2018 QCCQ 9362, 2018 QCCQ 9362
Opinion
Côté c. Constructions Gagné Lafontaine inc. 2018 QCCQ 9362 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-700403-174 DATE : 26 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVES CÔTÉ Et SYLVIE BOIVIN
Partie demanderesse c. LES CONSTRUCTIONS GAGNÉ LAFONTAINE INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs Yves Côté et Sylvie Boivin réclament 15 000 $ en dommages-intérêts à la défenderesse Les Constructions Gagné Lafontaine inc. (Gagné Lafontaine), lui reprochant un manquement à son devoir de conseil lors de la réfection de la toiture de leur résidence en 2011. [ 2 ] Gagné Lafontaine nie toute responsabilité.
Elle plaide n’avoir commis aucune faute. [ 3 ] Séance tenante, le Tribunal a prononcé son jugement pour les motifs détaillés énoncés oralement et enregistrés numériquement, résumés pour l’essentiel dans les paragraphes qui suivent. [ 4 ] Il est vrai que le maître couvreur a un devoir de renseignement et de conseil vis-à-vis son client [1] . [ 5 ] Selon la preuve prépondérante, le problème d’infiltration d’eau par la toiture résulte en l’espèce d’une combinaison de deux facteurs essentiels : • Une faiblesse dans la construction de la fausse cheminée; • La trop grande proximité de la gouttière et de sa descente à un point délicat. [ 6 ] Eu égard à la preuve, ce problème n’était pas visible lors des travaux de toiture en 2011 et lors de leur reprise deux fois, sans procéder à une expertise très approfondie. [ 7 ] Il a fallu 34,5 heures à 130 $ l’heure à un architecte et des observations avec certains matériaux enlevés pour cerner la problématique et les correctifs appropriés. [ 8 ] Or, cette obligation d’expertise très approfondie ne faisait pas
partie de l’obligation du maître couvreur. [ 9 ] Il était raisonnable pour le maître couvreur de croire que ses travaux avaient réglé le problème. [ 10 ] Ainsi, M. Côté et Mme Boivin ne se sont pas déchargés de leur fardeau de prouver la faute de Gagné Lafontaine, ainsi qu’un lien de causalité entre cette faute reprochée et les dommages qu’ils réclament. [ 11 ] Vu les circonstances, chaque
partie paiera ses frais. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE la demande, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q.
Date d’audience : Le 26 novembre 2018
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