2011 QCCQ 8843, 2011 QCCQ 8843
Opinion
Bastida c. Entreprises Yvon Roy 2011 QCCQ 8843 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU Chambre civile N° : 550-32-018317-104 DATE : Le 18 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAYMOND SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO BASTIDA […] Blainville, (Québec) […] Demandeur c.
LES ENTREPRISES YVON ROY 9, rue Amyot Gatineau, (Québec) J8T 3B8 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les faits à la base de la réclamation sont expliqués ainsi par le demandeur : « 1. Le ou vers le 23 octobre 2009, la
partie demanderesse est allée au commerce de la
partie défenderesse pour l'achat d'un véhicule Ford F-150 2005 au montant de 14 995,00$ plus taxes, soit 15 744,70$ que la
partie demanderesse a payé par chèque certifié. Par contre, l'inspection n'a pas été faite faute de disponibilité de la part du concessionnaire à Gatineau. 2. Le ou vers le 30 octobre 2009, la
partie demanderesse s'est présenté chez un concessionnaire Fort à Blainville pour l'inspection de son véhicule. Plusieurs anomalies ont été détectées dont en autre pas de freins aux quatre roues (1 /MM) et plusieurs autres. Le coût estimé pour réparer ces anomalies est de 4 000$. Le concessionnaire Ford de Blainville a fortement conseillé la
partie demanderesse de retourner le véhicule à la
partie défenderesse, car selon lui aucun entretien n'a été fait sur ce véhicule. 3. La
partie demanderesse a avisé par téléphone la
partie défenderesse du problème et de son intention de retourner le véhicule. La
partie demanderesse s'est rendue, en compagnie de son père, chez la
partie défenderesse pour réclamer le remboursement complet de l'achat. La
partie défenderesse lui a alors dit qu'il rembourserait 14 995,00$ ce qui représente le montant payé pour le véhicule, mais ne lui rembourserait pas les taxes. 4. La
partie défenderesse n'a jamais fourni à la
partie demanderesse le contrat d'annulation de vente par contre, il lui a fait signer un avis « Annulation de la vente » qui mentionne qu'un remboursement complet du véhicule a été effectué; soit frais d'achat, frais encourus suite à cet achat ainsi que les 2 taxes de vente. Par conséquent, la
partie demanderesse réclame la somme de 2 164,58 $ qui représente les 2 taxes de ventes, le coût de l'inspection ainsi que les frais encours par la
partie demanderesse. » [ 2 ] La défenderesse conteste la demande en faisant valoir que les deux taxes afférentes à la vente du véhicule (TPS + TVQ) qui totalisent 1 930,50 $ ont été remboursées au demandeur, le 3 novembre 2009, lors de l'annulation de la vente, en espèces sonnantes. [ 3 ] Le demandeur ni catégoriquement avoir reçu le remboursement allégué pour les taxes. [ 4 ] À
titre de preuve, la défenderesse dépose une entente écrite intitulée « annulation de vente » signée par les parties, le 3 novembre 2009, qui stipule : « Suite à la vente d'un camion Ford 2005 F150 no de série 1ftvx14565nb95626 pour la somme de 14,995.00$ plus tax conclut le 24
octobre 2009. Il appert que le véhicule a des problème mécanique qui coûterais plus de 4 000.00 $ en réparation donc pour ce motif la vente conclut entre les entreprises Yvon Roy et Mr Mario Bastida est annuler et le règlement finale comprend le remboursement complet de tout les frais soit achat du camion dépense du client suite à cette achat et les 2 taxes de ventes règlement complet et final. »
ANALYSE [ 5 ] Face à cette preuve contradictoire , après avoir analysé l'ensemble de la preuve, leTribunal conclut au rejet de la demande pour les motifs ci-après exposés. [ 6 ] L'entente intervenue « annulation de la vente » alléguée plus haut comporte la mention de « règlement final et complet ». [ 7 ] En outre, apparaissent sur le contrat de vente (D-2), les autres mentions suivantes : « Payé chèque de 14 995,00 $ et 2 taxes comptants, soit 1 930,50 $ Total 16 925,50 $ Vente annulée, règlement final, montant global remboursé. »
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande avec frais au montant de 134 $. __________________________________ RAYMOND SÉGUIN, J.C.Q. Date d'audition : 6 juillet 2011
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