2012 QCCQ 9630, 2012 QCCQ 9630
Opinion
Protection de la jeunesse — 122386 2012 QCCQ 9630 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 240-41-000122-123 240-41-000123-121 DATE : 23 février 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ALAIN TURGEON (JT1102) lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Requérante et X Y Adolescents et A B Décédés ____________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ____________________________________________________________________ [ 1 ] Dans la situation de X et Y, le Tribunal est saisi de requêtes en protection en vertu des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Sont présents à l'enquête, la Directrice de la protection de la jeunesse et les adolescents accompagnés de leur avocat respectif. [ 3 ] Les adolescents reconnaissent le bien-fondé de l'ensemble des allégations contenues aux requêtes en protection et consentent aux conclusions recherchées. [ 4 ] Les admissions et le consentement sont complétés par une preuve documentaire, notamment le certificat de naissance respectif des enfants et le rapport d'évaluation et d'orientation de madame [intervenante 1]. [ 5 ] Notons que les parents des adolescents sont tous deux décédés, madame le […] 2009 et monsieur le […] 2012. [ 6 ] Il ressort que personne dans le milieu familial élargi n'est en mesure d'assumer la responsabilité des deux adolescents. [ 7 ] En ce qui a trait à Y, celle-ci se développe normalement malgré les circonstances.
Elle présente des capacités, au plan cognitif,
comparables et même souvent supérieures à la moyenne des jeunes de son âge. Elle a un grand sens des responsabilités et beaucoup de maturité. [ 8 ] Elle entretient depuis déjà plusieurs mois une relation significative avec son milieu d'accueil chez qui elle a été confiée par le passé, compte tenu des problèmes de santé de son père. La famille d'accueil se veut à son égard aimante et soutenante. [ 9 ] En ce qui a trait à X, âgé de 16 ans, son développement physique, malgré certains handicaps, est adéquat.
En effet, X souffre d'autisme et du syndrome de Gilles de la Tourette. [ 10 ] Tout cela n'aurait aucun impact négatif sur son fonctionnement. Il peut vaquer à ses occupations régulières. [ 11 ] Compte tenu de sa condition, il reçoit des services réguliers d'une éducatrice du CRDI.
Il est d'ailleurs confié à une famille en mesure de répondre à sa situation. [ 12 ] Il va de soi que ces deux adolescents, compte tenu qu'aucun membre de leur famille immédiate ou élargie n'est en mesure de les assumer, sont en besoin de protection. [ 13 ] CONSIDÉRANT la requête, la preuve à son soutien, leur consentement aux conclusions recherchées; LE TRIBUNAL : [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X et Y compromis; [ 15 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que Y soit confiée à la famille d'accueil de madame C; - Que X soit confié à une famille d'accueil du Centre de réadaptation A, soit celle de madame D, afin qu'il y reçoive les soins et l'aide dont il a besoin; - Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux adolescents et à leur famille; - Que X reçoive certains soins et services de santé; - Que l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, obtention d'un passeport et autorisation au voyage soit confié à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 16 ] CONFIE la situation des adolescents à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. ________________________________ ALAIN TURGEON, J.C.Q.
Date d’audience : 23 février 2012 /ml
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