2014 QCCQ 7208, 2014 QCCQ 7208
Opinion
Paré c. Camping Granby 2014 QCCQ 7208 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-007055-139 DATE : 27 mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ IRÈNE PARÉ Demanderesse c. CAMPING GRANBY Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame $5,000.00 à
titre de dommages pour non-renouvellement de la location d’un site de camping, sans motif raisonnable de la part de la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation, alléguant que la demanderesse avait clairement manifesté de vendre sa roulotte, âgée de plus de trente ans. Les faits [ 3 ] En vertu du protocole d’entente de location d’un site de camping, le règlement prévoit que les roulottes datant de trente ans et plus ne peuvent plus demeurer sur le camping.
En fait, la défenderesse soutient que la demanderesse ayant manifesté le souhait de se départir de sa roulotte, elle a refusé de renouveler la location pour l’année 2014. Les faits [ 4 ] Depuis environ trente-cinq ans, la demanderesse loue un site de camping chez la défenderesse. Elle est propriétaire d’une roulotte de marque Montcalm de l’année 1970. À chaque année, la location a été renouvelée. [ 5 ] À l’été 2013, la défenderesse apprend que la demanderesse a l’intention de se départir de sa roulotte.
Or, comme celle-ci a plus de trente-trois ans d’âge, la défenderesse applique la clause 11 des règlements, laquelle stipule : 11.1 Tout saisonnier qui désire vendre sa roulotte doit préparer une annonce et l’apporter au poste d’accueil. Aucune pancarte «À vendre» ne peut être apposée sur la roulotte. Lors de la vente d’un équipement, le droit acquis pour une deuxième remise n’est pas transférable.
Le nouveau propriétaire devra garder celle qui est conforme. 11.2 Les roulottes qui datent de 30 ans et plus et qui seront vendues ne pourront plus demeurer sur le camping. …. [ 6 ] Constatant que la demanderesse a l’intention de vendre sa roulotte, la défenderesse lui adresse la lettre suivante:
[ 7 ] Suite à la réception de la lettre, la demanderesse envoie la mise en demeure suivante à la défenderesse :
[ 8 ] La demanderesse, âgée de 90 ans, plaide que la défenderesse a agi cavalièrement, en refusant de renouveler le contrat de location pour la saison 2014. [ 9 ] Elle réclame $5,000.00 pour perte de jouissance de la vie, stress et inquiétude. [ 10 ] La demanderesse est représentée par sa fille Nicole Paré, puisque celle-ci se sentait incapable de se présenter devant le Tribunal, son taux de nervosité étant élevé. Analyse et décision [ 11 ] Il s’agit d’un bail d’un site de camping, pour fins de villégiature. [ 12 ] L’
article 1877 du Code civil du Québec , stipule : 1877. Le bail à durée fixe cesse de plein droit à l'arrivée du terme. Le bail à durée indéterminée cesse lorsqu'il est résilié par l'une ou l'autre des parties. [ 13 ] Le bail à durée fixe cesse de plein droit à l’arrivée du terme. Le locataire n’a donc aucun droit, s’il n’est pas renouvelé. [1] [ 14 ] Le protocole d’entente de location d’un site de camping a été signé le 11 août 2012 pour la période du 19 avril 2013 au 15 septembre 2013. Rien n’obligeait le locateur à renouveler le protocole d’entente pour l’année 2014.
Aucune disposition dans le protocole d’entente n’engage le locateur à le renouveler annuellement. [ 15 ] La Cour ne croit pas que la défenderesse a agi malicieusement, sans droit ni cavalièrement. En effet, ayant appris les intentions de la demanderesse de se départir de sa roulotte, elle a appliqué la clause 11.2 de l’entente. PAR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la demande de la demanderesse, avec dépens .
__________________________________ François Marchand, J.C.Q. Date d’audience : 14 avril 2014/
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