2013 QCCQ 9678, 2013 QCCQ 9678
Opinion
Protection de la jeunesse — 132989 2013 QCCQ 9678 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE : [...] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse »
No: 415-41-000768-055 JUGEMENT RENDU LE : 30 avril 2013 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 28 mai 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 1999, domicilié au [...], Ville A, [...], district A. _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérant -et- A, domiciliée au [...], Ville A, [...], district A.
Mère-intimée B, domicilié au […], Ville B, […], district B. Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95.1
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser l’ordonnance rendue le 25 janvier 2012 par le juge soussigné. Cette décision prévoyait entre autres l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation pour une année et par la suite son intégration en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que l'adolescent intègre une famille d'accueil à sa sortie du centre de réadaptation, soit le 18 décembre 2012. [ 4 ]
Malgré les acquis de l'adolescent en centre de réadaptation, il adopte des comportements difficiles en famille d'accueil. Il s'oppose, argumente et intimide la famille d'accueil. Il consomme des drogues et provoque ses pairs à l'école. [ 5 ] En raison de ses comportements, la famille d'accueil demande son départ. Il est alors de retour en centre de réadaptation pour une période provisoire. [ 6 ] Par la suite, soit en mars 2013, l'adolescent est confié à sa mère sur une base provisoire. [ 7 ] La mère a amélioré sa situation et est en mesure d'offrir un bon encadrement à son fils. Le retour de l'adolescent auprès de sa
mère était souhaité par ce dernier. [ 8 ] L'adolescent fait des efforts importants pour corriger ses comportements et respecter les directives de sa mère. [ 9 ] Cette dernière s'implique activement dans les mesures proposées par l'intervenant et fait preuve d'initiative, d'honnêteté et de transparence. L'attitude de la mère permet de lui confier son fils avec l'aide nécessaire. [ 10 ] Le père est à peu près absent de la vie de son fils. Il présente encore des problèmes personnels importants. [ 11 ] L'adolescent dit ne pas être prêt à participer aux services en psychologie.
Toutefois, le Tribunal croit utile qu'on mette ces services à la disposition de l'adolescent et qu'il puisse y adhérer lorsqu'il sera prêt. [ 12 ] De plus, l'adolescent demande que la durée de l'ordonnance ne soit que d'une année, ce à quoi toutes les parties consentent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis; [ 15 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 25 janvier 2012 par le juge soussigné; [ 16 ] CONFIE l’adolescent à sa mère; [ 17 ] SUSPEND les contacts entre le père et l'enfant; [ 18 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment en psychologie; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 20 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Julie Bourbeau, procureure de la D.P.J. Me Marie-Pierre Jutras, procureure de l’adolescent Me Robert Isabelle, procureur de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 30 avril 2013
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