2011 QCCA 2441, 2011 QCCA 2441
Opinion
Droit de la famille — 114267 2011 QCCA 2441 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021434-113 ( 505-12-032975-099 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 16 DÉCEMBRE 2011 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER , J.C.Q. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) N... V... Me Magdalena Lempicka FERREIRA LEMPICKA INTIMÉ AVOCAT(
S) O... B... Me Michelle Milos MILOS DEMERS AVOCATS AVOCAT(
S) En appel d'un jugement rendu le 19 janvier 2011 par l'honorable André Denis de la Cour supérieure, district de Longueuil.
NATURE DE L'APPEL : Pension alimentaire Greffier: Marc Leblanc Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 42 Ouverture de l'audience. 10 h 42 Argumentation de Me Lempicka. 11 h 04 Suspension de l'audience. 11 h 25 Reprise de l'audience. 11 h 25 Argumentation de Me Lempicka (suite). 11 h 39 Argumentation de Me Milos. 12 h 09 Pas de réplique. 12 h 09 Suspension de l'audience. 12 h 28 Reprise de l'audience. 12 h 28 et 12 h 35 Arrêt rendu – voir page 3. 12 h 30 Intervention des avocates. 12 h 35 Fin de l'audience.
Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour les motifs de la juge en chef Duval Hesler, auxquels souscrit le juge Fournier, la Cour :
[ 2 ] ACCUEILLE l'appel, en partie, sans frais; [ 3 ] CASSE la conclusion qui est contenue au paragraphe [137] du jugement de première instance et la remplace par la conclusion suivante : [137] ORDONNE au défendeur de payer à la demanderesse une pension alimentaire de 500 $ par mois. [ 4 ] RECONDUIT les délais prévus aux paragraphes [142] et [143], la suspension des intérêts étant levée à compter du 16 décembre 2011; [ 5 ] Toutes les autres conclusions du jugement entrepris demeurant inchangées. [ 6 ] Pour sa part, pour d'autres motifs, le juge Hilton aurait accueilli l'appel en
partie à la seule fin de fixer un terme de révision de la pension alimentaire au 1er janvier 2013. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MOTIFS DE LA JUGE EN CHEF
[ 7 ] Le pourvoi soulève deux questions. [ 8 ] La première est de savoir si le juge a erré en imposant un terme au soutien alimentaire payable à l'appelante. [ 9 ] À ce sujet, l'appelante a raison de soutenir que le juge s'est appuyé sur des considérations purement théoriques. L'appelante exerce une garde partagée et s'occupe de tous les rendez-vous médicaux des enfants. Pendant le mariage, elle ne travaillait pas, à la demande de l'intimé, mais restait à la maison pour s'occuper des enfants.
Elle est immigrante et parle peu le français, avec un fort accent russe, ainsi que le souligne d'ailleurs le juge de première instance. Elle a entrepris un petit commerce de pose d'ongles et tente de se bâtir une clientèle mais la preuve démontre que lors de l'audition, ses revenus n'étaient que de 6 000 $ annuellement. [ 10 ] Il est opportun de rappeler les principes énoncés dans l'affaire Droit de la famille – 2190 (EYB 1995- 58005 (C.A.)).
Avec égards pour le premier juge, on ne saurait mettre fin à une obligation alimentaire fondée sur des besoins existants, en fonction de considérations purement théoriques, et encore moins en fonction uniquement d'un "idéal" à espérer.
Un tel terme doit être justifié par des considérations ou circonstances réelles et concrètes telles, la durée du mariage, la situation des parties, l'avènement probable, appuyé par une preuve concrète, d'un changement éventuel avant l'échéance envisagée dans la situation du débiteur ou du créancier alimentaire, ou, le cas échéant, sur une preuve d'une absence de la part du créancier alimentaire de tout effort pour acquérir son autonomie, le tout en tenant particulièrement compte de l'ensemble des circonstances. (par. 8). [ 11 ] En l'espèce, il était trop tôt pour imposer un terme au soutien alimentaire mais l'appelante devra intensifier ses efforts pour acquérir son autonomie. [ 12 ] La deuxième question concerne le partage des acquêts. [ 13 ] Selon l'appelante, l'intimé doit lui rembourser la moitié d'une somme de 158 000 US $ que lui a donnée son père pour permettre au couple d'acquérir un immeuble.
Cet argent a été transféré au compte de l'intimé pour qu'il fasse l'acquisition à son nom puisque madame ne pouvait obtenir du financement. Selon l'intimé, il s'agissait d'un prêt au couple et il a remboursé au père un montant de 90 000 $. [ 14 ] Il est acquis que les biens acquis par les époux au cours du mariage sont des acquêts partageables à parts égales. La preuve de l'exception incombe à la
partie qui s'en réclame. [ 15 ] Voici comment le juge de première instance s'est exprimé à ce sujet : [91] Comme on l'a vu, [l’immeuble de la rue A] est vendu après la séparation du couple et le couple se partage l'équité de 617 200 $ à parts égales. [92] La question qui se pose est de savoir si Madame a le droit de revendiquer le remboursement du don du père au stade du partage de la société d'acquêts. [93] Le témoignage du père de Madame ne porte à aucune ambiguïté.
Il a donné 158,000 $ US pour aider le couple à s'installer et à acquérir un immeuble. [ 16 ] Ce n'est pas cependant ce que le témoignage du père révèle. Il dit avoir « offert cet argent à ma fille ». (M.A. p. 251). Il nie avoir reçu de l'intimé quelque somme en remboursement. [ 17 ] Sans tenir compte du témoignage du père, sur lequel le juge s'est appuyé, il y avait dans le reste de la preuve des indices suffisants d'un don du père de l'appelante au couple, pour leur permettre d'acquérir un immeuble.
La Cour estime être en présence d'une question d'appréciation des témoignages et l'appelante n'a pas renversé la présomption que ce don était un acquêt du mariage. [ 18 ] Je propose donc d'accueillir l'appel, en partie, sans frais, afin d'éliminer le terme fixé pour le paiement de la pension alimentaire payable à l'appelante. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MOTIFS DU JUGE HILTON [ 19 ] Je partage l'opinion de la juge en chef que le premier juge a erré en imposant un terme au soutien alimentaire payable à l'appelante. Cela dit, les faits retenus par le juge justifient l'imposition d'un terme de révision.
Voici une énumération de ces faits : [110] Madame ne veut pas travailler. [111] Elle a eu la chance d'avoir beaucoup d'aide de son père et un mari qui ne ménageait pas ses efforts.
[112] Sa situation n'est certes pas facile puisque toute sa famille est en Russie, mais elle a 35 ans et son mariage a duré moins de six ans.
Le couple est séparé depuis deux ans. [113] Elle n'a fait aucun effort pour apprendre le français et ne peut invoquer ses problèmes de bilinguisme pour justifier la réticence d'éventuels employeurs. [114] Ses démarches pour trouver un emploi sont minimalistes et il est évident qu'elle ne trouvera jamais rien à ce rythme. [115] Elle avait un emploi qu'elle a abandonné et elle devra se faire à l'idée qu'elle doit travailler. [116] Monsieur paie une pension alimentaire depuis deux ans.
Madame plaide qu'elle aura besoin d'une année pour se constituer une clientèle dans le domaine d'activités qu'elle a choisi. [ 20 ] À mon avis, il aurait été préférable de revoir la situation d'emploi de l'appelante après un délai raisonnable à compter de la date de l'arrêt de la Cour.
Afin de permettre à l'appelante le temps nécessaire de surmonter les difficultés que le premier juge a identifiées, un tel délai aurait dû être le 1 er janvier 2013. [ 21 ] Quant à la deuxième question concernant le partage des acquêts, je souscris à l'opinion de la juge en chef. [ 22 ] J'accueillerais l'appel en partie, sans frais, à la seule fin de fixer un terme de révision de la pension alimentaire au 1 er janvier 2013. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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