2017 QCCQ 8166, 2017 QCCQ 8166
Opinion
Pérusse c. Daniel Kochenburger Couvreur inc. 2017 QCCQ 8166 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-151354-166 DATE : 7 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT ______________________________________________________________________ LUC PÉRUSSE […] Laval (QC) […] Demandeur c.
DANIEL KOCHENBURGER COUVREUR INC. 7934, 14 e avenue, Montréal (QC) H1Z 3L8 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Insatisfait des travaux effectués par la défenderesse, Daniel Kochenburger couvreur inc. (« la Défenderesse ») et des affirmations de son représentant, Laurent Kochenburger jr. (« M. Kochenburger »), le demandeur Luc Pérusse (« M.
Pérusse » ou le « Demandeur ») leur réclame solidairement des dommages-intérêts totalisant 13 326, 72 $. [ 2 ] La demande judiciaire comprend une réclamation au montant de 5 000 $ pour des dommages punitifs. M. Pérusse allègue à cet égard avoir été victime d’une arnaque de la part de la Défenderesse et de M. Kochenburger qui, selon lui, ont agi d’une manière trompeuse ou frauduleuse pour le convaincre de refaire au complet la toiture de son immeuble alors que cela n’était aucunement nécessaire. [ 3 ] La Défenderesse et M. Kochenburger contestent la réclamation.
Ils plaident qu’ils se sont comportés en tout temps comme un entrepreneur responsable et honnête et que les travaux effectués ou proposés étaient justifiés dans les circonstances pertinentes. LE CONTEXTE [ 4 ] M. Pérusse est propriétaire de plusieurs immeubles, dont celui situé au […], à Montréal, qu’il a acquis en 2009 (« l’Immeuble »).
L’Immeuble comporte 12 unités de logements. [ 5 ] La Défenderesse, quant à elle, est une entreprise spécialisée qui œuvre principalement dans la réfection de toitures, notamment par la pose de bardeaux d’asphalte. [ 6 ] Dans la nuit du 4 au 5 février 2013 [1] , selon Mario Lapierre (« M. Lapierre »), locataire de l’appartement 1 dans l’Immeuble, une fuite d’eau se produit dans la chambre à coucher de son logement. Elle provient du toit. Il en avise le Demandeur. [ 7 ] M.
Pérusse et son locataire conviennent par la suite que les réparations vont être effectuées au printemps, lors de la fonte des neiges. [ 8 ] Le 7 mars 2013, en vue de faire effectuer les travaux pertinents à la toiture de l’Immeuble, le Demandeur obtient une première soumission de la Défenderesse. Le prix est de 4 018,37 $, taxes incluses [2] . [ 9 ] Le même jour, après discussions, la Défenderesse abaisse une première fois le prix de sa soumission à 3 400 $ et par la suite à 2 500 $ [3] . La soumission décrit comme suit les travaux devant être effectués sur une
partie seulement de la toiture : Réparer avec asphalte chaude le coin nord-ouest sur une surface approximative de plus ou moins 22 x 22.
Nettoyer la dite surface. Poser asphalte chaude sur la surface. Plastiquer les joints de tôlerie. Poser du recouvrement en tôle galvanisée (environ 20 pieds). [ 10 ] La soumission de la Défenderesse est acceptée par M. Pérusse. Ce dernier témoigne que les parties s’entendent verbalement pour que les travaux soient exécutés dès le lendemain, le vendredi 8 mars 2013. [ 11 ] Le lendemain, comme prévu, des ouvriers de la Défenderesse se présentent à l’Immeuble. Ils rencontrent par la suite M. Lapierre et, selon le témoignage du Demandeur, ils lui confirment que les travaux pertinents ont été exécutés.
La Défenderesse, comme nous le verrons plus loin, a une toute autre version. [ 12 ] Cette même journée, M. Pérusse remet un chèque personnel de 2 500 $. La Défenderesse fait certifier le chèque et l’encaisse aussitôt [4] . [ 13 ] Quelques jours plus tard, aux fins de réparer les dommages causés par l’infiltration d’eau, un ouvrier engagé par le Demandeur effectue les travaux correctifs pertinents dans le logement de M. Lapierre. [ 14 ] Le 20 mars 2013, une deuxième fuite d’eau se produit dans le logement de M. Lapierre. Elle provient de toute évidence du même endroit sur le toit. M.
Lapierre explique que la fuite est majeure. Le plafond lui est presque tombé dessus. [ 15 ] Il tente aussitôt de contacter M. Pérusse pour l’en informer. Ce dernier n’est toutefois pas joignable, étant en vacances sur un paquebot de croisière. Il précise qu’il était sans nouvelles de lui depuis la première infiltration d’eau. [ 16 ] Le 26 mars 2013, toujours incapable de joindre le Demandeur, M. Lapierre lui envoie une mise en demeure. Finalement, M. Pérusse prend le message téléphonique de M. Lapierre et, sans attendre, il appelle directement M. Kochenburger pour l’informer de la situation. [ 17 ] M.
Kochenburger se présente sur les lieux pour constater l’étendue des dommages causés au logement de M. Lapierre. [ 18 ] Le 27 mars 2013, il fait savoir à M. Pérusse que, quant à lui, la toiture doit être refaite au complet. Il lui présente une soumission s’élevant au montant de 14 995 $ [5] . Un rabais de 1 250 $ est accordé. Après discussions, M. Kochenburger diminue un peu plus sa soumission, l’établissant à 13 000 $. [ 19 ] Le 5 avril 2013, M. Lapierre envoie une deuxième mise en demeure au Demandeur [6] . [ 20 ] Le 10 avril 2013, selon les allégations du Demandeur, M.
Kochenburger lui fait parvenir des photos des dommages qui ont été causés dans le logement de M. Lapierre. Pour M. Pérusse, il s’agissait d’une manœuvre par la Défenderesse pour le convaincre qu’il y avait urgence à ce que la toiture soit refaite au complet au prix évalué. [ 21 ] Le 11 avril 2013, M. Lapierre dépose une demande à la Régie du logement. Il réclame des dommages-intérêts totalisant 5 500 $ [7] . Cette réclamation fera finalement l’objet d’une entente à l’amiable entre eux. M.
Pérusse, essentiellement en lui donnant congé de paiement pour trois mois de loyer, accepte de lui verser la somme totale de 2 290 $ à
titre d’indemnité pour les dommages causés [8] . [ 22 ] Le 15 avril 2013, allègue le Demandeur, M. Kochenburger lui laisse un message sur sa boîte vocale. Il lui mentionne que la réparation effectuée par ses ouvriers n’avait pas tenue le coup et que l’infiltration d’eau provenait du même endroit. [ 23 ] Le lendemain, M. Kochenburger lui fait savoir qu’il est prêt à lui accorder un autre rabais de 1 000 $ sur la soumission au montant de 13 000 $ qu’il lui avait présentée le 27 mars 2013.
Pour la réfection complète de la toiture, le Demandeur souligne que le prix proposé est donc passé de 14 995 $ à 12 000 $. [ 24 ] M. Pérusse se pose des questions sur tout ce qui se passe. En particulier, il lui apparaît improbable que la toiture doive être refaite au complet. Elle est âgée, selon lui, de 15 à 18 ans. M. Kochenburger, quant à lui, considère plutôt qu’elle est « avancée », disant qu’elle a près de 20 ans. [ 25 ] Le Demandeur décide donc de monter sur le toit pour voir ce qui a été fait par la Défenderesse. Il constate que trois tubes de produit de calfeutrage (« caulking ») ont été laissés dans la
section où les réparations devaient être faites. Il en conclut que les réparations mentionnées dans la première soumission du 7 mars 2013 n’ont jamais été exécutées. Les ouvriers de la Défenderesse, dit-il, se sont contentés de vider « les trois tubes » et d’étendre ici et là le produit de calfeutrage. [ 26 ] Il téléphone à M. Kochenburger et lui fait savoir que les réparations effectuées par ses ouvriers n’ont pas été bien faites. Ce dernier lui dit de ne pas s’inquiéter, qu’il allait s’en occuper. [ 27 ] Pas plus rassuré, M. Pérusse appelle un autre couvreur le 16 avril 2013.
Il demande ainsi à l’entreprise « Gallant & Vézina couvreur » de venir inspecter l’état de la toiture. Le même jour, le représentant de cette entreprise se rend à l’Immeuble. Dans un court rapport, il écrit : Toit Plat Après inspection visuelle de la toiture. Une fissure assez apparente vis-à-vis l’infiltration d’eau à l’intérieur a été réparé au ciment plastic et trois plis de coton saturé.
Trois tubes de calking ont été trouvés sur le toit et des joints ont été faits à des endroits inappropriés [9] . (sic) [ 28 ] M. Pérusse affirme que l’entreprise « Gallant & Vézina couvreur » a effectué le même jour ce qu’elle estimait être les réparations pertinentes. Elle a facturé 574,88 $ [10] . [ 29 ] Le 17 avril 2017, le Demandeur tente de joindre M. Kochenburger à cinq (5) reprises, entre 9 h 09 et 15 h 01. Il lui laisse des messages [11] .
Il lui fait savoir, témoigne-t-il, qu’il ne doit plus retourner à l’Immeuble pour faire les réparations sur le toit. [ 30 ] Plus tard dans la journée, soit à 15 h 20 selon M. Pérusse, M. Kochenburger lui laisse un message à son tour. Il est alors informé que la Défenderesse avait déjà effectué ses réparations. … [ 31 ] M. Pérusse soutient que les réparations de la Défenderesse ont été effectuées sans son autorisation et sans qu’il en soit avisé au préalable.
Il est d’avis que ces travaux étaient inutiles puisqu’ils ont été exécutés simplement au-dessus de ceux déjà faits par « Gallant & Vézina couvreur ». [ 32 ] Le Demandeur se plaint aussi du fait qu’il a payé 2 500 $ en fonction de la soumission du 7 mars 2013. En prenant en compte le nombre d’heures réelles que les ouvriers de la Défenderesse ont passé sur le toit de l’Immeuble en toute probabilité, il avance qu’il est impossible que les travaux décrits aient pu avoir été exécutés. [ 33 ] Enfin, il soutient avoir été victime d’une arnaque de la part de la Défenderesse et de M.
Kochenburger dont le but était qu’ils puissent obtenir un contrat pour la réfection complète de la toiture de l’Immeuble au prix convoité. [ 34 ] La réclamation de M. Pérusse totalise 13 326, 72 $. Les extraits suivants, tirés de la demande judiciaire, résument bien sa position, tant sur les faits que sur le droit, tout en exposant les divers éléments qui composent le dédommagement total qu’il recherche : « (…) 44. Si la défenderesse avait effectué les travaux convenus dans la soumission du 7 mars 2013 selon les règles de l’art, il n’y aurait pas eu de deuxième infiltration d’eau ; 45.
En effet, pour la modique somme de 574,88 $ Gallant et Vézina couvreur a réglé le problème d’infiltration d’eau et à ce jour, il n’y a eu aucune autre infiltration d’eau, le tout tel qu’il sera démontré lors de l’enquête et audition ; 46. De plus le demandeur a dû refaire les travaux qui avait été fait dans le logement suite à la première infiltration d’eau ; 47. Le montant des travaux et des matériaux pour remettre le logement en état s’élève à 536,72 $, le tout tel qu’il appert des factures en liasse dénoncées comme pièce P-16 ; 48. La défenderesse n’a pas agi conformément à l’
article 2100 du Code civil du Québec ; 49. Les agissements de la défenderesse ont causé des troubles et inconvénients au demandeur ; 50. Encore plus, la défenderesse a agi de mauvaise foi et a arnaqué le demandeur ; 51. Le comportement de la défenderesse démontre une atteinte intentionnelle aux droits du demandeur ; 52. Le demandeur soutien qu’il est important de dénoncer ce type d’agissement afin de décourager la répétition de ce comportement indésirable ; 53. Le demandeur invoque les articles 6, 8 et 49 de la Charte des droits et libertés ; 54. Le demandeur invoque aussi l’application de la L.p.c. ; 55.
Sans limité la généralité de ce qui précède, le demandeur invoque l’article 272 de la L.p.c. afin de réclamer des dommages punitifs car la défenderesse n’a pas respecté les articles 16, 40 et 219 de la Loi ; 56. Le demandeur est donc en droit de réclamer les sommes suivantes : a. 2 500$ à
titre de remboursement du montant payé pour les travaux prétendument effectués le 8 mars 2013 ; b. 2 290$ à
titre de somme versée au locataire Lapierre à
titre de troubles et inconvénients suite au deuxième dégât d’eau ; c. 536,72$ à
titre de somme versé à Raymond Boily pour les travaux de rénovation dans le logement suite à la deuxième infiltration d’eau ; d. 3 000$ à
titre de dommages pour troubles et inconvénients ; e. 5 000$ à
titre de dommages punitifs. (…) » (sic)
ANALYSE ET MOTIFS [40] L‘
article 2803 C.c.Q. énonce ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [41] Les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée [12] expliquent ainsi la portée de cet
article : 156 - Fondement – Le principe énoncé à l'
article 2803 C.c.Q. a son fondement dans l'existence de deux grandes présomptions expérimentales, soit celle de la normalité des actes et des choses et celle de la conservation des droits. Il n'est pas conforme à l'état habituel des choses qu'une personne soit la débitrice d'une autre. Celui qui allègue ce fait doit le prouver. Il doit établir le contrat, la faute ou tout autre fait qui a créé son droit. D'autre part, si le demandeur a prouvé les faits générateurs de son droit, le fardeau de démontrer sa modification ou son extinction incombe au défendeur.
En effet, toute personne est présumée avoir conservé son droit. Ainsi, lorsqu'un prêteur a établi son contrat, il appartient alors à l'emprunteur de démontrer la nullité, la modification ou l'extinction de son obligation. […] 190 - Généralités – La
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. Ainsi, l'action du demandeur sera rejetée si celui-ci n'établit pas les actes ou les faits générateurs de son droit. D'autre part, le défendeur sera condamné à exécuter sa prestation s'il ne prouve pas son extinction. [42] En l’espèce, vu la nature des allégations contenues dans la demande judiciaire, M.
Pérusse, pour avoir gain de cause, avait le fardeau au premier chef de prouver deux propositions, à savoir que : 1. la Défenderesse a commis une faute dans l’exécution du contrat ou de l’entente intervenue entre les parties, que ce soit une faute d’action ou d’omission ; et 2. la Défenderesse et M.
Kochenburger, par des manœuvres ou déclarations malhonnêtes ou dolosives, ont tenté de l’arnaquer, et ce, aux fins d’obtenir de lui un contrat pour la réfection complète de la toiture de l’Immeuble (au prix convoité) ; [43] Le Tribunal, eu égard à la preuve faite de part et d’autre, ne peut pas conclure que le Demandeur a satisfait à son fardeau de prouver et convaincre que sa thèse est celle qui doit être préférée. [44] En fait, la preuve qu’il a offerte comporte juridiquement trop de lacunes, irrégularités ou faiblesses importantes pour conclure favorablement selon l’une ou l’autre de ces deux propositions. [45] En ce qui concerne la première proposition, M.
Pérusse devait prouver que, placé devant les mêmes circonstances, un couvreur normalement compétent et diligent n’aurait pas agi comme l’a fait en l’instance la Défenderesse. [46] Or, ses affirmations sur la qualité du travail effectué par la Défenderesse ne sont pas corroborées ou appuyées par une preuve indépendante ou par expertise. [47] En particulier, le couvreur œuvrant pour l’entreprise « Gallant & Vézina couvreur » n’a pas témoigné pendant le procès.
Le court rapport écrit rédigé par cette entreprise est irrecevable et de toute façon insuffisant pour démontrer, selon les règles applicables, que la Défenderesse ne s’est pas comportée comme l’aurait fait une entreprise normalement compétente et diligente dans les circonstances pertinentes. [48] Aucune photo n’a non plus été déposée au dossier de la Cour ou produite en preuve pendant le procès. Pourtant, dans sa demande judiciaire, M.
Pérusse annonçait qu’il entendait en produire certaines comme pièces P-6 et P-10. [49] Par ailleurs, les explications données par la Défenderesse ne sont pas déraisonnables et donnent un éclairage différent et même contradictoire sur ce qui s’est passé par rapport à la version du Demandeur. [50] M. Kochenburger explique que, le 8 mars 2013, parce que la toiture n’était pas sèche, ses ouvriers n’ont pu faire que le minimum, c’est-à-dire épandre un peu partout le produit de calfeutrage.
L’asphalte chaud n’a pas pu être appliqué sur le toit parce qu’elle était détrempée. [51] La Défenderesse, témoigne-t-il, avait clairement fait savoir qu’elle reviendrait plus tard, quand les conditions seraient plus clémentes. Le 10 avril suivant, elle a tenté une autre fois d’exécuter les réparations. L’asphalte ne collait pas bien cette fois encore parce que la toiture était toujours mouillée. [52] Le 17 avril 2013, la Défenderesse retourne sur les lieux. Elle reprend ou complète le travail qu’elle avait commencé ou tenté d’exécuter une semaine plus tôt. M.
Kochenburger affirme que personne ne l’avait informé ou quiconque travaillant chez la Défenderesse que des travaux avaient déjà été effectués par l’entreprise « Gallant & Vézina couvreur ». [53] La preuve révèle que M. Pérusse n’a jamais transmis à la Défenderesse une lettre ou courrier électronique l’avisant de ne plus retourner sur les lieux pour exécuter ou parachever ses travaux. Curieusement, une mise en demeure [13] datée du 17 avril 2013 a été signifiée par les avocats du Demandeur deux jours plus tard à la Défenderesse.
Nulle part on ne parle d’une demande pour que la Défenderesse ne revienne pas sur les lieux. [54] Faute d’un tel avis écrit et en l’absence du témoignage d’un représentant de « Gallant & Vézina couvreur », le Tribunal ne peut pas écarter du revers de la main les explications de la Défenderesse. En particulier, le Tribunal ne sait pas ce qui a été fait précisément
par cette entreprise et, vu le faible prix de la facture, il est également difficile de cerner l’importance réelle de ces travaux. [55] Enfin, sur cette première proposition, deux remarques finales doivent être faites. [56] D’une part, le fait que quatre jugements défavorables à la Défenderesse aient été rendus dans le passé ne décharge aucunement le Demandeur de ses obligations en matière de preuve. Une lecture rapide des jugements révèle du reste que leur trame factuelle respective diffère de celle en litige.
En outre, dans deux cas au moins, la Défenderesse, comme c’est son droit, a choisi de ne pas se défendre à l’encontre du recours judiciaire qui avait été intenté contre elle. [57] D’autre part, bien qu’il eût été souhaitable que la Défenderesse présente des feuilles de temps ou des bon de travail pour détailler les heures effectivement travaillées par ses ouvriers, le Tribunal estime que, dans le contexte de la présente affaire, cette lacune ne suffit pas à remettre en question le montant qui a été facturé au Demandeur (2 500 $). [58] En fait, cet argument a été soulevé pour la première fois pendant le procès, lors de la réplique de M.
Pérusse. Jamais ne s’était-il plaint auparavant du fait que la Défenderesse ne lui avait jamais fourni un relevé détaillé des heures effectivement travaillées. Cela ne faisait d’ailleurs même pas parti de l’entente intervenue entre les parties en mars 2013. [59] Homme d’affaires fort expérimenté en matière immobilière, nul doute que le Demandeur n’aurait pas accepté de payer un tel prix s’il avait pensé que le montant demandé par la Défenderesse était déraisonnable ou insatisfaisant.
Le Tribunal conclut qu’il n’y a pas lieu de revoir à la baisse le prix facturé par la Défenderesse. [60] En ce qui concerne la deuxième proposition, M. Pérusse, en raison de la gravité des allégations faites au sujet de la conduite de la Défenderesse et M. Kochenburger, avait un fardeau de preuve assez précis et même plus lourd à satisfaire. En fait, ses allégations équivalent ni plus ni moins à prétendre que ces derniers se sont comportés de façon frauduleuse à son égard. [61] Or, ici encore, la preuve est loin d’être suffisante pour conclure de la sorte. [62] Les explications de M.
Kochenburger (et de la Défenderesse), comme déjà dit, ne sont pas déraisonnables. Entre autres, dans la lettre transmise au Demandeur le 3 mai 2013 [14] en réponse à la mise en demeure de ce dernier, M. Kochenburger expose un autre point de vue sur ses expériences passées avec M.
Pérusse et l’approche de ce dernier envers la réfection des toitures de ses immeubles. [63] L’absence d’une preuve par expertise ou du témoignage du représentant de l’entreprise « Gallant & Vézina couvreur » empêchent de savoir quels sont les normes applicables dans ce domaine spécialisé ou de déterminer ce qu’un couvreur professionnel normalement compétent et diligent aurait fait dans les mêmes circonstances. Le Tribunal ne peut donc pas écarter la version de la Défenderesse. [64] Enfin, sur un point non négligeable, le témoignage de M. Pérusse a été contredit par son locataire, M.
Lapierre. [65] Ce dernier, en effet, a déclaré qu’à la suite de toutes les réparations effectuées, une nouvelle fuite d’eau s’est quand même produite en provenance du toit. Sans avoir à le décider, cela peut néanmoins donner un certain poids à l’opinion de M. Kochenburger suivant laquelle la toiture nécessitait une réfection complète ou que les seules réparations décrites dans la soumission du 7 mars 2013 pourraient ne pas suffire. [66] En définitive, que ce soit pour l’une ou l’autre des deux propositions en litige, le Tribunal est d’avis que la preuve offerte par M.
Pérusse n’est pas assez convaincante pour conclure en sa faveur. Sa demande judiciaire sera donc rejetée, mais dans les circonstances décrites, elle le sera sans frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation du demandeur, mais sans frais de justice. __________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 25 mai 2017
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