2018 QCCA 2248, 2018 QCCA 2248
Opinion
Leclerc c. Labrie 2018 QCCA 2248 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009868-180 (100-17-001763-160) DATE : 1 er novembre 2018 DEVANT L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PIERRE-LUC LECLERC MARIE-DANIÈLE SAUCIER PARTIES REQUÉRANTES – Demandeurs c.
MYRIAM LABRIE BRUNO LABRIE LOUISE DUPUIS PARTIES INTIMÉES – Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler du jugement par lequel, séance tenante, le 25 septembre 2018, la Cour supérieure, district de Rimouski (l’honorable Nicole Tremblay), rejette certaines de leurs demandes, demandes formulées dans le cadre d’une conférence préparatoire à l’instruction (art. 179 C.p.c. ) [1] . * * [ 2 ] En juin 2016, les requérants intentent action aux intimés, leurs voisins, alléguant que les travaux de ceux-ci ont fait en sorte d’accroître l’écoulement des eaux sur le terrain de ceux-là.
Les intimés le nient, affirmant que la propriété des requérants a toujours été affligée de ce problème, que leurs travaux n’ont ni engendré ni aggravé. Le procès, d’une durée de six jours, doit commencer le 5 novembre prochain. Les requérants, qui ont déjà été représentés par avocat, ne le sont plus depuis le printemps 2018. [ 3 ] La juge de première instance, chargée de présider le procès, convoque les requérants ainsi que l’avocat des intimés à une conférence préparatoire à l’instruction.
Cette conférence a lieu le 25 septembre 2018 et la juge y refuse les demandes suivantes des requérants : 1° substitution d’un témoin à l’un de ceux que les requérants avaient annoncés (ils souhaiteraient faire entendre M. Jean Charest, directeur de l’urbanisme de la ville de Rimouski (qui n’est pas
partie à l’instance), plutôt que leur voisin immédiat, M. Étienne Chénard); 2° ajout d’un nouveau témoin; 3° permission de produire une demande introductive d’instance modifiée [2] ; 4° dépôt d’une « note complémentaire » de l’expert Gilbert Beaupré. [ 4 ] Le procès-verbal du jugement de première instance n’indique pas les raisons pour lesquelles la juge a rejeté ces demandes et aucune transcription n’en a été faite. Cela, il faut le noter d’entrée de jeu, est un obstacle important à la demande de permission d’appeler.
Comment, en effet, reprocher à la juge d’avoir commis une erreur lorsque les raisons de ses conclusions ne sont pas connues? [ 5 ] Quoi qu’il en soit, les requérants entendent faire appel de ce jugement en ce qui concerne les points 1, 3 et 4. À cette fin, le 15 octobre 2018, ils déposent une déclaration d’appel et une requête pour permission d’appeler. [ 6 ] Précisons que, au
chapitre de la modification de la demande introductive d’instance, la juge a d’abord refusé les ajouts présentés dans le cadre d’une demande datée du 13 avril 2018, émanant de l’ancien avocat des requérants. Ces derniers ne se plaignent pas de ce rejet. Ils auraient toutefois voulu présenter une demande re-modifiée, ce que la juge ne leur permet pas.
Malgré ce refus, le 9 octobre 2018 (selon le plumitif), les requérants déposent tout de même une demande introductive d’instance re-modifiée accompagnée de 17 pièces nouvelles (cette demande re-modifiée est datée du 5 octobre 2018). L’avocat des intimés en a reçu copie le 15 octobre et, le même jour (toujours selon le plumitif), il s’est opposé à la modification souhaitée par les requérants. Les parties signalent qu’une autre conférence préparatoire a eu lieu la semaine dernière, au cours de laquelle la juge aurait indiqué qu’elle maintenait sa décision du 25 septembre, refusant aux requérants de déposer leur procédure re-modifiée datée du 5 octobre.
* * [ 7 ] La requête pour permission d’appeler est régie par les art. 31 ou 32 C.p.c. , selon le cas. [ 8 ] Ainsi, le refus de substituer un témoin à un autre paraît ici une mesure de gestion relative au déroulement de l’instance.
L’art. 32 C.p.c. ne permet pas de faire appel de pareille mesure, sauf sur démonstration, par les requérants, que 1° cette décision est déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure, que l’on trouve pour l’essentiel dans les art. 8 à 28 C.p.c. ainsi que dans certaines dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne [3] , dont l’ art. 23 , et que 2° ils en subissent un préjudice sérieux.
La Cour, dans l’arrêt Lavigne c. 6040993 Canada inc. [4] dresse le portrait des règles applicables en la matière [5] . [ 9 ] Or, sauf à affirmer de manière générale que le refus d’autoriser cette substitution de témoins leur cause un tort irréparable et les empêchera de se décharger, au procès, du fardeau de preuve qui leur incombe, les requérants n’établissent pas la nature précise du préjudice en question et ne démontrent pas ce en quoi le jugement du 25 septembre 2018 contreviendrait à cet égard aux principes directeurs de la procédure. [ 10 ] Quant à la demande introductive d’instance re-modifée, la demande de permission d’appeler tombe plutôt sous le coup de l’art. 31 C.p.c.
Il en va de même de la production de la « note complémentaire » de l’expert des requérants. Dans les deux cas, en effet, par analogie avec celui du maintien d’une objection à la preuve, le refus de la juge pourrait avoir un impact direct et substantiel sur la preuve qui sera administrée lors du procès, en empêchant en principe les requérants d’établir les éléments nouvellement allégués dans la demande re-modifiée et de produire leur rapport d’expert complémentaire. [ 11 ] Pour obtenir la permission d’appeler en vertu de l’art. 31 C.p.c. , les requérants doivent établir que le jugement décide en
partie du litige (ce qui n’est pas le cas) ou qu’il leur cause un préjudice irrémédiable. Il faut de plus que l’appel ait des chances raisonnables de succès : s’il n’en a pas, la permission d’appeler doit être refusée [6] . [ 12 ] Qu’en est-il? [ 13 ] Commençons par la « note complémentaire ». Cette note est un véritable rapport d’expert, rapport auquel les intimés auraient eu le droit de répondre, ce qui pouvait difficilement être fait dans le mois et demi séparant le 25 septembre du 5 novembre, date du début du procès.
Le requérant Leclerc fait observer que l’expert des intimés était présent au moment où leur propre expert, M. Beaupré, a examiné les travaux qui font l’objet de sa note complémentaire.
Même si cela est exact, il n’en reste pas moins que les intimés avaient le droit de contester cette note ou d’y répondre, ce qui ne pouvait apparemment être fait dans le délai séparant la date de la conférence préparatoire du 25 septembre et celle du début du procès, le 5 novembre, sauf à reporter ce procès à plus tard. [ 14 ] Il faut en outre constater que la note en question est datée du 25 mai 2018 : pourquoi ne l’avoir pas transmise aux intimés à ce moment-là ou n’avoir pas demandé alors la permission de la produire (ou demandé cette permission tout de suite après que les requérants se soient retrouvés sans avocat).
Compte tenu des principes directeurs de la procédure et des dispositions du Code de procédure civile relatives à la production des rapports d’expert, la décision de la juge n’est pas injustifiée, la production de la note étant tardive. À cet égard, l’appel n’a pas de chance raisonnable de succès et la permission d’appeler ne saurait en conséquence être accordée. [ 15 ] Quant à la demande introductive d’instance re-modifiée, les requérants font valoir que la juge n’aurait pas respecté le principe voulant que la modification soit permise en règle générale, le refus étant l’exception.
La difficulté, toutefois, réside en l’espèce dans le fait que la demande en question a été couchée par écrit après le 25 septembre 2018. Peut-être la juge n’a-t-elle pas été prudente en refusant d’emblée aux requérants de déposer cette demande qu’elle n’avait pas encore vue, mais on peut tout aussi bien reprocher aux requérants de n’avoir pas pris la peine de lui remettre leur acte de procédure en temps utile, c’est-à-dire avant le 25 septembre 2018.
De toute façon, dans les circonstances propres à l’espèce, on voit mal comment accorder une permission d’appeler dont l’objet ultime est de demander à la Cour d’autoriser une modification dont le contenu précis a été révélé postérieurement au jugement dont appel, alors que la date du procès arrive à grands pas.
D’ailleurs, accepter la demande re-modifiée aurait fort probablement retardé l’instance en causant le report du procès, ce que l’art. 206 C.p.c. n’encourage pas. [ 16 ] L’appel paraît donc, à cet égard également, voué à l’échec. * * [ 17 ] Enfin, il n’est pas impossible que, au vu de la preuve qui sera faite de part et d’autre au procès et dont on ne sait pas encore ce qu’elle révélera, la juge soit amenée à examiner sous un nouvel angle les demandes que les requérants pourraient lui adresser. [ 18 ] Dans les circonstances, la requête sera rejetée sans frais.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 19 ] REJETTE la « requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance modifiée », sans frais. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M. Pierre-Luc Leclerc Personnellement Requérant Mme Marie-Danièle Saucier (absente)
Personnellement Requérante M e Denis Tremblay Tremblay & Tremblay avocats Pour les intimés Date d’audience : 31 octobre 2018
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