2013 QCCQ 8681, 2013 QCCQ 8681
Opinion
Brunelle c. Larochelle 2013 QCCQ 8681 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL « Chambre civile » N° : 550-22-013655-129 DATE : 16 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-JOSÉE BRUNELLE Demanderesse c. JEAN-FRANÇOIS LAROCHELLE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse (Brunelle) réclame au défendeur (Larochelle) la somme de 21 080 $ et ce, tant à
titre personnelle qu'en tant que liquidatrice de la succession de sa mère (Madeleine). Cette somme de 21 080 $ représente le capital et les intérêts d'un prêt consenti par cette dernière à Larochelle en 1998. Ce prêt n'aurait toujours pas été remboursé. [ 2 ] Brunelle allègue également dans sa requête introductive d'instance reamendée que Larochelle agit de mauvaise foi et que sa défense est abusive.
Elle réclame donc que le Tribunal se prononce sur le caractère abusif de la procédure en justice de Larochelle au terme de l'article 54.1 du Code de procédure civile (C.p.c.). [ 3 ] De son côté, Larochelle nie devoir quelque somme que ce soit à Brunelle ou à la succession de Madeleine. Larochelle allègue que Madeleine a procédé de son vivant à une remise de la dette. Il invoque par ailleurs que le recours de Brunelle est prescrit. [ 4 ] Larochelle s'est quant à lui porter demandeur reconventionnel en invoquant également que Brunelle agit de mauvaise foi et que sa procédure en justice est abusive.
Larochelle réclame ainsi le remboursement des honoraires d'avocat encourus par lui afin de répondre aux allégations d'abus et de mauvaise foi de Brunelle. [ 5 ] Les parties se sont désistées, séance tenante, de leur recours respectif pour procédure en justice abusive. Questions en litige 1) Le recours de Brunelle est-il prescrit? 2) Dans la négative, le prêt consenti par la mère de Brunelle à Larochelle a t'il fait l'objet d'une remise de dette?
Les faits pertinents [ 6 ] Le 31 décembre 1998, Larochelle signait en faveur de Madeleine une reconnaissance de dette d'un montant de 17 000 $ dont 3 000 $ lui avait été remis en janvier 1998 et 14 000 $ en décembre 1998. [ 7 ] La reconnaissance de dette prévoit qu'en cas de décès de Madeleine, la somme sera due à sa fille, Brunelle. [ 8 ] Au terme de cette reconnaissance de dette, Larochelle s'engageait à payer 8% d'intérêt, soit 1 360$ par année en versements
trimestriels égaux de 340 $, les 1 er avril , 1 er juillet, 1 er octobre et 1 er janvier de chaque année. Larochelle s'engageait de plus à rembourser le capital sur demande. [ 9 ] Cette reconnaissance de dette est signée par Madeleine, Larochelle et enfin Brunelle à
titre de témoin. [ 10 ] Brunelle a témoigné. Brunelle et Larochelle ont été conjoints de fait de 1995 à 2008. Ils se sont séparés en 2008 mais ils ont tout de même continué à habiter ensemble jusqu'en 2010. Brunelle explique cette situation puisqu'elle commençait alors une nouvelle carrière de courtier en immobilier et que leur propriété était à vendre. [ 11 ] Madeleine est décédée à l'âge de 90 ans le 28 octobre 2011. [ 12 ] Dans les années qui ont précédé sa mort, Madeleine a subi une fracture d'une hanche en mai 2009 et une fracture de l'autre en octobre 2010.
Avant son décès, Madeleine vivait en résidence et se déplaçait à l'aide d'une marchette. Selon Brunelle, outre ces problèmes physiques, sa mère se portait bien. Brunelle confirme en contre-interrogatoire qu'elle était vive d'esprit.
Elle est cependant décédée à la suite d'une pneumonie. [ 13 ] Brunelle a été désignée liquidatrice de la succession de sa mère suivant les volontés de cette dernière apparaissant à son testament. [ 14 ] Dans son rôle de liquidatrice, Brunelle a récupéré les documents de sa mère dont notamment la reconnaissance de dette signée par Larochelle en décembre 1998. [ 15 ] Brunelle a entrepris les démarches à
titre de liquidatrice en janvier 2012. Elle a communiqué avec le notaire Botello qui l'a référé au notaire Stéphanie Mercier (Mercier) qui exerce dans ce domaine. [ 16 ] Mercier conseille Brunelle relativement à la reconnaissance de dette, suite à quoi elle est mandatée pour acheminer une lettre à Larochelle. Cette lettre est datée du 6 janvier 2012. On peut lire dans celle-ci notamment ceci: "Dans le règlement de la succession de Madame Brunelle, une convention de prêt en votre faveur existe. Pour finaliser ladite succession, nous aimerions discuter avec vous de cette convention.
Pourriez-vous s'il vous-vous-plait communiquer avec moi afin que nous puissions discuter de la situation." [ 17 ] Selon Mercier, Larochelle a répondu à sa lettre le 12 janvier 2012. Il aurait confirmé verbalement que la dette qu'il avait contracté auprès de Madeleine aurait fait l'objet de discussions dans le cadre d'un processus de médiation tenue par Me Botello suite à la séparation survenue entre lui et Brunelle. Cette médiation aurait eu lieu en août 2011 et la dette aurait dès lors été réglée.
Mercier aurait inscrit les commentaires de Larochelle dans ses notes. [ 18 ] Brunelle mandate par la suite un avocat. Ce dernier achemine une mise en demeure à Larochelle le 6 février 2012 au terme de laquelle Brunelle lui réclame la somme de 21,080 $ en remboursement du prêt consenti par Madeleine en capital et intérêts. Quant aux intérêts, elle ne réclame que trois (3) ans d'arrérages. [ 19 ] Brunelle admet qu'elle avait oublié l'existence du prêt consenti à Larochelle.
Elle dit qu'elle s'est rappelée de celui-ci lorsqu'elle a retrouvé les documents dans les affaires de sa mère en novembre 2011. [ 20 ] Brunelle soutient que l'entente qui est intervenue entre elle et Larochelle en août 2011 au terme de la médiation tenue par Me Botello n'a pas eu pour objet de régler la somme due par Larochelle à sa mère. Cette entente avait plutôt pour but de régler les modalités de transfert de la propriété à Larochelle dont il était tous deux propriétaires et qui était à vendre depuis un certain temps.
Brunelle ajoute qu'à la date de cette entente, le 11 août 2011, elle ne se souvenait plus de l'existence de cette dette de Larochelle à sa mère. Elle dit que ce n'était pas sa dette mais plutôt celle de sa mère. [ 21 ] Brunelle dit cependant que Madeleine lui aurait parlé de la créance qu'elle avait à l'égard de Larochelle au cours de l'été 2011. [ 22 ] Brunelle ajoute que sa mère se serait exprimée dans les termes suivants: "Ça fait longtemps que Larochellle n'a pas payé d'intérêts. Il ne doit pas avoir d'argent.
De toute façon, quand je vais mourir, cela te reviendra." [ 23 ] Brunelle indique que sa mère n'a pas dû lui faire part de ses propos avant la signature de l'entente intervenue chez le notaire Botello le 11 août 2011 puisqu'elle aurait alors eu souvenir de celle-ci au moment de conclure l'entente avec Larochelle. [ 24 ] En contre-interrogatoire, Brunelle relate qu’avant 2008, elle occupait un poste de secrétaire et elle avait un revenu annuel de 25 000 $. [ 25 ] En 2008, les parties se séparent mais ils continuent à cohabiter sous le même toit. [ 26 ] Brunelle a entamé une formation de courtier immobilier à l'automne 2007.
Elle débute comme courtier immobilier en 2008. Au cours de cette même année, elle aurait eu des revenus de 40 000 $ approximativement. [ 27 ] Brunelle confirme que durant sa formation et même durant les mois qui ont suivi un congédiement au printemps 2007, Larochelle payait les dépenses liées à la maison.
[ 28 ] Brunelle reconnaît que Larochelle a par ailleurs assumé plusieurs de ses dépenses entre 2008 et 2010. Les chèques de commission à
titre de courtier étaient déposés dans leur compte conjoint et c'est Larochelle qui administrait celui-ci et payait les dépenses. [ 29 ] Les parties ont cessé de cohabiter à compter de octobre
Malgré cela, Larochelle a continué à être en contact avec les membres de la famille de Brunelle. Il a visité Madeleine à l'hôpital. Brunelle confirme que malgré la séparation, Larochelle a maintenu une bonne relation avec les membres de sa famille ainsi qu’avec elle.
Larochelle a même assisté aux funérailles de Madeleine à l'automne 2011. [ 30 ] Brunelle admet à nouveau en contre-interrogatoire que c'est en retrouvant la convention de prêt qu'elle s'est souvenue de son existence. [ 31 ] Quant aux intérêts qu’elle réclame, Brunelle explique qu'elle a limité ceux-ci à trois (3) ans d'arrérages bien que selon elle, le dernier paiement d'intérêt aurait été effectué par Larochelle en janvier 2007. Elle a en effet constaté dans le compte de banque de sa mère un dépôt de 300 $ en janvier 2007. Il n'y aurait pas eu d'autres dépôts par la suite.
Cette vérification des livres bancaires de Madeleine a été faite en janvier 2012. [ 32 ] Brunelle explique qu'elle ne se souvient pas des raisons précises pour lesquelles Larochelle a emprunté de l'argent à sa mère en 1998. Elle dit que si le prêt était destiné à l'achat d'une maison, elle l'aurait signé également.
Elle croit que Larochelle avait besoin de ces sommes pour régler un litige fiscal. [ 33 ] Brunelle reconnaît cependant qu’elle et Larochelle ont acheté le terrain sur lequel ils ont construit leur maison en septembre 2001 pour un montant de 23 500 $ dont la somme 17 200 $ a été payée comptant. [ 34 ] Brunelle dit qu'elle a eu connaissance des versements des intérêts à sa mère suite au prêt de 1998. [ 35 ] Brunelle confirme en contre-interrogatoire que sa mère lui a de fait, parlé du prêt consenti à Larochelle qu'après qu'elle ait signé l'entente avec ce dernier le 11 août 2011.
Elle dit que lorsque sa mère lui a reparlé de ce prêt, elle se souvenait qu'il y avait des intérêts payables mais elle ne pouvait se rappeler des détails ou du montant. Selon elle, les intérêts étaient de 340 $ par trimestre. Ce montant aurait été réduit à un moment donné à 300 $ selon l’analyse du compte de banque de sa mère qu’elle en a fait. [ 36 ] En ré-interrogatoire, Brunelle confirme qu'après avoir scruté les registres de sa mère, le dernier paiement d'intérêts au montant de 300 $ aurait été effectué le 16 janvier 2007. [ 37 ] Larochelle a témoigné.
Il reconnaît la convention de prêt qu'il a signé le 31 décembre 1998 et les modalités de remboursement. Il dit que le capital devait être remboursé à demande. Aucune demande en ce sens n'a cependant été faite. [ 38 ] En 1998, les parties étaient ensembles. Ils venaient d'arriver dans l'Outaouais et ils envisageaient acheter une maison. Le prêt de 17,000 $ lui a été octroyé dans ce contexte. Cela s'avérait une bonne affaire pour Madeleine qui obtenait ainsi un rendement de 8% au lieu de 2 % ou 2 ½ % à la banque.
Cela était tout autant intéressant pour eux dans la perspective de l'achat d'une maison. [ 39 ] Ils n'ont rien trouvé à leur goût ce qui explique qu'ils ont finalement acheté, deux ans plus tard, un terrain pour se faire construire. Ils cherchaient quelque chose de spécifique près d'un cours d'eau et ils n'ont pas trouvé. [ 40 ] Le terrain a été acheté en 2001 au prix de 23,500 $ dont la somme de 17,200 $ a été payée comptant à même les fonds empruntés à Madeleine en 1998.
La somme empruntée en 1998 serait demeurée dans un compte épargne jusqu'à l'achat du terrain. [ 41 ] Larochelle reconnaît qu'il est le seul emprunteur au terme de la convention de prêt même si le terrain a été acheté conjointement avec Brunelle. Il dit qu'il est de la vielle école et qu'il se considérait comme soutien de famille. Il avait le revenu le plus élevé qui se situait à plus de 100,000 $ par année à cette époque.
Il ne se souvient pas si Brunelle travaillait à ce moment. [ 42 ] La convention de prêt a été préparée par le neveu de Madeleine qui faisait alors ses déclarations de revenus. [ 43 ] Larochelle dit avoir effectué les paiements d'intérêts à partir d’avril 1999. Il faisait un chèque qu'il remettait à Brunelle qui à sont tour le remettait à sa mère ou l'acheminait à cette dernière par la poste. [ 44 ] À partir de 2004, il y a eu réduction des intérêts d'un commun accord après discussions avec Madeleine et Brunelle.
Les intérêts payables sont passés à 300 $ par trimestre puisque les taux du marché avaient diminué. [ 45 ] Le dernier paiement d'intérêt à été effectué le 9 avril 2007 selon Larochelle. Aucun autre paiement d'intérêts n'a été fait après cette date. [ 46 ] Larochelle a cessé de faire les versements suite à un accord intervenu avec Madeleine. Cette dernière appréciait que Larochelle s'occupe de sa fille.
Elle était d'accord qu'il cesse de faire les paiements d'intérêts car de toute façon cela allait leur revenir. [ 47 ] Selon Larochelle, Brunelle était au courant de l'entente intervenue avec sa mère puisqu'elle était présente lorsque cela a été discuté. [ 48 ] Brunelle s’est objectée à la preuve présentée par Larochelle quant à cette entente survenue avec Madeleine en 2007. [ 49 ] Le Tribunal rejette cette objection aux motifs qu’il y a ici un commencement de preuve au sens de l’
article 2862 du Code civil du Québec (C.c.Q.) . En effet, il est admis que les versements d’intérêts ont cessé dans les premiers mois de l’année 2007. Or, cet arrêt de versements des intérêts constitue un commencement de preuve de l’acte juridique que Larochelle tend à prouver par témoignage. [ 50 ] À partir de 2008, les parties ont cessé d'être conjoints de fait quoiqu'ils ont continué à cohabiter ensemble.
[ 51 ]
Malgré ce changement dans leur vie, Larochelle a accepté d'aider Brunelle financièrement, que ce soit pour son cours de formation de courtier immobilier, son automobile, son REER ou encore pour les dépenses liées à la maison qui a été par ailleurs en vente trois (3) ans sans succès. Larochelle assumait à
titre d'exemple les versements hypothécaires au montant de 1,700 $/mois. [ 52 ] Larochelle a contribué au besoin financier de Brunelle pendant 2 ½ ans et ce, malgré leur séparation. Brunelle aurait eu des revenus bruts en 2008 et en 2009 de 10 000 $ et 40 000 $ respectivement. En ce qui concerne l'année 2010, elle aurait eu un revenu net de 0 $. [ 53 ] À un moment donné, il fallait qu'une décision soit prise pour le partage des biens.
C'est à ce moment que Brunelle a accepté dans le cadre de la médiation tenue par le notaire Botello de rétrocéder sa part de la propriété à Larochelle en contrepartie de la somme de 10 000 $ et une prise en charge par Larochelle de l'hypothèque et de certaines autres dettes communes décrite à l'entente. [ 54 ] Larochelle dit que Brunelle aurait confirmé au moment de signer l'entente devant Me Botello que la dette qu'il avait auprès de sa mère était réglée.
Il dit avoir fait une erreur en n'insistant pas pour le faire inscrire à l'entente. [ 55 ] Larochelle soutient qu'il a dit à Me Mercier en janvier 2012 que le prêt de Madeleine avait été réglé bien avant l'entente d’août 2011. Il dit qu'elle a du comprendre à tort que le règlement du prêt résultait de la médiation. [ 56 ] Larochelle ajoute qu’entre avril 2007 et août 2011, il n'a fait aucun paiement d'intérêts.
Durant cette période, les seuls propos de Madeleine ou de Brunelle à l'égard du prêt étaient pour confirmer que celui-ci était "effacé". [ 57 ] Larochelle mentionne que Madeleine était comme une deuxième mère pour lui. Lorsqu'elle s'est blessée en octobre 2010, Larochelle s'est occupé d'elle alors que Brunelle était à Cuba. [ 58 ] Larochelle précise enfin que lorsque Madeleine à renoncé à son prêt en 2007, il n'a pas demandé qu'elle lui remette la convention signée par lui en 1998.
Il dit que de toute façon il ne se rappelait plus du document. [ 59 ] En contre-interrogatoire, Larochelle confirme que le prêt de 17,000 $ n'était pas pour payer des frais d'avocats ou pour régler une dette fiscale. [ 60 ] Larochelle confirme également que ses revenus ainsi que ceux de Brunelle étaient déposés dans un compte conjoint et que les dépenses incluant les intérêts payables à Madeleine étaient payées à partir de celui-ci. [ 61 ] Larochelle réitère que lors de la médiation tenue par Me Botello, Brunelle a confirmé que la dette de 17 000 $ était réglée et qu'il n'était donc pas nécessaire d'en faire allusion. [ 62 ] En contre-preuve, Brunelle confirme qu'elle n'a pas pu parler du prêt lors de la médiation avec le notaire Botello puisqu'elle dit qu'elle avait alors oublié l'existence de celui-ci. [ 63 ] Brunelle dit qu'elle n'a eu aucune connaissance que sa mère ait dit qu'elle renonçait à sa dette.
Elle n'a pas été témoin de cela. [ 64 ] Brunelle ne peut pas dire si dès leur arrivée dans l’Outaouais en 1998, Larochelle et elle cherchaient une maison. [ 65 ] Brunelle ne peut pas confirmer non plus d'où provenait la mise de fonds de 17,200 $ pour l'achat du terrain en 2001. Elle ne peut expliquer sa provenance. Elle confirme que ce n'est pas elle qui faisait la comptabilité dans le couple. [ 66 ] Brunelle relate enfin qu'il est vrai que sa mère avait des placements qui rapportaient peu.
Analyse Commentaires généraux quant à la preuve administrée [ 67 ] Brunelle confirme qu'au décès de sa mère en octobre 2011 elle avait oublié l'existence du prêt de 17 000$ consenti à Larochelle en 1998. Elle dit qu'elle ne s'en est souvenue qu'au moment où elle a retrouvé la convention de prêt dans les documents de sa mère en novembre 2011. Elle relate également dans son témoignage que sa mère lui aurait parlé de ce prêt entre la médiation tenue le 11 août 2011 et son décès le 28 octobre 2011. [ 68 ] Or, le témoignage de Brunelle sur cet aspect est contradictoire.
Elle soutient d’abord une chose et ensuite son contraire. Si sa mère lui a parlé du prêt consenti à Larochelle entre le 11 août 2011 et son décès le 28 octobre 2011, Brunelle peut difficilement déclaré avoir oublié l'existence de celui-ci et ne s’en être rappelée qu’au moment où elle a mis la main sur la convention de prêt. [ 69 ] Brunelle confirme que la créance de 17,000 $ à l'égard de Larochelle n'était pas la sienne mais celle de sa mère.
C'est cette dernière qui percevait les intérêts et administrait les dépôts dans son compte bancaire. [ 70 ] Selon son témoignage, Brunelle n'était même pas au courant de la diminution des intérêts payables qui est survenue selon Larochelle en 2004 lesquels sont passés de 340 $ par trimestre à 300 $ par trimestre.
Elle n'en a pris connaissance qu'une fois le décès de sa mère alors qu'elle révisait les transactions bancaires de celle-ci. [ 71 ] Brunelle reconnaît, après avoir revu les transactions bancaires de sa mère une fois décédée, que le dernier paiement d'intérêts au montant de 300 $ aurait été effectué le 16 janvier 2007. Larochelle soutient qu'en à lui que le dernier paiement a plutôt été effectué le 9 avril 2007. [ 72 ] Or malgré que les dates ne concordent pas exactement, on peut conclure, à tout le moins, qu'à partir du 9 avril 2007 il n'y a plus
eu de paiement d'intérêts de la part de Larochelle à Madeleine concernant le prêt de 17,000 $ [ 73 ] Brunelle ne peut expliquer d'où venait la mise de fonds conjointe pour l'achat du terrain en septembre 2001 au montant de 17,200 $. [ 74 ] Brunelle admet que ses revenus étaient déposés dans le compte conjoint et qu'elle ne s'occupait pas de l'administration des dépenses du couple. [ 75 ] Larochelle a cessé de payer les intérêts à Madeleine en 2007 et ce, après neuf (9) ans de paiements sans interruption.
Or, malgré que Larochelle ait cessé les paiements des intérêts, les relations sont demeurées pour le moins harmonieuses entre Madeleine et Larochelle. La bonne entente a même perduré après la séparation survenue entre Larochelle et Brunelle en 2008 et ce, de l'aveu même de cette dernière. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette séparation n'a, par ailleurs, donné lieu à aucune démarche de recouvrement de la part de Madeleine à l'égard de Larochelle.
La preuve administrée ne fait pas état non plus de discussions quant à de possibles modalités de remboursement d'arrérages des intérêts ou du capital emprunté. Brunelle n'a pas non plus incité sa mère à entreprendre de telles démarches puisque de son propre aveu, elle avait oublié l'existence de ce prêt. 1) Le recours de Brunelle est-il prescrit? Y a-t'il eu en août 2011 reconnaissance de dette par Larochelle? [ 76 ] Brunelle soutient qu'il y aurait eu reconnaissance de la dette par Larochelle lors de la médiation survenue le 11 août 2011 devant le notaire Botello.
Cette reconnaissance de dette effectuée en août 2001 aurait été confirmée verbalement par Larochelle lui- même au notaire Mercier en janvier 2012. [ 77 ] Or, puisqu'il y aurait eu reconnaissance de dette de la part de Larochelle en août 2011, celle-ci, aux dires de Brunelle, fait revivre la dette et le recours entrepris par elle n'est donc pas prescrit. [ 78 ] Il est vrai que le notaire Mercier n'a rien a gagné dans la présente affaire et que suite à la conversation tenue avec Larochelle en janvier 2012, elle aurait inscrit dans ses notes que la créance de Madeleine aurait fait l'objet d'un règlement devant le notaire Botello. [ 79 ] Larochelle nie cependant s'être exprimé dans ces termes.
Il soutient qu'il a dit à Me Mercier en janvier 2012 que le prêt de Madeleine avait été réglé bien avant l'entente d’août 2011. Il dit qu'elle a du comprendre à tort que le règlement du prêt résultait de la médiation. [ 80 ] Le Tribunal ne souscrit pas à la position de Brunelle quant à la reconnaissance de dette par Larochelle en août 2011. [ 81 ] D’abord, Brunelle confirme elle-même qu’il n’a pas été question de ce prêt devant le notaire Botello.
S’il n’a pas été question du prêt comme l’affirme Brunelle, il ne peut de toute évidence pas y avoir de reconnaissance de dette. [ 82 ] Pourquoi, par ailleurs, Larochelle aurait reconnu la créance de Madeleine en août 2011 dans un contexte de médiation où la créancière n'était pas partie. Cela apparaît pour le moins surprenant d’autant que le document préparé par le notaire Botello ne fait aucunement allusion à la créance de Madeleine où de la dette de Larochelle à l'égard de celle-ci. [ 83 ] Le notaire Botello n'a pas non plus été appelé à témoigné dans la présente cause. [ 84 ] L'
article 2898 C.c.Q. prévoit que « la reconnaissance d'un droit, de même que la renonciation au bénéfice de temps écoulé, interrompt la prescription ». [ 85 ] La juge Céline Gervais, j.c.q., dans son ouvrage La Prescription tient les propos suivant quant aux modalités et aux effets de la reconnaissance d'un droit, à savoir: La reconnaissance d’un droit est interruptive de prescription puisqu’elle constitue un aveu de l’existence du droit que la
partie adverse cherche à faire reconnaître. Elle a pour effet de faire recommencer le cours de la prescription au moment où elle survient. La reconnaissance d’un droit est un acte unilatéral. Si elle peut être faite de façon expresse ou tacite, elle n’est soumise à aucune formalité particulière. Elle peut autant se retrouver dans un contrat entre les parties que dans un acte intervenu avec un tiers.
Elle doit cependant manifester la reconnaissance du droit par le débiteur d’une façon claire et non équivoque. [1] [ 86 ] Or nous ne sommes manifestement pas ici dans un cas de reconnaissance de droit par le débiteur de façon claire et non équivoque. Madeleine était-elle dans l'impossibilité d'agir?
[87]
L'article 2904 C.c.Q. prévoit ce qui suit: "La prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l'impossibilité en fait d'agir soit par elle-même, soit en se faisantreprésenter par d'autres." [88] L'impossibilité d'agir du créancier peut-être physique, psychologique ou originer d’un état de crainte. [89] Brunelle cite notamment l'arrêt Gauthier c.
Beaumont (CSC), [1998] 2 R.C.S. 3 de la Cour suprême duCanada pour soutenir sa position. [90] La juge Céline Gervais, j.c.q. résume bien dans son ouvrage La Prescription la portée de cet arrêt de principe sur cette question.Elle s'exprime ainsi: L’arrêt Beaumont a rapporté un assouplissement dans l’interprétation de ce qui constituait une impossibilité d’agir. Il faut garder en têtecependant que l’on partait de loin, la jurisprudence antérieure ayant toujours été très sévère sur la définition de cette notion.
Ainsi, seuls des cas d’impossibilité physique pouvaient cadrer dans cette notion restreinte d’impossibilité d’agir. De tels cas sont enpratique assez rares. On peut penser au traditionnel exemple du coma ou encore à une hospitalisation prolongée. Même le fait d’êtreemprisonné ne constitue pas une impossibilité d’agir, sauf si la détention est accompagnée de conditions extrêmes. Soulignons aupassage que le fait d’avoir été déclaré plaideur vexatoire ne constitue pas une situation d’impossibilité d’agir. L’arrêt Beaumont innove par deux aspects.
Dans un premier temps, il reconnaît que l’impossibilité d’agir peut avoir une originepsychologique. Il reconnaît également, pour la première fois, que l’impossibilité en fait d’agir peut originer d’un état de crainte. En ce qui concerne la crainte, la Cour suprême établit un double critère d’appréciation. La victime doit d’abord démontrer que sa crainteportait sur un mal objectivement sérieux et qu’elle était subjectivement déterminante pendant toute la période visée par l’impossibilitéd’agir.
Cette crainte doit également avoir été causée par la faute du défendeur.[2] [91] C'est « le créancier, en l'occurrence Brunelle, qui a le fardeau de démontrer l'incapacité d'agir et d'ainsi prouver la suspension,qui constitue une règle d'exception. Ainsi, lorsqu'il invoque qu'il a été empêché d'agir en raison de problèmes psychologiques, il doitapporter une preuve convaincante en ce sens ».[3] Il en va de même si l'incapacité d'agir est physique ou origine d'un état de crainte. [92] Or, Brunelle n'a pas su apporter une telle preuve.
Bien au contraire, Brunelle a témoigné à l'effet que sa mère, outre sesproblèmes de hanches, se portait bien et qu'elle était vive d'esprit. [93] Brunelle a même rapporté dans son témoignage certains propos que sa mère lui aurait tenus à l'été 2011 à l'égard de sa créanceet du fait que Larochelle ne payait plus les intérêts. Les propos rapportés vont comme suit: "Ça fait longtemps que Larochellle n'a paspayé d'intérêts. Il ne doit pas avoir d'argent.
De toute façon, quand je vais mourir, cela te reviendra." Cette affirmation de la mère deBrunelle démontre clairement que celle-ci était bien au courant de l'existence de sa créance et du fait que Larochelle était en défaut. Elleconfirme également que celle-ci n'avait aucune intention d'agir et ce, malgré le défaut de paiements des intérêts par Larochelle. [94] Le fait de ne pas avoir agi ne résulte aucunement d'une incapacité physique ou psychologique.
Il découle plutôt d’une absencede volonté de la part de Madeleine d'agir en ce sens. [95] Enfin, la preuve administrée ne permet pas non plus de conclure qu'il puisse être question ici d'une incapacité d'agir originantd'un état de crainte. [96] En conséquence, il n'y a pas eu de suspension de la prescription pour cause d’impossibilité d’agir tel que le soutien Brunelle. [97] La réclamation de Brunelle repose sur un prêt à demande. Dans ce cas, la prescription court à compter de la date du prêt. Or, le paiement des intérêts de façon régulière jusqu'en avril 2007 a interrompu la prescription.
C'est donc à compter du 1er juillet 2007, date oùle paiement des intérêts a cessé de façon définitive, que la prescription a recommencé à courir. [98] En vertu de l'article 2925 C.c.Q., l'action qui tend à faire valoir un droit personnel, comme c'est le cas en l'instance, se prescritpar trois (3) ans. [99] Selon l'article 2892 C.c.Q., Madeleine avait ainsi jusqu'au 30 juin 2010, pour déposer sa demande en justice afin d'interromprela prescription extinctive. Brunelle n'a déposé sa demande en justice que le 27 février 2012.
L’action qui tend à faire valoir les droitspersonnels de Brunelle contre Larochelle était alors prescrite aux termes de l'article 2925 du C.c.Q. [100] Bien qu’il ne soit plus nécessaire dans les circonstances de se prononcer sur la question de la remise de dette, le tribunal est toutde même d'avis que sur cette question la preuve administrée milite dans le sens soutenu par Larochelle où il y aurait eu remise de detteaprès le dernier paiement des intérêts en avril 2007. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande de la demanderesse
LE TOUT , avec frais en faveur du défendeur __________________________________ GATIEN FOURNIER, j.c.Q. Me Paull Fréchette Procureur de la demanderesse Me Stéphanie Guilard Procureur de la défenderesse Date d’audience : 24 janvier 2013
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