2022 QCCQ 8666, 2022 QCCQ 8666
Opinion
Protection de la jeunesse — 225038 2022 QCCQ 8666 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-017730-201 200-41-017731-209 200-41-017732-207 VILLE A, le 1 er septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2013 Y, né le [...] 2015 Z, né le [...] 2015 Enfants -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95.1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X, Y et Z sont respectivement âgés de 8 et 7 ans.
Depuis la dernière ordonnance du 13 avril 2021, ils évoluent auprès de leur mère. [ 2 ] Le 30 juillet 2021, Y verbalise à son éducatrice du camp de jour que leur père les frappe. [ 3 ] Depuis le 5 août 2021, le père se retire de la vie des enfants, alléguant qu’il s’agit d’un complot, qu’il n’a pas frappé les enfants et il refuse de les voir sous supervision; [ 4 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et prolongation d’ordonnance afin
que la sécurité ou le développement des enfants soit déclaré toujours compromis pour les motifs identifiés dans l’ordonnance d’avril 2021 et pour un motif supplémentaire d’abus physiques de la part du père. [ 5 ] À
titre de mesures, le DPJ propose principalement de maintenir les enfants chez leur mère pour la prochaine année, avec diverses mesures d’aide. [ 6 ] La mère et les enfants consentent aux conclusions recherchées, bien que Z voudrait voir son père sans supervision. [ 7 ] Le père est absent lors de l’instruction. [ 8 ] Quant aux motifs de compromission déjà identifiés dans le milieu de la mère, la preuve révèle que ceux-ci sont toujours présents. [ 9 ] La mère a toujours besoin d’aide afin de parvenir à bien encadrer les enfants.
Les trois garçons sont actifs, peuvent faire preuve de violence l’un envers l’autre et nécessitent un cadre constant. À cet égard, la mère fait de belles améliorations, mais elle requiert toujours l’aide de l’éducateur afin de maintenir les acquis. [ 10 ] Depuis les deux dernières semaines, la mère a cessé sa consommation de marijuana.
Elle affirme se sentir bien et souhaite maintenir son abstinence. [ 11 ] Lorsque les garçons adoptent des comportements plus difficiles, la mère peut être envahie par ses émotions et en ce sens, elle demeure à risque de se livrer à des gestes d’abus physiques sur ces derniers. [ 12 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère n’a pas fait preuve de gestes de violence envers les garçons.
En ce sens, le motif d’abus physiques peut être écarté. [ 13 ] Lorsque la mère vit des difficultés, il est plus difficile pour elle de maintenir son appartement propre et dans un état adéquat. [ 14 ] La mère est transparente, elle n’hésite pas à faire part de ses difficultés à son intervenant. Elle a à cœur l’intérêt de ses enfants et a pris la décision de demeurer à la maison avec eux dans les derniers mois afin de faciliter la gestion de leur quotidien et leurs difficultés au plan scolaire. [ 15 ] Quant au père, il s’est retiré de la vie des enfants depuis le signalement d’abus physiques.
Ce n’est pas la première fois que le père adopte une telle attitude. [ 16 ] Les garçons sont attachés à leur père et souhaitent reprendre les contacts avec lui, malgré les gestes abusifs à leur égard. [ 17 ] La preuve est non contredite et révèle que le père se livre à des corrections physiques sur les garçons.
X affirme qu’il n’est plus tapé car il a compris et que maintenant, il écoute les consignes. [ 18 ] Les trois garçons verbalisent à l’intervenante [Intervenante 1] qu’ils peuvent être tapés aux cuisses, au visage et sur la tête. [ 19 ] Les tapes leur font mal et les font pleurer. [ 20 ] Le DPJ dépose en preuve l’enregistrement vidéo réalisé par X dans le cadre de l’entente multisectorielle et déposé pour valoir son témoignage. [ 21 ] X y relate de façon détaillée et tout à fait crédible que leur père leur apprend à faire le bien et que lorsqu’ils font le mal, ils sont frappés. [ 22 ] Il s’agit selon lui de la punition de Dieu. [ 23 ] Le père ne les frappe pas tous les jours, mais c’est arrivé plus d’une fois.
Il explique que Z a été frappé à une reprise avec un crayon et qu’il pleurait beaucoup. [ 24 ] Le père a déjà saisi ses deux frères par les cheveux pour les soulever et ils ont pleuré très fort. [ 25 ] X est visiblement perturbé de verbaliser les gestes commis par son père. [ 26 ] Avant le dévoilement des abus, le père entretient une relation positive avec ses garçons. [ 27 ] Les garçons aiment leur père et souhaitent le voir malgré tout. [ 28 ] Depuis novembre 2021, le père n’a donné aucune nouvelle à l’intervenant, qui n’a aucune idée à quel endroit le père réside. [ 29 ] La preuve est prépondérante que le père s’est livré à des méthodes éducatives inappropriées à l’égard des garçons. [ 30 ] Considérant l’absence du père de la vie des enfants et les nombreux enjeux aux plans de la santé et scolaire les concernant, il est dans l’intérêt des enfants que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit retiré au père afin d’être confié à la mère. [ 31 ] La période d’une année de suivi social proposée par le DPJ afin de mettre un terme à la situation de compromission apparaît trop courte en raison de l’ampleur des difficultés comportementales des garçons. [ 32 ] En conséquence, une période de dix-huit mois est plus appropriée et permettra à la mère de solidifier ses acquis.
[ 33 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et l’intérêt des enfants; [ 34 ] LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 36 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis conformément aux articles 38 b) 1° i, 38 b) 1° iii et 38 e) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant la mère et 38 e) 1° concernant le père. [ 37 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de dix-huit (18) mois :
a) Que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial maternel ;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
c) qu'un éducateur œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire ;
d) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
e) que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
f) que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état;
g) que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs soit retiré au père; [ 38 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
h) que les contacts père-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par trois (3) semaines, à raison de deux (2) heures la fois, aux conditions suivantes : 1. que le père se présente à deux (2) rencontres psychosociales avant la reprise des contacts avec les enfants; 2. que le père confirme sa présence aux contacts avec ses enfants vingt-quatre (24) heures à l’avance, et ce, pour la période jugée nécessaire par la personne chargée du suivi social; [ 39 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
i) que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs problèmes personnels;
j) que les parents n’exposent pas leurs enfants à leurs conflits;
k) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide et qui viennent en aide; [ 40 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. [ 41 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. Me Valérie Daigle pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour les enfants Me Katherine Gauthier pour la mère /lm
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