2021 QCCQ 8770, 2021 QCCQ 8770
Opinion
Protection de la jeunesse — 215120 2021 QCCQ 8770 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 125-41-000756-204 DATE : 9 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A demanderesse et X née le [...] 2007 enfant et A mère et B père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN révision et prolongation par voie accélérée ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance du 27 janvier 2021 par laquelle le Tribunal confiait l’enfant à son oncle, monsieur C, avec suivi social jusqu’au 27 juillet 2021. [ 2 ] La DPJ demande au Tribunal de lui confier la situation de l’enfant jusqu’au 25 janvier 2022 et recommande qu’elle soit confiée à une famille d’accueil de proximité, soit celle de monsieur C jusqu’au 1 er novembre 2021.
La DPJ lui demande aussi d’ordonner une réintégration progressive de l’enfant auprès de sa mère à compter du 1 er septembre 2021 et qu’elle lui soit confiée à compter du 1 er novembre 2021. [ 3 ] Les parties sont en accord avec les mesures recherchées. Elles procèdent par voie accélérée. Une entente de non-présence à la Cour est signée par le père, la mère et l’intervenante. Le rapport de révision, préparé par madame [Intervenante 1], est déposé au dossier pour valoir son témoignage [1] .
Le bilan depuis le 27 janvier 2021 [ 4 ] La DPJ intervient dans la situation de cette enfant en raison d’un problème de surveillance de l’enfant dans le milieu maternel soit de la négligence sur le plan éducatif. [ 5 ] Au cours des derniers mois, l’oncle de l’enfant, monsieur C, s’est qualifié à
titre de famille d’accueil de proximité. L’enfant évolue positivement dans son milieu de vie ou les relations sont bonnes avec les membres de la famille. [ 6 ] L’enfant s’investit assidûment au plan scolaire et obtient de très bons résultats. Ses efforts lui permettent d’accéder à la deuxième année du secondaire en septembre. [ 7 ] Ses comportements se sont résorbés depuis qu’elle est confiée à son oncle. La présence d’un cadre stable dans son milieu de vie lui a permis d’apporter des changements positifs dans son fonctionnement. Ses relations avec des pairs sont adéquates.
Son oncle et sa mère connaissent les personnes qu’elle fréquente. La qualité de ses fréquentations diminue les comportements à risque, notamment de fugues et des fréquentations de majeurs à risque [2] . [ 8 ] De son côté, la mère est stable. Son horaire de travail au cours de la période estivale sera de sept jours consécutifs et de sept jours de congé. Les contacts seront augmentés entre l’enfant et sa mère au cours de cette période. À compter de la fin du mois d’août, elle intégrera un nouvel emploi selon un horaire de jour. Dès le 1 er septembre, un retour progressif de l’enfant auprès de sa mère sera
entamé afin qu’elle lui soit confiée à compter du 1 er novembre 2021. [ 9 ] Le père est sorti de détention le 15 janvier 2021. Il ne collabore pas à l’intervention de la DPJ. L’enfant n’a pas vu son père depuis le 15 mars 2021. Leur relation repose sur des échanges de messages ou de courtes conversations téléphoniques. [ 10 ] Après avoir pris connaissance du rapport social, le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis en raison de négligence sur le plan éducatif.
Les mesures recherchées sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Le Tribunal y donnera suite. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu de l’article 38 b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 13 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 janvier 2021; [ 14 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ jusqu’au 25 janvier 2022, pour l’application des mesures suivantes : [ 15 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil de proximité, soit celle de monsieur C, jusqu’au 1 er novembre 2021; [ 16 ] ORDONNE qu’une réintégration progressive de l’enfant ait lieu auprès de sa mère à compter du 1 er septembre 2021; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère à compter du 1 er novembre 2021; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s’établissent selon entente entre les parties; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation; [ 20 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la DPJ lorsque requis de ce faire pour lui faire part de l’évolution de la situation et des mesures mises en place afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE aux parents de participer aux mesures prévues au présent jugement; [ 22 ] ORDONNE qu’un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte aide, conseil, assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 23 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l'exécution de l’ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Élise Cayouette Goulet, Langlais, Chassé & Lajoie, Avocates Pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Jean Deschênes pour Me Jean-Marie Doiron deschênes & Doiron Pour l’enfant Date d’audience : 9 août 2021 Jugement écrit déposé : 13 août 2021
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