2014 QCCQ 9119, 2014 QCCQ 9119
Opinion
3220257 Canada inc. c. Centre du camion VA inc. 2014 QCCQ 9119 JG2338 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-22-007567-111 DATE : 26 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ 3220257 CANADA INC.
Partie demanderesse - défenderesse reconventionnelle c. CENTRE DU CAMION V.A. INC.
Partie défenderesse - demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une réclamation d'un montant initial de 38 490,43 $, fondée sur une entente verbale pour le paiement de commissions faisant suite à une référence pour l'achat de camions usagés de l'entreprise U.P.S. pour fins de destruction. [ 2 ] Au matin de l'audition, le procureur de la demanderesse a amendé sa requête introductive d'instance pour y ajouter deux montants supplémentaires de 16 096,50 $ et de 9 900 $, portant la réclamation à la somme totale de 64 486,88 $.
LES FAITS : [ 3 ] 3220257 Canada Inc., faisant affaires sous le nom de Camions C.B. (ci-après C.B.), œuvre dans le domaine de l'automobile, de la carrosserie, de la vente et de la remise en état de véhicules; elle a été fondée en 2002. Son président, Carlo Borsellino, effectuait à contrat les travaux de carrosserie pour l'entreprise U.P.S. depuis 1990. Il disposait également des camions usagés à envoyer au rebut depuis 1993. [ 4 ] Centre du Camion V.A. Inc. (ci-après V.A.) est une entreprise fondée en 2003 par MM. Peter Adeland et Ron Vincent. L'implication de ce dernier n'a cependant duré que quelques mois. MM.
Adeland et Borsellino se connaissent depuis environ 1975, puisque le commerce de l'un et la maison de l'autre sont situés à proximité, à Châteauguay. [ 5 ] Entre 1993 et 2003, C.B. amenait les camions de U.P.S. destinés au rebut chez Pièces d'auto Legault à Ste-Catherine afin que les camions soient détruits selon les procédures particulières de U.P.S. En effet, pour éviter que ses camions ne soient ultérieurement remis en service, U.P.S. exigeait qu'ils soient amenés à la ferraille, que les différents liquides soient retirés, qu'ils soient peints en jaune et ensuite écrasés.
C.B. n'était pas payée par U.P.S. pour transporter les camions à la ferraille, sinon par le coût du métal versé par le ferrailleur. [ 6 ] Une entente verbale intervient entre C.B. et V.A., vraisemblablement en février 2003, pour la destruction de camions U.P.S. par V.A., laquelle est conclue lors d'une rencontre au restaurant Green Stop de Ville-Émard. [ 7 ] Les versions des parties diffèrent quant au contenu et aux circonstances ayant mené à la conclusion de cette entente. Selon M. Borsellino, c'est M. Adeland qui l'a approché pour avoir son contact chez U.P.S.
Il souhaitait non seulement démolir les camions, mais également conserver les pièces pour pouvoir les recycler. [ 8 ] Selon M. Adeland, c'est plutôt M. Borsellino qui l'a approché pour lui offrir cette opportunité, et il lui aurait alors remis une liste, au restaurant, avec les numéros des camions.
[ 9 ] Ceci est contredit par M.
Borsellino qui prétend que la liste n'a pu être confectionnée qu'ultérieurement, lorsqu'ils se sont rendus chez U.P.S. pour voir les camions à détruire. [ 10 ] Quoi qu'il en soit, les parties semblent reconnaître qu'en 2003, une somme de 100 $ par camion devait être versée par V.A. à C.B., alors qu'un montant plus élevé était payé pour les camions diesel (soit 200 $ ou 600 $). [ 11 ] V.A. a donné suite à cette entente en versant à C.B. une commission après la destruction des camions, par un premier chèque de 12 854,75 $ payé le 14 mai 2003, et par un second chèque de 9000 $ daté du 23 mai 2003. [1] [ 12 ] La prochaine destruction de camions par U.P.S. a lieu en juin 2006; elle n'est confiée ni à C.B. ni à V.A., mais à Sylvain Bénard.
La pièce D-2 fait état de 24 camions achetés par M. Bénard aux fins de démolition.
C'est la seule occasion où il fera affaires avec U.P.S. [ 13 ] La requête introductive d'instance allègue que le 1 er décembre 2008, C.B. a réalisé que V.A. avait établi un contact directement avec U.P.S. pour la démolition de camions et que sa commission ne lui avait pas été payée. [ 14 ] Un an après cette date alléguée, C.B. prépare la facture numéro 09-300 en date du 18 décembre 2009, laquelle énumère, sur sept pages, les numéros d'unités de 226 camions. [2] On y réclame une commission de 100 $ pour 203 camions, alors qu'une commission de 600 $ est réclamée pour 23 autres véhicules, pour un total de 34 100 $ plus taxes.
C'est la réclamation initiale. [ 15 ] Six mois plus tard, soit le 13 mai 2010, C.B. transmet par l'entremise de son procureur une mise en demeure à V.A. [3] Le recours est déposé seize mois plus tard, soit le 21 septembre 2011. [ 16 ] Au procès, l'amendement demandé est relatif à des camions vendus subséquemment selon une première facture du 11 décembre 2012 (12-117) totalisant 16096,50 $ [4] , et une seconde facture (13-055) du 26 avril 2013. Cette dernière facture couvre la vente de 61 camions achetés par V.A. entre le 8 décembre 2010 et le 14 mars 2013, pour un montant de 9 900 $ plus taxes.
La CONTESTATION : [ 17 ] V.A. prétend qu'elle n'a pas de commission à payer à C.B. vu qu'une nouvelle entente était intervenue subséquemment avec U.P.S., sans l'intermédiaire de C.B. [ 18 ] Par ailleurs, V.A. soutient que l'entente n'était pas perpétuelle, mais seulement ponctuelle.
C.B. prétend au contraire que V.A. s'était engagée à lui verser une commission sur les camions achetés de U.P.S., tant et aussi longtemps que V.A. procéderait à de tels achats. [ 19 ] Enfin, V.A. prétend que la réclamation est prescrite, puisque les camions faisant l'objet de la facture P-2 ont été acquis plus de trois ans avant le dépôt de la requête introductive d'instance en 2011. [ 20 ] Par demande reconventionnelle, V.A. réclame des dommages pour poursuite abusive et remboursement d'honoraires extrajudiciaires.
ANALYSE ET DÉCISION : La prescription [ 21 ] Il y a lieu de se prononcer en premier lieu sur l'argument de prescription soulevé par V.A. [ 22 ] Le Tribunal a fait l'exercice d'examiner toutes et chacune des quelque 30 factures qui étaient jointes à la pièce P-2, à savoir l'état de compte préparé par C.B. le 18 décembre 2009. Cette facture regroupe des achats de camions par V.A. intervenus entre le 1 er juin 2006 et le 25 septembre 2009. [ 23 ] Il faut en premier lieu s'interroger sur le point de départ de la prescription qui doit être fixé, selon l'
article 2880 C.c.Q. , au jour où le droit d'action a pris naissance. Les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore dans leur ouvrage sur la responsabilité civile enseignent que la prescription ne peut commencer à courir avant le jour où, pour la première fois, le détenteur du droit pouvait effectivement prendre une action en justice. [5] [ 24 ] Ce n'est pas parce que C.B. a préparé sa facture le 18 décembre 2009 qu'il s'agit là de la première date à laquelle elle pouvait agir pour réclamer les sommes qu'elle croyait lui être dues.
Il n'y a pas lieu de considérer la date de cette facture comme étant le point de départ de la prescription. [ 25 ] Il faut plutôt se demander quand C.B. a acquis la connaissance du bris du contrat qu'elle estimait être en vigueur entre elle et V.A. [ 26 ] À ce sujet, il y a lieu de se référer à un extrait de l'interrogatoire avant défense de M. Carlo Borsellino tenu le 23 novembre 2011. Monsieur Borsellino est alors interrogé sur la façon dont il a pu obtenir les numéros de camions qui apparaissent à sa facture du 18 décembre 2009.
Il indique qu'il a pris des notes alors qu'il était chez U.P.S., en inscrivant les numéros des camions qui y étaient stationnés avant qu'ils ne soient détruits. [ 27 ] En réponse à une question de l'avocat de V.A. qui lui demande comment il pouvait savoir que les camions avaient été détruits par sa cliente, il répond qu'il a pu observer M. Adeland les remorquer. Il indique également qu'il a fait des travaux de carrosserie pour U.P.S. pendant un très long délai de 21 ans, qu'il a réparé et peint chacun des camions, et qu'il les connaît tous.
Il insiste en disant qu'il a travaillé sur chacun des camions qui a été détruit. Pendant son contre-interrogatoire à l'audition, il indique qu'il a appris la démolition des camions dès qu'elle est survenue.
[ 28 ] C.B. aurait été en mesure de réclamer les commissions qu'elle estimait lui être dues dès qu'elle a su que V.A. continuait à détruire des camions, et la preuve prépondérante démontre que cette connaissance par C.B. est survenue de façon concomitante avec la destruction des camions. C.B. ne peut unilatéralement repousser le point de départ de la prescription en décidant de facturer deux ou trois ans après les faits. [ 29 ] Il appert des documents produits avec la pièce P-2 que les deux tiers des montants réclamés sont prescrits.
En fait, le Tribunal retient que ne sont pas prescrites les factures numéro 6302, 6342, 6347, 6348, 6349, 6350, 6735, 6739 et 6940. Ces factures couvrent des camions rachetés entre les mois de mai et de septembre 2009, et totalisent une somme de 10 700 $. Avec les taxes, seule une somme de 12 077,63 $ ne serait donc pas prescrite. Le droit aux commissions [ 30 ] La jurisprudence rappelle l'importance de rechercher la commune intention des parties à un contrat, et de l'analyser plus minutieusement encore dans le cas du contrat de démarchage, chaque cas étant un cas d'espèce [6] .
Il est également de l'essence de tout contrat que chacune des parties assume des obligations. [ 31 ] Cette analyse de l'intention des parties est rendue difficile par le contexte dans lequel elles en sont arrivées à cette entente, dans le cadre d'une rencontre au restaurant, où ni l'un ni l'autre des cocontractants n'a jugé nécessaire d'en coucher les principaux termes sur papier. [ 32 ] Il s'agissait d'une précaution d'autant plus importante pour C.B. qui prétend qu'il ne s'agissait pas d'une commission ponctuelle, mais plutôt d'une entente quasi perpétuelle, qui devait être en vigueur tant et aussi longtemps que V.A. achèterait des camions de U.P.S. [ 33 ] L'absence de contrat écrit se comprend plus facilement si on accepte la thèse de V.A. qu'il s'agissait d'une entente ponctuelle, puisqu'il ne s'écoule que quelques mois entre le moment où le contact s'établit entre V.A. et U.P.S., grâce à C.B., celui où V.A. effectue l'ouvrage, et le moment où elle paye la commission à C.B. [ 34 ] Il s'écoule donc trois ans entre cette première transaction et le moment où V.A. recommence à faire affaires avec U.P.S.
Il faut se demander s'il s'agit de la même entente entre V.A. et U.P.S. et si non, quelle est l'implication de C.B. dans cette reprise des affaires. [ 35 ] En effet, le contrat de démarchage implique, selon la jurisprudence, que C.B. ait été la "cause efficiente" de l'obtention, par V.A., de nouveaux contrats de démolition avec U.P.S. en 2006 [7] . [ 36 ] Encore une fois, les versions des parties diffèrent quant à l'implication de C.B. dans la négociation de ces nouveaux contrats. [ 37 ] Pour sa part, le représentant de V.A. soutient qu'il s'est rendu chez U.P.S. après avoir appris d'un tiers que l'entreprise avait confié la démolition à Sylvain Bénard en 2006.
Monsieur Adeland indique avoir rencontré Jim Armstrong chez U.P.S., et avoir dû ensuite négocier de nouveaux taux pour l'achat des camions destinés à la démolition. Selon son témoignage, non seulement les prix demandés étaient plus élevés, mais il a en plus offert d'aller chercher les camions à ses frais, peu importe l'endroit où ils se trouvaient. [ 38 ] Son témoignage est corroboré par celui de M. Doug Barnes, superviseur pour U.P.S. à Montréal à compter de février 2006. Celui-ci avait été nommé à ce poste en remplacement de M.
Wally Lesicki, qui avait dû quitter ses fonctions chez U.P.S. à cause de pratiques commerciales discutables. [ 39 ] Il indique avoir obtenu des soumissions de quelques entreprises avant de prendre sa décision quant à ce qui était le mieux pour U.P.S. C'est donc lui qui a octroyé le contrat de démolition à V.A. en 2006. [ 40 ] Le procureur de C.B. prétend que la version de sa cliente est corroborée par le témoignage de Perry Dionne, qui avait un poste d'adjoint administratif chez U.P.S. en 2006.
Son témoignage a été ponctué de nombreuses objections fondées sur le ouï-dire que le Tribunal a prises sous réserve au moment de l'audition. Il y a lieu d'accueillir ces objections, quant aux informations ou instructions sur le rôle de C.B. ou de V.A. qui lui auraient été fournies par M. Lesicki ou par Steve Clark, ces derniers n'ayant pas été entendus comme témoins. [ 41 ] Par ailleurs, le témoignage de M. Dionne quant à l'introduction de V.A. chez U.P.S. par l'entremise de C.B. n'est pas déterminant, puisque ce dernier n'avait aucun pouvoir décisionnel en 2006. Il y a lieu d'y préférer le témoignage de M.
Barnes, qui est celui qui a pris la décision de confier la démolition des camions usagés à V.A. [ 42 ] Par ailleurs, il faut constater qu'en 2006, certains véhicules à démolir ne faisaient pas
partie de l'entente de 2003. Monsieur Borsellino reconnaît lui-même ne pas en avoir négocié le prix avec V.A. [ 43 ] Le Tribunal en vient donc à la conclusion que l'entente de 2006 et des années subséquentes entre V.A. et U.P.S. était un nouveau contrat, qui est intervenu sans l'intervention de C.B., mais uniquement grâce aux représentations et négociations intervenues entre V.A. et Doug Barnes. C.B. est donc mal fondée à réclamer le versement de sa commission pour les ventes effectuées en 2009 et subséquemment, les commissions pour les transactions des années 2006, 2007 et 2008 étant prescrites.
La demande reconventionnelle [ 44 ] La demande reconventionnelle vise le paiement d'une somme de 10 000$ pour compenser les troubles et inconvénients subis du fait de la poursuite, ainsi que le remboursement des honoraires extrajudiciaires encourus par V.A. pour se défendre à cette action et qui s'élevaient, en date de l'audition, à la somme de 21 144 $ [8] .
Ils avaient été évalués au moment de la production de la défense et demande reconventionnelle, le 18 janvier 2012, à la somme de 10 000 $, et un amendement a été accordé en cours d'audition pour ajuster le montant aux coûts réels déboursés. [ 45 ] Le procureur de V.A. soutient d'une part qu'une
partie de la réclamation était prescrite, et d'autre part, que le fait pour C.B.
d'avoir attendu des années avant de poursuivre démontre que la poursuite était frivole. Il invoque à cet effet l'article 54.4 C.p.c. [ 46 ]
L'article 54.4 C.p.c. énumère les sanctions que peut imposer le Tribunal après avoir constaté qu'une demande en justice est abusive au sens de l'article 54.1 C.p.c. [ 47 ] Cette dernière disposition énonce que l'abus peut résulter : • D'une demande en justice manifestement mal fondée, frivole ou dilatoire; • D'un comportement vexatoire ou quérulent; • De la mauvaise foi; • De l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui; • Du détournement des fins de la justice, notamment en limitant la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics; [ 48 ] Quant aux sanctions possibles, l'article 54.4 C.p.c. les énonce ainsi : • Le remboursement de la provision versée pour les frais de l'instance; • Le paiement, outre les dépens, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, notamment pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires engagés; • La condamnation à des dommages-intérêts punitifs. [ 49 ] Une fois judiciarisé, le dossier a procédé selon des délais normaux, ayant été complété en juin 2012.
Deux demandes de remise d'audition ont été présentées, imputables pour la première fois à la
partie demanderesse, et la seconde fois, à la
partie défenderesse. Le Tribunal ne relève donc pas, dans le cadre des procédures, d'éléments d'abus pouvant être reprochés à la
partie demanderesse. [ 50 ] Les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore indiquent dans leur ouvrage précité qu'il ne suffit pas qu'un acte de procédure soit non fondé en droit pour être abusif. Il est aussi nécessaire qu'il le soit à un point tel qu'il y ait abus de procédure, ce qui implique un comportement blâmable de la
partie qui a présenté l'acte de procédure [9] . [ 51 ] Dans un arrêt récent, la Cour d'appel indiquait que la mise en oeuvre des remèdes prévus à l'article 54.1 C.p.c. exige un constat de la frivolité ou du caractère abusif de la procédure. La fragilité du droit d'action ne suffit pas [10] . [ 52 ] Dans cette optique, le recours de C.B. était certes fragile, mais le Tribunal n'est pas prêt à le déclarer abusif.
La qualification de la nature de l'entente verbale entre les parties n'a pu être déterminée qu'après l'audition des parties elles-mêmes et de plusieurs témoins. [ 53 ] Il est certain que C.B., avant l'institution de procédure, a eu un comportement questionnable, notamment quant au très long délai survenu entre les premiers achats par V.A. (juin 2006), la facturation (décembre 2009) [11] , la mise en demeure (mai 2010) et la signification des procédures (septembre 2011). Il n'en demeure pas moins qu'une portion de sa réclamation initiale n'était pas prescrite, et que la seconde
partie de la réclamation, pour les années 2009 à 2013, ne l'était pas non plus. [ 54 ] La demande reconventionnelle est donc rejetée, mais pour les motifs exprimés au paragraphe précédent, elle l'est sans frais. PAR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE l’action de la
partie demanderesse; LE TOUT avec dépens; REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais.
__________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. Me Stephen Fuchs Me Stephen Fuchs, avocat Procureurs de la
partie demanderesse Me Pierre Latour KOUNADIS PERREAULT Procureurs de la
partie défenderesse
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