2013 QCCQ 9299, 2013 QCCQ 9299
Opinion
Laquerre c. Centre de réparation d'autos L. & L. Fournier inc. 2013 QCCQ 9299 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 025873-116 DATE : 20 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jean-Noël Laquerre Demandeur c. Centre de réparation d'autos L. & L. Fournier inc.
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant qu'il revient à la
partie demanderesse de prouver la justesse de ses prétentions par prépondérance de preuve ( articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ) ; Considérant que le demandeur réclame du défendeur de le compenser pour des dommages extracontractuels ; Considérant que les principes qui s'appliquent sont ceux prévus à l'
article 1457 C.c.Q. ; Considérant que le demandeur doit prouver une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute commise par la
partie défenderesse et les dommages subis par la
partie demanderesse ; Considérant que le demandeur a subi un certain dommage, vu qu'il a dû dépenser des sommes d'argent pour le remplacement de disques, etc. ; Considérant que le demandeur n'a cependant pas prouvé la faute du défendeur et qu'en conséquence, il n'y a pas de lien entre une faute et un dommage ; Considérant , de plus, que le demandeur n'a pas prouvé la substance de sa réclamation (abus, faute ou autre) ; Et, pour tous les autres motifs énoncés verbalement et enregistrés lors de l'audience, en présence des parties, le Tribunal : Rejette la réclamation ; Avec dépens . __________________________________ Georges Massol , j.c.q.
Date d’audience : 19 août 2013
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