2014 QCCA 924, 2014 QCCA 924
Opinion
Solarcan Architectural Corp. c. Turcotte 2014 QCCA 924 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008297-142 (615-22-002058-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 mai 2014 L’HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE SOLARCAN ARCHITECTURAL CORP. Me ISABELLE CARTIER (Laframboise Gutkin s.e.n.c.)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MARIO TURCOTTE Me ADRIAN J. POPOVICI (Absent) (Dorais Popovici) PARTIES MISE EN CAUSE AVOCAT LE MARQUIS CONCEPT et L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE D’ABITIBI NON REPRÉSENTÉS
En appel d'un jugement rendu le 26 février 2014 par l'honorable Jean-Pierre Gervais de la Cour du Québec, district de Val d’Or. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler (Art. 26 et 494 C.p.c.) GREFFIÈRE : Nancy Parent (TP1591) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 32 La juge s'adresse à Me Cartier. Me Cartier informe la juge que Me Popovici ne sera pas présent à l’audition. 9 h 33 Argumentation de Me Cartier. Intervention de la juge. Échanges. 9 h 37 Jugement (voir page suivante). 9 h 38 Fin de l'audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis d’avis qu’il s’agit d’une question qui doit être soumise à la Cour. [ 2 ] Considérant qu’il y a lieu de gérer l’instance et que le pourvoi procède sans mémoire. [ 3 ] Vu les articles 54 et 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui contiennent la sanction suivante : "Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.1 du Code de procédure civile , avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile , avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application."
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] ACCUEILLE la requête; [ 5 ] ACCORDE la permission de faire appel selon la voie accélérée; [ 6 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 9 juillet 2014, en quatre exemplaires les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 65 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , de même qu'un exposé d’au plus 15 pages ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 4 septembre 2014, en quatre exemplaires, un complément de documentation, de même qu'un exposé d’au plus 15 pages ; [ 8 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm; ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue ; [ 9 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon la règle 56 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile ; [ 10 ] LE TOUT , frais à suivre. DURÉE DE L’AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes JULIE DUTIL, J.C.A.
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