2020 QCCQ 8392, 2020 QCCQ 8392
Opinion
Adoption — 20273 2020 QCCQ 8392 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] «Chambre de la jeunesse » (en matière d’adoption) N° : 150-43-000547-201 DATE : 9 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’adoption de : X, né le […] 2018, [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse au Centre intégré universitaire de la santé et des services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE; -et-
A, PÈRE INTIMÉ; -et- B, MÈRE INTIMÉE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉCLARATION D'ADMISSIBILITÉ À L'ADOPTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. et 582 C.C.Q.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer l'enfant X ([…] 2018) admissible à l'adoption.
Elle soutient qu'au cours des six mois précédant la notification de sa demande, la mère n'a pas assumé dans les faits, le soin, l'entretien et l'éducation de son fils. [ 2 ] La déclaration en admissibilité à l'adoption a été notifiée à la mère le 15 mai 2020. Celle-ci n'a pas comparu et est absente lors de l'audience. [ 3 ] Le père a signé un consentement à l'adoption.
Le contexte [ 4 ] L'enfant est né le […] 2018. [ 5 ] Dès sa naissance, des services sont mis en place dans le cadre de mesures volontaires afin de maintenir l'enfant auprès de ses parents, mais leur absence d'implication sérieuse oblige l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil le 25 mars 2019. [ 6 ] Le 8 mai 2019, l'enfant est transféré dans une famille d'accueil de banque mixte où il vit depuis. [ 7 ] Le 22 mai 2019 sa sécurité et son développement sont déclarés compromis en raison du risque sérieux de négligence dont il est sujet dû à la problématique de santé mentale de chacun des parents et de négligence pour les mêmes motifs. [ 8 ] La preuve documentaire démontre que la mère, en raison de ses limites personnelles, ne dispose pas de capacités parentales minimales pour répondre aux besoins d'un enfant.
Elle a un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et un trouble de l'attachement de la petite-enfance auxquels s'ajoutent un manque de d'autocritique, une capacité de jugement limitée et de l'immaturité. [ 9 ] L'intervenante note qu'elle manque d'autonomie et priorise le plaisir immédiat. [ 10 ] Elle ne collabore pas au suivi psychosocial, ne se présente pas aux rendez-vous fixés et n'informe pas l'intervenante de ses
déménagements et changements d'adresse. [11] Elle ne s'est pas impliquée dans un suivi personnel en lien avec ses problématiques de santé mentale comme elle s'y étaitengagée devant le Tribunal en mai 2019. [12] De mai 2019 au 30 juillet 2019, elle n'est pas assidue au calendrier de contacts prévu avec son fils. Elle le voit pour la dernièrefois en juillet 2019. [13] L'enfant réagit aux contacts avec sa mère. À la suite des contacts, ses yeux sont rouges et enflés[1]. Il a la diarrhée et régurgitede façon importante.
Il est plus irritable et ne peut s'endormir seul. [14] Depuis, elle ne cherche pas à obtenir de nouvelles de son fils. Alors qu'elle se présente à la révision en octobre dernier, elle nes'informe pas de son enfant. [15] Dans la famille d'accueil où il vit depuis plus d'une année, il se développe bien. Il est attaché aux responsables de la ressource etse réfère à eux. Le droit et l'analyse [16]
L'article 559 du Code civil du Québec soutient la demande de la Directrice : peut être déclaré admissible à l'adoption: […] 2) L'enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois; (Notre soulignement) [17] La Cour d'Appel, en 2005[2], rend une décision déterminante quant à la définition du cadre d'analyse d'une déclarationd'admissibilité à l'adoption qui est toujours pertinente. [18] Dans cette affaire, la Cour établit que la période visée par le six mois de l'article 559 par. 2) du Code civil du Québec, est celleprécédant la notification de la demande en déclaration d'admissibilité à l'adoption et, en l'espèce, il s'agit de la période comprise entre le15 novembre 2019 et le 15 mai 2020. [19] L'honorable Juge Dalphond rappelle que le juge qui doit décider d'une telle demande, doit procéder en trois étapes: 1) Constater que « ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois » (art.559 (2) C.C.Q.); 2) Si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux « enreprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation» (art. 561 C.C.Q.); 3) Si tel n'est pas le cas, exercer, dans l'intérêt de l'enfant, la discrétion que notre cour lui a reconnue dans les arrêts Droit de la famille –1544, (QC CA), [1992] R.J.Q. 617 (C.A.) et Droit de la famille – 1914, (QC CA), [1996] R.J.Q.219 (C.A.). [20] Plus loin, le Juge Dalphond propose une liste de critères objectifs qui, selon lui, peuvent être pris en compte pour déterminer siles parents ont assumé, de fait, le soin, l'entretien et l'éducation de leur enfant lorsque celui-ci est hébergé en famille d'accueil. […] à la lumière de la doctrine et de la jurisprudence, je propose une courte liste, évidemment non exhaustive: 1) L'attitude du parent envers l'intervention sociale et son niveau de collaboration avec les différents intervenants; 2) L'attitude et la ponctualité lors des visites supervisées; 3) Le sérieux des mesures prises pour remédier aux problèmes à l'origine du placement; 4) Les manifestations d'entretien (par exemple, le versement d'une contribution parentale au DPJ), de soin (par exemple, leconsentement à des soins médicaux) et d'éducation (par exemple, le suivi de l'évolution scolaire de l'enfant par des questions auxintervenants).
En effet, ces faits objectifs sont généralement une indication du désir sincère de maintenir ou d'établir des liens avec l'enfant. (Nos soulignements) [21] La suffisance de la preuve s'évalue du point de vue de l'enfant et non pas des parents : L'article 559(2) C.c.Q. exige une preuve – dont la suffisance doit être évaluée du point de vue de l'enfant et non pas des parents – que lesparents n'ont pas abandonné leur enfant. Des attentions minimales qui n'excèdent pas les rencontres fixées par des tiers et le paiement des frais d'hébergement sont insuffisants ([3]) (Notre soulignement)
[ 22 ] L'application des critères objectifs établis par le juge Dalphond dans l'arrêt de la Cour d'appel de 2005 oblige le Tribunal à répondre négativement à la première question, soit que la mère n'a pas assumé dans les faits le soin, l'entretien et l'éducation de son enfant au sens de l'
article 559 du Code civil du Québec . [ 23 ] Au cours de la période de référence, la mère n'a pas cherché à voir son fils ni obtenir de ses nouvelles. [ 24 ] Elle ne s'est pas impliquée dans les suivis qui lui ont été recommandés pour mettre fin aux motifs de compromission. [ 25 ] Elle ne s'est pas prévalue de tous les contacts dont elle pouvait bénéficier auprès de son fils. [ 26 ] En somme, elle n'a posé aucun geste concret qui démontre un intérêt pour son enfant depuis plus d'une année. [ 27 ] Son absence à l'audience rend inutile l'analyse de la deuxième étape. [ 28 ] À la troisième étape, le Tribunal doit évaluer l'attachement psychologique de l'enfant à sa famille d'accueil.
Encore une fois, cette analyse doit être effectuée du point de vue de l'enfant et non de celui des parents. [ 29 ] La notion de temps est un facteur important dans l'analyse à cette étape tout comme les liens significatifs que l'enfant a pu développer avec son milieu d'accueil. [ 30 ] Au cours de la dernière année, l'enfant s'est enraciné dans son milieu d'accueil et a développé des liens significatifs avec les gens qui, quotidiennement, répondent à ses besoins. [ 31 ] La preuve convainc qu'un lien d'attachement s'est développé entre l'enfant et ses parents d'accueil.
Il les considère comme ses véritables parents; il vit avec eux depuis qu'il a six mois. [ 32 ] Le Tribunal conclut qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'être déclaré admissible à l'adoption puisque cela représente pour lui la seule option de stabilité et de continuité favorisant son développement. [ 33 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 34 ] ACCUEILLE la demande en déclaration d'admissibilité à l'adoption; [ 35 ] DÉCLARE X admissible à l'adoption; [ 36 ] DÉSIGNE madame [intervenante 1], en sa qualité de Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant; [ 37 ] SUSPEND l'exercice de l'autorité parentale du père intimé et de la mère intimée à l'égard de l'enfant. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Pascale F.
Tremblay (DPJ) Me Christophe Clément (enfant) père mère /ng Date d’audience : 26 août 2020
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