2021 QCCA 1978, 2021 QCCA 1978
Opinion
Protection de la jeunesse — 218635 2021 QCCA 1978 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE […] N o : 500-08-000555-211 ( 505-24-000084-200 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Mise en garde : Interdiction de divulgation, publication ou diffusion : la
loi sur la protection de la jeunesse « l.p.j .» interdit de divulguer, publier ou diffuser toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (art. 11.2 et 11.2.1 l.p.j .). quiconque contrevient à l’article 11.2.1 l.p.j . comment une infraction et est passible d’une amende (art. 135 l.p.j .). DATE : Le 17 décembre 2021 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATES [INTERVENANTE 1], en sa qualité de Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A M e Véronique Crête A bsente Me Marie-Christine Tropper P ar visioconférence ( CISSS
A) PARTIES INTIMÉES AVOCATE X Me KARYN BROWN ( Aide juridique
A) Par visioconférence
A Me SÉBASTIEN GAGNÉ ( Gagné Lespérance Avocats ) Par visioconférence B GISÈLE TREMBLAY Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 30 septembre 2021 par l’honorable Yves Poirier de la Cour supérieure , district A (Art. 31 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 15 décembre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3 Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT Mise en garde : Interdiction de divulgation, publication ou diffusion : la
loi sur la protection de la jeunesse « l.p.j .» interdit de divulguer, publier ou diffuser toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (art. 11.2 et 11.2.1 l.p.j .). quiconque contrevient à l’article 11.2.1 l.p.j . comment une infraction et est passible d’une amende (art. 135 l.p.j .). [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler du jugement rendu le 30 septembre 2021 par la Cour supérieure, district A (l’honorable Yves Poirier), rejetant son appel d’un jugement de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, rendu le 2 septembre 2020 (l’honorable Éric Hamel). * * *
[ 2 ] En février 2019, l'intimée (l' enfant ), âgée alors de 11 ans, chuchote quelque chose à une amie, ce qui est entendu par le chauffeur qui la conduit à l'école. Inquiet, le chauffeur rapporte ce qu'il a entendu aux responsables de l'école de l’enfant qui, à leur tour, font un signalement auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse (la DPJ ). [ 3 ] La DPJ enquête sur un abus sexuel possible commis par le père de l’enfant et conclut qu'il existe des motifs suffisants pour déposer une plainte. La DPJ présente une requête à la Cour du Québec en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] (la Loi ) alléguant que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis sur la base d'abus sexuels. Le père nie l'allégation. [ 4 ] La DPJ présente une demande préliminaire à la Cour du Québec afin de dispenser l'enfant de témoigner. Cette demande est accordée le 3 septembre 2019 par l'honorable Lyne Morin, j.c.q. [ 5 ] Après une audience de cinq jours, le juge Hamel déclare la sécurité et le développement de l'enfant compromis pour un motif de négligence au plan éducatif, mais ne retient pas l'abus sexuel comme motif de compromission.
Dans son jugement, il conclut que les déclarations de l'enfant ne présentent pas des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier. Son analyse repose sur l’article 85.5 de la Loi : 85.5 La déclaration faite par un enfant inapte à témoigner à l’instance ou qui en est dispensé par le tribunal est recevable pour faire preuve de l’existence des faits qui y sont allégués.
Toutefois, le tribunal ne peut décider que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, sur la foi de cette déclaration, que s’il considère qu’elle présente des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier. 85.5 The declaration made by a child who is not competent to testify at the proceedings or who has been dispensed therefrom by the tribunal is admissible as evidence of the existence of the facts stated therein.
However, the tribunal shall not rule that the security or development of the child is endangered on the strength of the declaration unless the reliability of the declaration is sufficiently guaranteed. [ 6 ] La DPJ porte le jugement de la Cour du Québec en appel à la Cour supérieure. L'appel se fonde principalement sur la décision de la Cour du Québec d’écarter les déclarations de l'enfant.
La Cour supérieure rejette l'appel et conclut que la Cour du Québec n'a commis aucune erreur de droit et aucune erreur de fait manifeste et déterminante. * * * [ 7 ] Selon l’article 115 de la Loi, la requérante doit « démontrer un intérêt suffisant à faire décider d’une question de droit seulement » pour obtenir la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure. L’expression « question de droit seulement » fait l’objet d’une interprétation restrictive.
Ainsi, les demandes de permission d’appel fondées sur des questions mixtes de fait et de droit doivent être rejetées [2] . [ 8 ] En plus de soulever une question de droit, la requérante doit établir qu'il est dans l'intérêt de la justice, ce qui inclut l'intérêt de l'enfant, que l'autorisation d'appel soit accordée. Ainsi, si l'appel proposé n'a aucune chance raisonnable de succès ou lorsque la question soulevée est devenue sans objet, l'autorisation d'appel ne sera pas accordée [3] . [ 9 ] Dans la requête pour permission d’appeler, la requérante identifie deux principales erreurs de droit, soit :
a) Que le juge de la Cour supérieure a erré en affirmant que la déclaration d’un enfant doit être rejetée dès qu’il existe une preuve prépondérante qu’elle a été contaminée; et
b) Que le juge de la Cour supérieure a erré en concluant qu’il n’était pas nécessaire pour la juge de la Cour du Québec d’analyser toutes les verbalisations de l’enfant pour évaluer s’il pouvait se fier à ses déclarations. [ 10 ] Selon la DPJ, l’exclusion automatique d’une déclaration d’enfant lorsqu’il y a eu contamination, sans une analyse complète des facteurs de fiabilité, contrevient non seulement à l’article 85.5 de la Loi, mais va à l’encontre du principe selon lequel la Loi doit être interprétée de manière large et libérale.
Elle souligne que, si une telle approche est adoptée, de nombreuses déclarations d’enfants qui seraient autrement admissibles seront exclues. [ 11 ] La DPJ soutient qu’il est important que la Cour clarifie l’interprétation de l’article 85.5 de la Loi et surtout le cadre juridique approprié à l’analyse de la fiabilité des déclarations d’enfants.
Elle ajoute qu’il s’agit d’une question qui n’a jamais fait l’objet d’une décision de la Cour. [ 12 ] Sans minimiser l'importance des questions soulevées dans le pourvoi proposé, en l’espèce, il n'est pas dans l'intérêt de la justice d’accorder la permission d’appeler. [ 13 ] Même si la Cour devait convenir avec la requérante que les affirmations du juge de la Cour supérieure concernant la contamination étaient erronées, l'appel n'aurait tout de même aucune chance raisonnable de succès. Selon la Cour supérieure, le juge de
la Cour du Québec n'a commis ni une erreur de droit ni une erreur manifeste et dominante en concluant que les déclarations de l'enfant ne présentaient pas de garanties suffisantes de fiabilité. Or, cette conclusion ne repose pas sur la question de la contamination, mais plutôt sur l’analyse des déclarations et l’ensemble des faits et circonstances les entourant. [ 14 ] La même conclusion s'impose en ce qui concerne l'argument relatif à la nécessité de traiter spécifiquement chacune des déclarations de l'enfant. La DPJ n'a pas réussi à démontrer une quelconque faiblesse dans la conclusion du juge sur ce point.
De plus, il n’a pas été établi que des déclarations qui n'auraient pas été spécifiquement examinées seraient déterminantes. [ 15 ] Sans avaliser l’affirmation du juge de la Cour supérieure par rapport à l’impact de la contamination sur l’analyse de la fiabilité de la déclaration d’un enfant, la requête pour permission d’appeler est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance, sans frais de justice vu la nature du dossier. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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