2015 QCCA 518, 2015 QCCA 518
Opinion
Guimont c. R. 2015 QCCA 518 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003123-150 (200-73-006088-127) (200-73-006138-120) (200-73-006080-116) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 mars 2015 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT ROCH GUIMONT CONSTANCE GUIMONT NON REPRÉSENTÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me J.M. DENIS LAVOIE (AU6613) (Services des poursuites pénales du Canada) En appel d'un jugement rendu le 6 février 2015 par l'honorable Louis Dionne de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requêtes pour permission d’appeler et demande de certiorari
GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 29 Observations de la Cour; 9 h 30 Observations de Mme Guimont; 9 h 31 Mme Guimont dépose des documents au cours de son argumentation; Observations de la juge; Mme Guimont poursuit; 9 h 32 Mme Guimont dépose des autorités au cours de son argumentation; 9 h 33 Observations de M. Guimont; Observations de Me Lavoie qui dépose de la jurisprudence au cours de son argumentation; 9 h 38 Réplique de M. Guimont; 9 h 40 Suspension; 10 h 01 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants sont accusés de diverses infractions à la
Loi sur la production de défense [1] . [ 2 ] Avant que ne débute leur procès devant juge et jury, ils ont présenté une « requête amendée en perquisition illégale » et une « requête amendée en arrêt des procédures », toutes deux fondées sur la Charte canadienne des droits et libertés . [ 3 ] Le juge de la Cour supérieure a décidé que les perquisitions effectuées ont fait l’objet d’une autorisation préalable accordée sur la foi de dénonciations démontrant l’existence de motifs raisonnables et probables de croire que des infractions avaient été commises et que des éléments de preuve pouvaient se trouver sur les lieux de la perquisition. Il a donc conclu qu’il n’y a pas eu violation de l’
article 8 de la Charte . [ 4 ] Le juge a aussi conclu à l’absence de preuve pouvant donner ouverture à la défense d’autrefois convict , tout comme il a conclu à l’absence d’une quelconque inconduite de la part du ministère public, rejetant ainsi la requête en arrêt de procédure. [ 5 ] Ce jugement, rendu le 6 février 2015 par le juge Louis Dionne, j.c.s., constitue un jugement interlocutoire qui ne peut faire l’objet d’un appel immédiat [2] . [ 6 ] Par ailleurs, il ne suffit pas d’affubler une requête pour permission d’appeler du
titre de « requête en demande de certiorari » pour engendrer un droit d’appel qui n’existe pas. [ 7 ] Le jugement contesté a été rendu par la Cour supérieure qui n’a pas jugé être dans les conditions lui permettant faire droit aux requêtes des requérants. Ceci distingue notre situation de celle que l’on retrouve dans l’arrêt Hurens [3] qui concernait un cas de révision
judiciaire par la Cour supérieure à l’endroit d’un jugement de la Cour du Québec dans lequel le juge avait refusé de se récuser. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la « requête en demande d’autorisation d’appel » et la « requête en demande de certiorari » présentées par les requérants. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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