle de bain, l'on n'avait pas procédé à un lavage (à l'eau) de la scène du drame. [ 160 ] Pour toutes ces raisons, je propose le rejet de l'appel. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
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