2021 QCCA 413, 2021 QCCA 413
Opinion
S.P. c. R. 2021 QCCA 413 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006737-181 (405-01-034545-151) DATE : 12 mars 2021 FORMATION : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. S... P... APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT Ordonnance de non-publication à l’égard de tout renseignement susceptible d’identifier la plaignante prononcée en vertu de l’ art. 486.4 C.cr . [ 1 ] L’appelant se pourvoit de plein droit contre un jugement rendu oralement le 17 avril 2018 par l’honorable Claude Provost de la Cour du Québec, district de Drummond, qui le déclare coupable de cinq chefs d’accusation relatifs à des gestes à caractère sexuel envers sa fille en vertu des articles 151 a ) , 152 a ) , 155(2) , 271
a) et 271(1)
a) C.cr . [1] . [ 2 ] Il présente aussi une requête pour permission d’appeler modifiée soulevant des questions de faits, requête qui a été déférée à la formation [2] . Considérant que ces moyens n’ont pas fait l’objet d’argumentation, la requête sera rejetée. Le contexte [ 3 ] L’appelant est le père de la plaignante. Celle-ci relate avoir subi plusieurs attouchements et agressions sexuelles de la part de l’appelant, à partir de 2009 alors qu’elle est âgée de 13 ans, jusqu’au moment de la dénonciation en août 2015, alors qu’elle a 19 ans.
Au début des événements, elle habite la maison familiale avec ses parents, son frère et sa sœur. En août 2011, ses parents se séparent et sa mère quitte la résidence familiale avec sa plus jeune sœur. [ 4 ] Le premier événement dont elle se souvient remonte à 2009. L’appelant la rejoint dans son lit pendant la nuit, lui prend sa main et l’utilise pour se masturber. À une autre occasion, il lui demande de le suivre dans la salle de bain et de s’asseoir sur la toilette. Il descend ses pantalons, insère son pénis dans sa bouche et fait des va-et-vient.
Une autre fois, toujours avant la séparation de ses parents, elle relate que l’appelant la réveille durant la nuit et lui demande de le suivre jusqu’à la salle de lavage. Il lui dit de se coucher à plat ventre sur un panier et tente de la pénétrer analement. Il ne réussit pas. Puisqu’elle pleure, l’appelant arrête et elle retourne se coucher. Une autre fois, alors qu’elle dort au haut du lit superposé qu’elle partage avec sa sœur, l’appelant la rejoint, lui touche les seins et insère ses doigts dans son vagin.
Un autre soir, il la réveille, l’amène dans la salle de lavage, lui demande de se coucher sur la laveuse-sécheuse et lui fait un cunnilingus. [ 5 ] À partir du mois d’août 2011, alors qu’elle est âgée de 15 ans et que sa mère quitte le domicile familial, la fréquence des agressions sexuelles augmente. À la demande de l’appelant, elle déplace ses vêtements dans sa chambre et commence à dormir avec lui. Ils prennent aussi leur douche ensemble. Elle affirme être « comme sa blonde » à ce moment.
Durant cette période, et jusqu’à ce qu’elle porte plainte, l’appelant la pénètre de façon répétée lorsqu’ils sont ensemble dans la douche. Cela se produit toutes les semaines. Il a aussi « très souvent » des relations orales et vaginales avec elle dans sa chambre ou ailleurs dans la maison. [ 6 ] Le dernier événement survient le 20 août 2015, journée où elle porte plainte. Alors qu’elle est à la maison, l’appelant revient de son travail pour dîner. Une dispute intervient entre les deux. Subitement, l’appelant met sa main dans son pantalon et insère ses doigts dans son vagin.
Il l’amène dans sa chambre, lui demande de se coucher sur le lit et de lui faire une fellation. Il éjacule dans sa bouche et repart travailler. Elle crache dans un papier hygiénique et le cache dans une armoire de la salle de bain. Peu de temps après, avec l’aide d’une voisine, elle contacte sa mère qui la conduit au poste de police. Elle apporte le papier hygiénique souillé qu’elle a mis dans un sac de type Ziploc . Un rinçage buccal est effectué à l’hôpital.
[ 7 ] Pour sa part, l’appelant nie catégoriquement avoir commis quelque geste à caractère sexuel que ce soit sur la plaignante. Il admet que cette dernière l’a déjà accusé de l’avoir forcée à lui faire une fellation, ce que la mère a appris et qu’une situation conflictuelle en a résulté. Il explique avoir confronté la plaignante à ce sujet. Celle-ci lui confie alors qu’elle désire obtenir davantage d’attention de ses parents. Il admet que lorsque son ex-conjointe a quitté du domicile familial en août 2011, il propose à la plaignante de mettre une
partie de son linge dans un bureau dans sa chambre puisqu’elle manque d’espace de rangement dans sa propre chambre. [ 8 ] Il affirme n’avoir jamais considéré la plaignante comme sa conjointe. Au contraire, c’est elle qui venait lui donner de l’affection et cela créait des frictions dans la famille. [ 9 ] Le soir du 19 août 2015, il affirme s’être disputé avec la plaignante.
Plus tard dans la nuit, aux alentours de 4 h ou 5 h du matin, il se masturbe en écoutant de la pornographie et éjacule dans du papier hygiénique qu’il avait près de son lit. [ 10 ] Le fils de l’appelant, frère aîné de la plaignante, demeurait au domicile familial au moment des faits pertinents. Durant les dix années où sa famille et lui habitent dans cette maison, il ne remarque rien d’anormal. Il affirme que la maison est très mal insonorisée.
Enfin, il ne croit pas les allégations de sa sœur. *** [ 11 ] Le lendemain de l’arrestation de l’appelant, les policiers exécutent un mandat de perquisition à son domicile et y saisissent plusieurs objets, dont un sous-vêtement noir pour femme dans la salle de bain et une couette de lit beige dans la sécheuse. [ 12 ] Aussi, lors de la dénonciation, un prélèvement provenant du rinçage buccal de la plaignante établit la présence de sperme d’un profil compatible avec celui de l’appelant ou d’un autre homme de sa lignée paternelle.
Le second prélèvement, soit celui du papier hygiénique remis par la plaignante à la police, révèle la présence d’une fraction épithéliale d’ADN d’au moins deux contributeurs, le profil de l’appelant en proportion prédominante et un profil compatible avec celui de la plaignante en moindre proportion. Celui-ci contient aussi du sperme de l’appelant. Le troisième prélèvement, résultant d’une tache de sperme sur la couette de lit saisie, contient une fraction épithéliale d’ADN de deux contributeurs, soit la combinaison des profils de la plaignante et de l’appelant, de même que le sperme de l’appelant.
Enfin, le dernier prélèvement, provenant d’une tache de sperme à l’entrejambe d’une culotte, montre une fraction épithéliale avec le profil ADN de la plaignante et contient aussi le sperme de l’appelant. [ 13 ] Pour expliquer cette preuve, l’appelant propose une théorie fondée en
partie sur son témoignage et en
partie sur les réponses de l’expert en biologie judiciaire obtenues lors de son contre-interrogatoire. Il suggère que la plaignante a récupéré le papier hygiénique qu’il a utilisé pour disposer de son sperme après s’être masturbé et qu’elle l’a frotté dans sa bouche, sur l’un de ses sous-vêtements et sur la couette de lit. Le procureur de l’appelant a exposé cette possibilité à l’expert qui a alors confirmé qu’il aurait obtenu les mêmes résultats si la plaignante avait posé ces gestes.
Par contre, il précise que pour faire un transfert de sperme sur la couette ou la culotte, la tache de sperme doit être fraîche et humide. Le jugement [ 14 ] D’emblée, le juge de première instance établit que l’affaire soulève une question de crédibilité.
Il met l’accent sur l’invraisemblance de la défense de l’appelant, soit que la plaignante aurait manigancé toute l’histoire et qu’elle aurait fait en sorte que des traces de son sperme se retrouvent dans sa bouche, sur l’un de ses sous-vêtements et sur une couette de lit. [ 15 ] Pour le juge, l’explication soulevée de l’appelant, présentée par le biais de son procureur, est « fantaisiste, irrationnelle, illogique, invraisemblable et mensongère ». Il rejette catégoriquement et fermement une telle explication : Le citoyen ordinaire, intelligent, rationnel, il s’arrête là, puis il se dit : comment ça se fait ?
Comment ça se fait le sperme du papa se retrouve à ces trois (3) places-là ? J’ai aucune explication. Vous n’avez pas tenté de quelque façon que ce soit de me donner un commencement d’explications à ça, sauf que de présenter par le biais de votre procureur une explication fantaisiste, irrationnelle, illogique, invraisemblable et mensongère.
Ça se peut pas, […], ça se peut pas et je ne crois pas un mot de ça, ça se croit pas…ça se peut pas que la jeune fille ait, comme le souligne le procureur de la Couronne cette journée-là du mois d’août deux mille quinze (08-2015), manigancé un attentat! […] Il n’y a pas une personne raisonnable, intelligente dans le monde qui va croire ça. Ça se peut pas. [ 16 ] Ainsi, face à l’ensemble de la preuve, dont la preuve matérielle d’ADN, le juge rejette la théorie de l’appelant.
Non seulement il ne le croit pas, mais celui-ci n’a pas soulevé de doute raisonnable dans son esprit. [ 17 ] Quant au témoignage du fils de l’appelant, le juge le qualifie de « témoignage de complaisance » qui ne permet pas de soulever un doute raisonnable. Tout au plus, ce témoin relate qu’il n’a rien vu ni entendu. Le juge ne le croit pas et rejette également son récit. [ 18 ] Enfin, le juge analyse le témoignage de la plaignante. Il reconnaît que celui-ci présente certaines contradictions et défaillances. Il estime que cette dernière a d’ailleurs une propension à se mettre en valeur.
Sans la preuve matérielle d’ADN, il explique que les faiblesses de son témoignage auraient peut-être pu laisser place à un doute raisonnable. Or, cette preuve est déterminante et permet de conclure que la plaignante n’a pas menti. Par ailleurs, le juge souligne qu’il est normal que la plaignante ne se souvienne pas de certains détails entourant les agressions et que cela participait de sa crédibilité. Il ajoute qu’il comprend les lacunes de son témoignage, s’agissant d’une enfant victime.
Par conséquent, le juge déclare l’appelant coupable de tous les chefs d’accusation portés contre lui, dont celui d’inceste et ceux d’agressions sexuelles. Analyse [ 19 ] L’appelant soutient que le juge a rendu un verdict déraisonnable en statuant que la preuve circonstancielle présentée par le témoin expert prouve sa culpabilité hors de tout doute raisonnable, alors qu’il aurait omis de considérer une hypothèse scientifiquement plausible ou raisonnable. [ 20 ] Or, une hypothèse scientifiquement possible n’est pas nécessairement plausible et raisonnable.
[ 21 ] L’hypothèse de l’appelant est la suivante : L’appelant a expliqué la concordance de son ADN avec celui recueilli à même les prélèvements effectués sur la plaignante et les objets énumérés ci-dessus. Selon lui, la plaignante a récupéré un papier hygiénique qu’il a utilisé pour disposer de son sperme suite à un acte d’auto-stimulation pratiqué au domicile familial.
Une fois en possession du papier hygiénique, la plaignante a : (1) introduit le papier hygiénique dans sa bouche, laissant des traces de sperme en elle; et (2) imbibé la surface d’une couette de lit au domicile familial, récupéré dans la sécheuse, et celle de l’intérieur d’un bas de sous-vêtement lui appartenant, avec le sperme de l’appelant. [3] [ 22 ] Selon l’appelant, c’est sur la seule preuve d’ADN que le juge l’aurait trouvé coupable car il aurait jugé le témoignage de la plaignante non crédible et non fiable. [ 23 ] Or, l’appelant a tort. Le verdict n’est pas fondé uniquement sur la preuve d’ADN.
Le juge a tenu compte de l’ensemble de la preuve, dont les témoignages, avant d’exclure l’hypothèse soumise par l’appelant. [ 24 ] Ainsi, les affaires Duhaime c. R. [4] , Steinberg c. R. [5] , Ben Hariz c. R. [6] et Ujvari c. R. [7] auxquelles réfère l’appelant ne lui sont d’aucune utilité. Dans chacune de ces affaires, la preuve de l’identité de celui ayant commis l’infraction reposait uniquement sur une preuve matérielle (ADN ou empreinte digitale). La commission des infractions n’était pas en cause.
Il y avait donc lieu d’appliquer les enseignements de l’arrêt Villaroman relatifs à la preuve circonstancielle et le juge des faits devait considérer d’autres thèses plausibles et d’autres possibilités raisonnables qui n’étaient pas compatibles avec la culpabilité de l’accusé [8] . [ 25 ] Tel n’est pas la situation dans la présente affaire. Par son témoignage, la plaignante établit les multiples crimes à caractère sexuel que l’appelant a commis à son égard pendant une période de six ans.
La preuve matérielle d’ADN n’est que complémentaire à cette preuve directe portant sur tous les éléments constitutifs des infractions reprochées à l’appelant. [ 26 ] Par ailleurs, le juge ne rejette pas le témoignage de la plaignante. Bien qu’il constate certaines contradictions et les lacunes, il la croit. C’est en ces termes qu’il l’évalue : Alors, là, on va arriver à la troisième étape qui est l’évaluation du témoignage de la petite fille là. Hein!
Je veux être bien clair, cette preuve confirmative, corroborante, corroborative que j’ai entendue de la part de… et déterminante du rapport de l’expert est déterminante. Ce qui veut dire ceci : c’est que si je n’avais pas eu cette preuve-là qui vient la confirmer sur un événement essentiel […]. Et je ne reprendrai pas toutes les défaillances de son témoignage, parce qu’il y en a des défaillances dans son témoignage, hein! Il y en a des contradictions, je les ai vues, votre procureur me les a soumises puis je n’avais pas besoin qu’il me les soumette, parce que je le savais puis je les avais notées.
Il y a eu des contradictions. Il y a eu des choses qu’elle m’a dites au procès puis qu’elle n’avait pas dites aux policiers. Elle a dit des choses qu’elle n’avait pas dites à l’enquête préliminaire. Elle a écouté la bande puis elle est revenu [sic] me dire que : bien, oui, elle m’avait menti en me disant qu’elle n’avait pas inventé de scénarios alors qu’elle avait inventé. Puis j’ai noté qu’elle inventait des scénarios aussi, hein! Puis qu’elle avait une propension à essayer de se mettre en valeur.
Puis pour être candide, si je n’avais eu que ce témoignage-là, j’aurais probablement dit que la preuve ne satisfaisait pas de façon convaincante, hors de tout doute raisonnable de votre culpabilité, parce qu’il y avait trop de lacunes dans son témoignage, hein! Je les comprends les lacunes dans son témoignage, parce c’est une enfant victime. C’est une petite fille victime. […] sauf que peut-être qu’en analysant son témoignage d’une façon rationnelle, je me serais dit : « Il y a peut-être place pour un doute raisonnable ».
Mais quand je regarde la preuve confirmatoire, corroborative que j’ai, je me dis : Elle ne m’a pas menti, en tout cas, sur l’événement de la première…de la dernière fois puis de la fellation. Elle m’a pas menti quand elle m’a dit que vous aviez éjaculé dans sa bouche, parce qu’il l’a trouvé. Elle m’a pas menti quand vous aviez… quand elle m’a dit que vous aviez des relations sexuelles avec, parce qu’on a trouvé votre sperme dans sa petite culotte puis sur la « doudoune » du lit. Cette preuve-là, quant à moi, est déterminante puis elle me fait conclure que malgré les imprécisions, certaines contradictions […].
Hein! Voyez-vous, au lieu d’inventer des choses, elle m’a dit qu’elle s’en rappelait pas, puis que c’est normal qu’elle s’en rappelle pas, parce que quand on a des genres d’activités de cette nature-là, on s’en rappelle pas . [9] [ 27 ] Il est utile de préciser que la plaignante n’a pas été confrontée en contre-interrogatoire à la thèse de l’appelant. L’intimée a raison de suggérer, sans affirmer que le principe établi dans Browne c.
Dunn [10] a été enfreint, qu’il est justifié de tirer une inférence négative quant à l’aspect plausible de cette théorie alternative. [ 28 ] Par ailleurs, il y a lieu de souligner que l’expert a confirmé qu’il est possible de retrouver le transfert de sperme sur la couette ou sur la culotte, si la trace de sperme est fraîche et humide. [ 29 ] Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, le juge pouvait utiliser la preuve matérielle d’ADN comme élément corroborant la version de la plaignante.
Il pouvait aussi, aux fins d’évaluer la crédibilité et la fiabilité des témoignages, tenir compte de la preuve d’ADN [11] , d’autant plus que l’appelant ne nie pas que ce soit son sperme qui a été retrouvé sur le papier hygiénique, sur la douillette et la culotte. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 30 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 31 ] REJETTE l’appel.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Alexandre Bergevin Alexandre Bergevin avocat (2013) inc. Pour l’appelant Me Julien Fitzgerald DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 8 mars 2021
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