2014 QCCQ 962, 2014 QCCQ 962
Opinion
Laflamme c. Roy 2014 QCCQ 962 JB2986 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-22-067314-138 DATE : 20 janvier 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JUGE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] ROCH LAFLAMME Demandeur c. LÉONCE E. ROY Défendeur JUGEMENT RECTIFIÉ CONSIDÉRANT le jugement rendu le 20 décembre 2013; CONSIDÉRANT l'erreur cléricale contenue à la troisième conclusion dudit jugement, laquelle devra dorénavant se lire ainsi : CONDAMNE le demandeur à payer au défendeur 3 000 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , le tout à compter du 6 février 2013; _________________________________________ [ 1 ] Le 6 février 2013, le demandeur, Roch Laflamme, dépose dans le district de Beauce, une requête introductive d'instance contre le défendeur, Léonce E.
Roy, avocat dans laquelle il réclame 40 000 $ en dommages-intérêts et une ordonnance afin que « … le défendeur cesse de tenir des propos mensongers et diffamatoires à l'endroit du demandeur ». [ 2 ] La requête, signifiée le 7 février, est présentable le 3 juin 2013. [ 3 ] En mai 2013, le demandeur dépose une procédure intitulée « Requête amendée en recevabilité de droit pour un examen psychiatrique » réclamant que le défendeur subisse un examen psychiatrique auprès du D re Johanne Brouillette, pédopsychiatre. [ 4 ] Soulignons que D re Brouillette pratique dans la même clinique médicale que la fille de M e Roy. [ 5 ] À l'encontre de ces procédures, le défendeur dépose une requête en irrecevabilité.
Il soumet que le demandeur n'a aucun intérêt juridique à déposer ces demandes, lesquelles ne sont pas fondées en droit, supposé même que les faits allégués soient vrais. [ 6 ] En réplique, le demandeur dépose, en juin 2013, une requête intitulée « en irrecevabilité » ainsi formulée : Moi Roch Laflamme je suis le défendeur de la présente cause tel qu'il appert au dossier de la Cour du Québec ce dossier de Beauce qui fut tranférer à Québec par ordonnance de l'honorable juge Lina Bond en date du 3 juin 2013 L'action du demandeur que moi même Roch Laflamme est en droit de pourvoir me défendre en justice et de demander un procès
Les documents que j'ai reçu de Me Léonce e. Roy le 5 juin 2013 complètement faux même Me Léonce e.
Roy a rempiré et j'arrive de la Cour que dans ce dossier je suis le seul poursuivant et que j'arrive à la Cour que la Cour suprême du Canada a ses prononcé au mois de janvier 2013 que conjoint de fait a été rejeté à la Cour suprême du Canada non valable dans un palais de justice à 2 personnes et le dossier du 27 juillet 2012 de Madame Edith St-:Pierre est une poursuite personnelle que les deux trouants Carlso Roberto Gonzales de Cruz et Raphael Cruz l'on litérallement ciblé dans un sens unique non deux personnes moi Roch Laflamme je met le numéro du dossier à votre déposition le 27 juillet 2012 no: 300-22-000044-113. [ 7 ] À l'audition, le défendeur requiert en plus que le Tribunal déclare abusive les procédures du demandeur, le condamne à payer 5 000 $ de dommages-intérêts et émette une déclaration de quérulence contre le demandeur.
Les procédures judiciaires antérieures [ 8 ] Pour la compréhension, il s'avère nécessaire de rapporter les procédures antérieures à l'origine de la présente requête. [ 9 ] Toute cette saga débute à la suite d'une procédure déposée à la Cour du Québec, district de Montmagny [1] alors que monsieur Carlos Roberto Gonzales de Cruz et Raphaël de Cruz, représentés par M e Roy, réclament 30 000 $ à madame Édith St-Pierre à
titre de loyers impayés, dommages-intérêts pour la remise en état du local commercial loué, abus de procédures. [ 10 ] Madame St-Pierre est la conjointe de monsieur Laflamme. Elle se représente seule. Elle plaide que la véritable locataire est la Fondation Édith St-Pierre et que le local loué était en excellente condition le 3 septembre 2011, date à laquelle elle n'y a plus eu accès. [ 11 ] Après audition, le juge Pierre A. Gagnon, J.C.Q., rend jugement le 27 juillet 2012.
Il résilie le bail entre les parties, condamne madame St-Pierre à payer 3 000 $ de loyer et 12 000 $ pour la remise en état des lieux avec intérêts au taux de 5 % l'an plus l'indemnité additionnelle à compter du 27 septembre 2011. Il réserve aussi à monsieur de Cruz ses droits pour l'abus de procédures dont il prétend être victime. [ 12 ] Dans un jugement rectifié le 20 août 2012, le juge Gagnon ajoute la conclusion suivante : LE TOUT , avec dépens. [ 13 ] Dans le cadre de ce procès, monsieur Laflamme témoigne. Voici ce que le juge Gagnon écrit au sujet de ce témoignage : [47] M.
Laflamme témoigne que le local loué était à toute fin pratique prêt au 30 août 2011. Le local était donc selon lui dans un meilleur état que lorsque Mme St-Pierre en a pris possession. Il affirme que Carlos et Raphaël l'ont démoli à l'automne 2011 et aujourd'hui, volontairement, réclame des frais de remise en état. [48] La preuve n'appuie pas ses affirmations. D'abord, sa lettre conjointe avec Mme St-Pierre du 15 septembre 2011 le contredit puisqu'il écrit « J'ai pas fini le travail ». De plus, il n'a pas vu l'intérieur du local depuis le 30 août 2011.
Ses affirmations reposent sur des photos prises de l'extérieur du local montrant que les Cruz font des travaux. Cela ne veut pas dire qu'ils ont démoli l'intérieur du local. D'ailleurs, aucune de ces photos ne permet de voir l'état du local à l'intérieur. [49] Carlos et Raphaël le contredisent avec photos de l'intérieur du local démontrant un fouillis indescriptible. Le Tribunal ne croit pas que Carlos ou Raphaël aient volontairement démoli le local, créé ce fouillis et faussement monté une réclamation contre Mme St-Pierre. La bonne foi se présume.
Mme St-Pierre n'a pas démontré que Carlos est de mauvaise foi. [ 14 ] Le 6 décembre 2012, la Cour d'appel refuse la permission d'en appeler de ce jugement. [ 15 ] Le 21 décembre 2012, madame St-Pierre dépose une requête en rétractation du jugement rendu par le juge Gagnon soumettant avoir retracé, de façon fortuite, huit photographies prises par son conjoint, Roch Laflamme, entre juin 2011 et septembre 2011.
Elle soumet que cette preuve nouvelle est indispensable et aurait entraîné une décision probablement différente, plus particulièrement quant au paragraphe 48 précité. [ 16 ] Le 25 avril 2013, la juge Dominique Langis rejette la requête. Dans son jugement, on lit : [18] Les photographies soumises en pièce P-1 au soutien de la présente requête ne constituent pas une preuve nouvelle parce que, contrairement à ce que Édith St-Pierre affirme, elle la connaît au moment du procès. [19] En effet, six des huit « soit-disant » nouvelles photographies soumises par Édit St-Pierre font déjà
partie de la preuve qu'elle a déposée en défense au cours de l'audience devant le juge Gagnon sous la cote D-1.
Ainsi : - la photographie 1 est identique à la pièce D-1, photographie 3; - la photographie 4 est identique à la pièce D-1, photographie 2; - la photographie 5 est identique à la pièce D-1, photographie 4; - la photographie 6 est identique à la pièce D-1, photographie 1; - la photographie 7 est identique à la pièce D-1, photographie 5; - la photographie 8 est identique à la pièce D-1, photographie 6; [20] Quant aux photographies 2 et 3, elles représentent les deux mêmes murs présentés sous des angles différents. Elles n'apportent rien de neuf eu égard aux photographies déjà déposées sous la cote D-1.
[ 17 ] Le 8 mai 2013, madame St-Pierre formule ainsi sa demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada du jugement refusant la rétractation : Moi Edith St-Pierre je demandeur à la Cour suprême du Canada et au régistraire d'accueillir le jugement du 25 avril 2013 pour plusieurs raisons pour ordonner un nouveau procès ou une rétractation du jugement car les nouvelles preuves que j'ai présenté pour la rétractation du jugement a sommé un doute raisonnable dans la tête de madame la juge Dominique Langis. [ 18 ] Le 19 septembre 2013, la demande d'autorisation d'appel est rejetée, faute de compétence. [ 19 ] Ceci met donc fin au litige concernant la procédure entreprise par monsieur Cruz contre madame Édith St-Pierre. [ 20 ] Cependant, monsieur Laflamme a aussi déposé plusieurs recours en justice concernant le local commercial loué par madame St- Pierre. [ 21 ] D'abord, le 20 février 2012, une procédure intitulée « Requête en exception déclinatoire » à l'encontre de Cecilia Gonzales de La Paz dans laquelle il réclame 28 400 $.
Il s'en désiste le 4 juin 2012. [ 22 ] Ensuite, le 11 avril 2012, il dépose une requête introductive d'instance à la Cour du Québec, district de Québec contre Carlos Roberto Gonzales de Cruz et Raphaël Gonzales Cruz [2] . Il réclame 28 600 $ de rémunération pour du travail effectué dans le local dont il a été question précédemment.
À l'encontre de cette procédure, M e Roy, représentant les Cruz, dépose une défense et une requête invoquant abus de procédures, quérulence et comportement vexatoire. [ 23 ] Après audition devant le juge François Godbout, J.C.Q., tant le recours du demandeur que celui des Cruz pour abus de procédures et déclaration de quérulence sont rejetés le 14 mai 2013. [ 24 ] Il s'avère utile de rapporter certains paragraphes de cette décision : [116] La Cour considère donc que les travaux effectués à l'immeuble entre la fin de juin et le début de septembre 2011 par le demandeur Roch Laflamme ont donné une plus value à l'endroit.
Il n'est cependant pas possible d'en déterminer une valeur précise au regard de la preuve soumise. [117] L'absence de quelque lien de droit que ce soit entre monsieur Roch Laflamme, personnellement, et les défendeurs Carlos Roberto Gonzales de Cruz et Raphaël Conzales de Cruz ne permet pas que le recours initié en l'instance puisse être accueilli au regard de cette plus value. [118] C'est la locataire seulement qui peut y prétendre puisqu'en réalité, c'est elle qui a choisi d'effectuer certains travaux pour rendre les lieux loués plus propices à l'exploitation qu'elle souhaitait en faire. [119] Si la Cour doit rejeter l'action intentée, ce n'est pas parce que la procédure était manifestement mal fondée, frivole ou dilatoire.
Au contraire, la preuve a démontré, avec prépondérance, qu'il y avait eu des travaux effectués par monsieur Roch Laflamme et qu'une conclusion de plus value s'imposait dans les circonstances.
C'est parce que le recours ne fut pas initié par la bonne personne que l'action ne peut être accueillie. [120] Force est de conclure que la locataire a choisi de ne pas réclamer ces frais, par voie de demande reconventionnelle, lorsqu'elle fut poursuivie par Carlos Roberto Gonzales de Cruz pour résiliation de bail, loyers impayés et dommages. [121] Quant à la possibilité que le demandeur puisse obtenir compensation pour troubles et inconvénients qu'il affirme avoir subis, la preuve offerte ne permet pas une telle conclusion. [122] Monsieur Laflamme prétend qu'il y avait destruction progressive du travail qu'il effectuait en vue de préparer le bar pour son exploitation par la locataire, mais rien dans les faits mis en preuve ne corrobore cette prétention avec le caractère prépondérant requis. [ 25 ] Aucune permission d'en appeler n'est déposée à l'encontre de ce jugement. [ 26 ] Ceci met fin à cette procédure intentée par monsieur Roch Laflamme contre les Cruz. [ 27 ] Une autre demande a été déposée à la Cour du Québec, Division des petites créances [3] dans le district de Montmagny par madame St-Pierre et monsieur Laflamme, lequel réclame 6 815 $ à Carlos Roberto Gonzales de Cruz, Raphaël Cruz et Candy Roy en remboursement de matériaux payés pour la rénovation dudit local et en dommages-intérêts. [ 28 ] Enfin, le 16 janvier 2013, monsieur Laflamme introduit une requête introductive d'instance dans le district de Québec [4] contre Denis Therrien, Carlos Roberto Gonzales Cruz et Raphaël Gonzales Cruz.
Cette procédure s'intitule « Requête introductive amendée motif tentative de fraude avec exposition de preuves 98 400 $ preuve dans le dossier et preuve de témoignage du 29 et 30 mars 2012 provenant de la Cour du Québec poursuivant la situation peut changer en cours de route pour fraude ». [ 29 ] Le 16 octobre 2013, devant la soussignée, monsieur Laflamme déclare se désister de cette requête. [ 30 ] À ces procédures, il faut ajouter les trois plaintes déposées auprès du Syndic adjoint du Barreau du Québec en avril et mai 2012 par monsieur Laflamme concernant la conduite de M e Roy.
En septembre 2012, le Syndic adjoint, M e Daniel Gagnon conclut qu'il n'y a pas lieu de porter plainte devant le Conseil de discipline et cette décision est maintenue par le Comité de révision du Barreau du Québec le 10 janvier 2013. La requête en irrecevabilité
[ 31 ] Relativement aux conclusions recherchées par monsieur Laflamme dans sa procédure contre M e Roy, soit 40 000 $ en dommages-intérêts, une ordonnance que l'avocat cesse de « tenir des propos mensongers et diffamatoires et subisse un examen psychiatrique », la preuve révèle que l'ensemble de ces recours sont sans fondement pour les raisons suivantes. [ 32 ] D'abord, monsieur Laflamme témoigne qu'il ne cherche pas à obtenir 40 000 $, mais plutôt un nouveau procès afin, dit-il, « de laver sa réputation » car, selon lui, il est faussement accusé d'avoir détruit le local loué dans le jugement prononcé par le juge Pierre A.
Gagnon. [ 33 ] Monsieur Laflamme, encore aujourd'hui, est convaincu et persiste dans son intention de s'adresser de nouveau au tribunal pour faire valoir ses prétentions. [ 34 ] Or, ce jugement est passé en force de chose jugée puisque tous les recours ont été épuisés de sorte qu'une nouvelle analyse s'avère irrecevable. [ 35 ] Même s'il est en désaccord avec le jugement rendu, celui-ci résulte de l'évaluation de la preuve faite lors de l'audition où monsieur Laflamme a pris l'initiative de témoigner dans le recours intenté contre sa conjointe, Édith St-Pierre, laquelle a choisi de ne pas être représentée par avocat. [ 36 ] Ensuite, monsieur Laflamme n'allègue aucun élément démontrant la commission d'une faute envers lui par M e Roy dans l'exercice de son devoir de représentation des Cruz. [ 37 ] Enfin, la majorité de ses allégations sont formulées de manière incompréhensible et ne permettent pas d'en comprendre le fondement juridique. [ 38 ] Somme toute, le recours en dommages-intérêts de monsieur Laflamme est voué à l'échec. [ 39 ] Quant à l'ordonnance recherchée visant à interdire à M e Roy de cesser de tenir des propos mensongers et diffamatoires à l'endroit de monsieur Laflamme, elle ne peut être présentée à la Cour du Québec. [ 40 ] En effet, cette conclusion va bien au-delà de la compétence d'attribution confiée à la Cour du Québec car elle équivaut à l'obtention d'une injonction, laquelle relève de la compétence exclusive de la Cour supérieure. [ 41 ] Enfin, la conclusion concernant l'émission d'une ordonnance afin que M e Roy subisse une évaluation psychiatrique, elle est aussi sans fondement.
Bien que la Cour du Québec détienne la compétence d'attribution pour l'accorder, celle-ci ne peut être émise que s'il existe des motifs sérieux de croire qu'une personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental ( art. 27 C.c.Q. ). [ 42 ] Ici, il y a absence d'allégations permettant de douter de l'état mental de M e Roy justifiant de le soumettre à cet examen. [ 43 ] Par conséquent, il y a lieu de déclarer les procédures du demandeur irrecevables, ceci entraînant donc leur rejet.
La procédure est-elle abusive ? [ 44 ] Maître Roy réclame que le Tribunal se prononce sur le caractère abusif de la demande en justice et condamne monsieur Laflamme à lui payer 5 000 $ de dommages-intérêts. [ 45 ] Les dispositions applicables du Code de procédure civile énoncent à son
article 54.1 et 54.2 : 54.1 Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la
partie qui agit de manière abusive. L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics. 54.2 Si une
partie établit
sommairement que la demande en justice ou l'acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la
partie qui l'introduit de démontrer que son geste n'est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit. La requête visant à faire rejeter la demande en justice en raison de son caractère abusif est, en première instance, présentée à
titre de moyen préliminaire. [ 46 ] Dans le cas actuel, le caractère abusif de la procédure de monsieur Laflamme est établi car elle est manifestement mal fondée et utilisée de manière excessive puisque l'objectif recherché est déraisonnable. [ 47 ] En effet, monsieur Laflamme témoigne ne pas vouloir obtenir 40 000 $ et déclare : Je veux être blanchi des accusations qu'il y a eu contre moi dans le procès de madame Édith St-Pierre. C'est pas le 40 000 $. Je veux un nouveau procès car ils ont commis de la fraude contre moi. Moi, je veux arrêter tous les dossiers si on annule le dossier condamnant madame Édith St-Pierre à payer 15 000 $.
[ 48 ] Il ne cherche qu'à obtenir un nouveau procès dans l'affaire concernant sa conjointe, Édith St-Pierre contre les Cruz alors qu'il n'a même aucun intérêt juridique pour entreprendre ce recours puisqu'il n'a jamais été
partie à ce procès. [ 49 ] Le comportement de monsieur Laflamme est blâmable car il n'hésite pas à attaquer l'avocat, M e Roy dans un objectif déraisonnable. [ 50 ] Cette attitude justifie de le condamner à payer des dommages-intérêts à M e Roy en compensation des troubles et inconvénients subis. [ 51 ] En instituant ces procédures contre M e Roy, le demandeur contraint cet avocat à déposer une requête pour transférer le dossier à Québec et en irrecevabilité, à se rendre disponible pour la préparer et la présenter devant le Tribunal. [ 52 ] Tout ce temps utilisé par M e Roy justifie une compensation monétaire de 3 000 $ car un avocat poursuivi sans raison est privé d'exercer sa profession lorsqu'il doit débattre ces procédures inutiles et abusives. [ 53 ] Soulignons que M e Roy a transmis un avis de suspension des procédures dans ledit dossier où Édith St-Pierre est condamnée à payer 15 000 $ puisqu'elle a fait cession de ses biens le lendemain de l'audition de la présente requête.
Une déclaration de quérulence doit-elle être prononcée contre le demandeur, Roch Laflamme ? [ 54 ] Relativement à la définition de quérulence, le Tribunal réitère les propos du juge Clément Gascon dans l'affaire Pogan c. Barreau du Québec [5] , lequel réfère à un
article de doctrine sur ce sujet [6] : 82] Ces facteurs indicatifs se résument pour l'essentiel à ceci : 1º Le plaideur quérulent fait montre d'opiniâtreté et de narcissisme; 2º Il se manifeste généralement en demande plutôt qu'en défense; 3º Il multiplie les recours vexatoires, y compris contre les auxiliaires de la justice.
Il n'est pas rare que ses procédures et ses plaintes soient dirigées contre les avocats, le personnel judiciaire ou même les juges, avec allégations de partialité et plaintes déontologiques; 4º Il réitère les mêmes questions par des recours successifs et ampliatifs : la recherche du même résultat malgré les échecs répétés de demandes antérieures est fréquente; 5º Les arguments de droit mis de l'avant se signalent à la fois par leur inventivité et leur incongruité.
Ils ont une forme juridique certes, mais à la limite du rationnel; 6º Les échecs répétés des recours exercés entraînent à plus ou moins longue échéance son incapacité à payer les dépens et les frais de justice afférents; 7º La plupart des décisions adverses, sinon toutes, sont portées en appel ou font l'objet de demandes de révision ou de rétractation; 8º Il se représente seul; 9º Ses procédures sont souvent truffées d'insultes, d'attaques et d'injures. [83] Pour sa part, le Tribunal ajouterait à cette énumération deux autres traits assez courants en la matière :
a) La recherche de condamnations monétaires démesurées par rapport au préjudice réel allégué et l'ajout de conclusions atypiques n'ayant aucune commune mesure avec l'enjeu véritable du débat;
b) L'incapacité et le refus de respecter l'autorité des tribunaux dont le plaideur quérulent revendique pourtant l'utilisation et l'accessibilité. [84] Cela dit, pour conclure à un comportement quérulent, excessif et déraisonnable sur la foi de ces caractéristiques, il ne faut pas qu'elles soient nécessairement toutes présentes. Chaque cas est d'espèce.
C'est la globalité de l'analyse qui importe [ 55 ] Dans le cas actuel, plusieurs caractéristiques se retrouvent dans le comportement de monsieur Laflamme, lequel démontre une grande énergie à tenter de faire valoir ses prétentions invraisemblables sans se soucier de respecter les règles de procédure applicables. [ 56 ] Certes, ses procédures sont abusives, mais la déclaration de quérulence, sanction ultime, n'a pas à être prononcée car la saga tire à sa fin par le présent jugement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en irrecevabilité; DÉCLARE irrecevables et abusives les procédures déposées par le demandeur dans le présent dossier; CONDAMNE le demandeur à payer au défendeur 3 000 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , le tout à compter du 6 février 2013;
AVEC DÉPENS contre le demandeur. __________________________________ LINA BOND, J.C.Q. Monsieur Roch Laflamme […] St-Magloire (Québec) […] Demandeur M e Léonce E. Roy – casier # 76 Défendeur
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