2010 QCCA 2129, 2010 QCCA 2129
Opinion
Immeubles Amyroyal inc. c. Izmirlian 2010 QCCA 2129 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021143-102 (500-17-054575-090) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 22 novembre 2010 L’HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT IMMEUBLES AMYROYAL INC. Me Harvey Lazare LAZARE & ALTSCHULER
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ANTHONY IZMIRLIAN INVESTISSEMENTS SIMACORP INC. Me Étienne Shareck GRÉGOIRE PERRON
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 18 OCTOBRE 2010 PAR L’HONORABLE ANDRÉ PRÉVOST DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h28 : Début de l’audience. 9h29 : Argumentation par Me Lazare. 9h42 : Argumentation par Me Shareck 9h47 : Réplique de Me Lazare. 9h48 : Suspension. 9h58 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante (demanderesse en première instance) demande la permission d'appeler d'un jugement interlocutoire de la Cour supérieure qui a refusé d'accorder la permission pour interroger un tiers (art. 398 (3) C.p.c.). [ 2 ] La requérante voulait interroger ce tiers dans le but d'éviter toute surprise au fond et également pour vérifier la véracité des propos tenus par la
partie défenderesse en première instance. Il s'agit d'un témoin que les deux parties au litige comptent faire entendre au procès.
[ 3 ] Si tant est qu'il puisse s'agir d'un jugement interlocutoire visé par le deuxième paragraphe de l'article 29 C.p.c. , la requérante ne me convainc pas dans les circonstances que les fins de la justice requièrent que la permission d'appeler soit accordée à l'égard d'un jugement qui relève essentiellement de l'exercice du pouvoir discrétionnaire de gestion du tribunal de première instance. [ 4 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'appeler est rejetée, avec dépens. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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