2018 QCCQ 9508, 2018 QCCQ 9508
Opinion
Pièces d'auto Côté inc. c. Émond Auto électrique inc. 2018 QCCQ 9508 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-018217-172 DATE : 23 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIÈCES D’AUTO CÔTÉ INC. Demanderesse c. ÉMOND AUTO ÉLECTRIQUE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse Pièces d’auto Côté inc. (ci-après désignée « Côté ») demande que soit homologuée une transaction qui serait intervenue avec la défenderesse Émond Auto Électrique inc. (ci-après désignée « Émond ») dont les conditions auraient été confirmées par le procureur de cette dernière dans un courriel daté du 27 février 2018. [ 2 ] De plus, Côté demande au Tribunal de condamner Émond à lui rembourser les honoraires extrajudiciaires associés à la présente demande en raison de son refus d’exécuter la transaction intervenue. [ 3 ] L’audition procède par défaut.
QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Les questions en litige sont :
a) Y a-t-il eu transaction entre les parties au sens des dispositions applicables du Code civil du Québec ?
b) Si oui, est-ce que la demanderesse a droit au remboursement de ses honoraires extrajudiciaires? ANALYSE [ 5 ] Pour réussir dans sa demande, la demanderesse doit faire la preuve prépondérante des faits qui supportent sa réclamation, et ce, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 6 ] Le professeur Jean-Claude Royer dans son précis de La preuve [1] explique la prépondérance de la preuve en ces termes : « [174) Appréciation de la preuve Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif.
La preuve produite n’est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre. Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable . » (Nos soulignés) [ 7 ] La demanderesse présente une demande en homologation conformément à l'
article 2631 du Code civil du Québec qui se lit
comme suit: 2631. La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques. Elle est indivisible quant à son objet. [ 8 ] Trois conditions sont nécessaires pour qu’il y ait transaction, soit l’existence d’une contestation, la renonciation au recours judiciaire et la réciprocité des concessions. Le Tribunal ne pourra homologuer cette transaction que s’il y a accord sur tous les éléments essentiels du règlement proposé.
Cette transaction ne peut se déduire d’un consentement tacite. [ 9 ] Côté œuvre notamment dans le domaine de la vente au détail de pièces automobile. [ 10 ] Émond œuvre dans le domaine de la mécanique automobile. [ 11 ] La preuve démontre qu’Émond se procure à crédit de la marchandise auprès de Côté dont un solde de 14 761,57 $ demeure toujours impayé. [ 12 ] Le 20 octobre 2017, Côté met Émond en demeure de payer la somme de 14 761,57 $. [ 13 ] Émond ayant fait défaut d’y donner suite, Côté intente la demande introductive. [ 14 ] Le dossier est alors pris en gestion le 7 décembre 2017 par l’honorable Lynne Landry, J.C.Q. et subséquemment géré par le biais de plusieurs audioconférences. [ 15 ] Les parties arrivent à une entente et conviennent des détails de la transaction, lesquels sont acceptés par courriel par le procureur d’Émond le 27 février 2018. [ 16 ] Le 14 mars 2018, le procureur d’Émond fait parvenir au procureur de Côté un projet de transaction. [ 17 ] Le 21 mars 2018, le procureur de Côté envoie la transaction dûment signée par sa cliente. [ 18 ]
Malgré toutes ces démarches, échanges et le temps écoulé, Émond refuse d’exécuter l’entente intervenue et est toujours en défaut de se faire. [ 19 ] Le paiement que devait faire la défenderesse le 21 juin 2018 n’a toujours pas été reçu par la demanderesse. [ 20 ]
En cas de défaut, la transaction prévoit que la défenderesse signe un acquiescement total à jugement, ce qu’elle refuse ou néglige de faire. [ 21 ] Côté est donc fondée de demander le paiement des sommes dues en un versement, et ce, conformément à l’entente intervenue. [ 22 ] En refusant de donner suite à la transaction intervenue, la défenderesse démontre qu’elle n’a jamais véritablement eu l’intention de verser la somme convenue. [ 23 ] Dans ce contexte, le comportement d’Émond est contraire aux exigences de la bonne foi. [ 24 ] Les faits et gestes de la défenderesse démontrent que Côté est justifiée de réclamer le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires en lien avec la demande d’homologation de la transaction. [ 25 ] Il s’agit clairement d’un cas d’abus de la part de la défenderesse, d’autant plus que la présente demande procède par défaut, après que la défenderesse ait utilisé plusieurs moyens dilatoires.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la Demande en homologation de la transaction; [ 27 ] HOMOLOGUE la transaction intervenue le 27 février 2018 dont les conditions sont plus amplement décrites à la pièce R-3; [ 28 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 29 ] CONDAMNE Émond Auto Électrique inc. à payer la somme de 14 761,57 $ à Pièces d’auto Côté inc. en plus des intérêts et l’indemnité additionnelle prévue aux articles 1619 et suivants du Code civil du Québec , et ce, à compter du 1 er novembre 2016; [ 30 ] ORDONNE à Émond Auto Électrique inc. de poser tout geste de nature à favoriser l’exécution de la transaction intervenue le 27 février 2018; [ 31 ] CONDAMNE Émond Auto Électrique inc. à payer à Pièces d’Auto Côté inc. la somme de 3 000 $ en plus des intérêts et l’indemnité additionnelle prévue aux articles 1619 et suivants du Code civil du Québec , en remboursement des honoraires extrajudiciaires, et ce, à compter du présent jugement; [ 32 ] LE TOUT , avec frais de justice.
__________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. M e Amélie Jean Noël et Associés Procureurs de la demanderesse Date d’audience : 21 août 2018
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