2011 QCCQ 7199, 2011 QCCQ 7199
Opinion
Protection de la jeunesse — 111716 2011 QCCQ 7199 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N os : 200-41-010313-112, 200-41-010314-110 DATE : 5 mai 2011 (Corrigé le 16 mai 2011) ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE RONDEAU (JR1015) ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse A requérante et A B parents et X et Y enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ AUX PARAGRAPHES [10] et [11] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parents ont deux enfants, Y et X (respectivement nées les […] 2001 et […] 2004).
Leur situation a déjà fait l’objet de mesures de protection vu les difficultés du couple et leur consommation. En décembre 2010, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) met fin à son intervention à l’échéance d’une ordonnance de protection considérant que la situation des parents semblait s’être stabilisée. Or, tel n’était pas le cas. Les parents rompent en décembre 2010.
La mère confie alors ses filles à sa sœur, madame C et la DPJ reçoit, en janvier 2011, un nouveau signalement concernant les enfants. [ 2 ] Le père dévoile alors, dans le cadre de l’évaluation de ce signalement, la réalité du contexte familial dans lequel les fillettes ont évolué en 2010. Les parents consommaient régulièrement des stupéfiants (amphétamines) [1] . La mère passait un temps excessif à l’ordinateur et les deux parents étaient peu présents auprès des enfants. Cette situation a eu une influence certaine sur les besoins des fillettes qui ont, en conséquence, été négligés.
La mère vit, depuis la fin décembre, en ville A sans y avoir de domicile fixe. Elle a vu ses filles à deux reprises seulement (dont un lors d’une audience au Tribunal) depuis décembre 2010. [ 3 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) invoque cette situation pour demander au Tribunal de déclarer à nouveau la sécurité et le développement des enfants compromis. Elle soutient que le père a pris les moyens, depuis janvier, pour redresser sa situation et qu’il maintient sa sobriété tout en ayant des contacts réguliers avec les fillettes.
La DPJ propose la poursuite du placement des fillettes auprès de leur tante maternelle jusqu’au 26 août 2011. Cette période éviterait un second changement de milieu scolaire pour les fillettes qui fréquentent, depuis qu’elles vivent avec leur tante, une autre école que celle où elle avait débuté l’année en septembre 2010. L’intégration progressive des fillettes auprès de leur père débuterait à la fin juin (suivant la discrétion accordée en ce sens à la DPJ par l’article 62 alinéa 5 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). Les enfants seraient maintenues définitivement dans ce milieu de vie à compter du 26 août 2011 avec des mesures d’aide et de suivi pour une année. [ 4 ] Les parents admettent la majorité des faits allégués à la procédure ainsi que ceux révélés aux rapports déposés aux dossiers et consentent aux conclusions recherchées. Les fillettes sont d’accord avec la proposition de la DPJ. X exprime plus clairement que sa sœur le souhait de retourner vivre le plus rapidement possible auprès de son père.
[ 5 ] La preuve soumise par la DPJ confirme le bien fondé de ses recommandations. Le père fait de réels efforts pour redresser sa situation. Il est conscient qu’il doit démontrer sa capacité à maintenir sa sobriété avant de reprendre la garde de ses filles. Ses contacts réguliers avec ses enfants et sa bonne collaboration avec l’intervenante de la DPJ laissent présager que sa situation évoluera positivement. [ 6 ] La situation de la mère apparaît beaucoup plus inquiétante. À l’audience, elle est dans un état de fébrilité et ne semble pas avoir le contrôle de ses gestes.
Cet état de fait, son errance, l’absence de contact avec ses enfants et l’incertitude quant à sa situation réelle sont des éléments troublants qui laissent présager un pronostic sombre quant à un redressement à court terme de sa situation. Ce contexte justifie d’entériner la demande de la DPJ afin que les contacts avec ses filles soient encadrés par des modalités strictes. POUR CES MOTIFS , le Tribunal : DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis; PREND ACTE de l’engagement des parents à : • Autoriser les professionnels impliqués auprès d’eux à communiquer à l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ les informations permettant d’évaluer leur évolution; • Se soumettre aux tests de dépistage de drogues à la demande de l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ; • Et, pour la mère : o Collaborer au suivi social en vue notamment de clarifier son intention quant à son implication auprès des fillettes; o Participer aux mesures d’aide qui lui seront proposées par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ en vue d’atteindre et maintenir une sobriété totale; ORDONNE , à l’égard des enfants, l’exécution, pour une année, des mesures de protection suivantes : [ 7 ] QUE les enfants soient hébergées, jusqu’au 26 août 2011, en famille d’accueil; [ 8 ] QUE les enfants soient confiées, à compter du 26 août 2011, à leur père; [ 9 ] QU’UN(
E) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte aux enfants et à leur famille aide, conseils et assistance; [ 10 ] QUE les contacts entre les enfants et la mère aient lieu aux conditions suivantes: 10.1. à la fréquence et pour la durée convenues entre la mère et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ ou, à défaut d’entente, deux heures aux deux semaines; 10.2. si la mère est sobre lors du contact et ne consomme ni drogue ni alcool au cours de celui-ci; 10.3. dans un endroit approuvé par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ; 10.4. en présence d’une tierce personne désignée par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ à moins que ce(tte) dernier(ière) estime que cette condition n’est pas nécessaire, vu la nature du contact ou l’évolution de la situation; [ 11 ] QUE les contacts entre les enfants et le père aient lieu, jusqu’au 26 août 2011, suivant l’entente entre ce dernier et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ; [ 12 ] QUE les parents participent activement aux mesures ordonnées en collaborant avec l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ et en lui faisant rapport de l’évolution de la situation et des mesures qu’ils appliquent pour la corriger; CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE RONDEAU, J.C.Q. Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour les enfants Me Denis Duchesne pour la mère Me Marie-Ève Proulx pour le père /yd Date d’audience : 5 mai 2011
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