2013 QCCQ 7333, 2013 QCCQ 7333
Opinion
Protection de la jeunesse — 132790 2013 QCCQ 7333 JT 1052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » No: 550-41-001321-130 DATE : 10 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE TURPIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 2010 ___________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une déclaration en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l'enfant, X, compromis pour les motifs suivants: - L’enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de son père et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; - La mère de l’enfant ne répond pas à ses besoins fondamentaux sur le plan éducatif et physique; - Il y a un risque sérieux que les parents de l’enfant ne répondent pas à ses besoins fondamentaux. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1, par M e Sylvain Meunier, procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports et les témoignages entendus, le Tribunal considère que les allégations de la procédure ont été prouvées et donnent ouverture aux mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse; POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la déclaration; DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'enfant pour les motifs allégués à la déclaration; MAINTIENT l'enfant, X, chez sa mère; ORDONNE que l’enfant intègre un organisme favorisant sa socialisation (service de garde, centre de répit, etc.); ORDONNE que l’enfant reçoive les soins requis par son état (suivi médical, etc); ORDONNE que madame poursuive un suivi social en lien avec ses habiletés parentales et qu’elle respecte les recommandations de l’intervenant(e); ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père soient supervisés selon les modalités établies par une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, jusqu’à jugé nécessaire;
ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de 8 mois; CONFIE l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE TURPIN, J.C.Q. M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. M e Karine Dutilly Procureure de l’enfant Date d’audience : 10 juin 2013 /ml
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