2019 QCCA 990, 2019 QCCA 990
Opinion
Hydro-Québec c. Construction Polaris inc. 2019 QCCA 990 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027638-188 (500-17-079663-137) DATE : Le 17 MAI 2019 CORAM : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. HYDRO-QUÉBEC APPELANTE - défenderesse c. CONSTRUCTION POLARIS INC. INTIMÉE - demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante Hydro-Québec se pourvoit contre un jugement rendu le 20 avril 2018 par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Michel A.
Pinsonnault) qui annule une transaction conclue le 27 mai 2011 et déclare que le consentement exprimé par l’intimée Polaris a été vicié par la crainte d’un préjudice sérieux [1] . [ 2 ] Polaris réclame quelque 63 M$ à Hydro-Québec, représentant des coûts supplémentaires et des dommages qui découlent de l’exécution d’un contrat visant la construction du deuxième tronçon de la route d’accès au projet hydroélectrique de la Romaine, soit du kilomètre 48 au kilomètre 86. Elle réclame également l’annulation d’une transaction intervenue le 27 mai 2011, en cours d’exécution des travaux.
La question de la validité de cette transaction fait l’objet d’une scission d’instance accordée à la demande d’Hydro-Québec [2] . [ 3 ] Au terme d’un procès de 12 jours portant sur la validité de la transaction, le juge déclare que les termes et conditions de cette transaction ne peuvent être opposés à Polaris en ce qui concerne les sommes réclamées par celle-ci à Hydro-Québec, à l’exclusion d’une somme de 9 294 869 $ versée au moment de la signature, et « dont le sort fera l’objet de la deuxième phase du procès [3] ». [ 4 ] Le jugement ayant fait l’objet d’une analyse conduite sur 562 paragraphes, il n’est pas nécessaire de reprendre les faits de l’affaire.
Il suffit de les résumer à très grands traits. [ 5 ] Dès le début des travaux, des imprévus relatifs aux conditions d’exécution du contrat surviennent, faisant en sorte qu’au 28 février 2011, Polaris présente une réclamation de quelque 18 M$, qui sera haussée à 24 M$ le 31 mars 2011. [ 6 ] Éprouvant certaines difficultés financières, Polaris obtient une confirmation d’Hydro-Québec qu’une somme de 4 M$ lui sera versée à
titre d’acompte/avance pour les dépenses encourues. Ce versement est conditionnel à la tenue d’une vérification comptable des livres de l’entreprise pour s’assurer de sa santé financière [4] . [ 7 ] Cette vérification confirme la précarité financière de Polaris. L’entreprise éprouve d’importants problèmes de liquidités qui mettent en péril sa capacité à terminer les travaux prévus dans le contrat sans une rentrée d’argent rapide. [ 8 ] Le 25 mai à 10 h, les représentants de Polaris et ceux de la caution AXA rencontrent les représentants d’Hydro-Québec.
Voici comment le juge décrit les circonstances ayant mené à la rencontre du 25 mai 2011, et ce qui a conduit à la signature de la convention, le 27 mai 2011 : [5] Polaris reproche à HQ d’avoir initialement refusé reconnaître plusieurs des changements effectués à la demande du donneur d’ouvrage et de les compenser suivant les prescriptions du Contrat et, dans les cas où elle se disait ouverte à considérer sa responsabilité, HQ a exigé un niveau de détails qui rendait impossible un règlement rapide et définitif de ces coûts supplémentaires qui ont continué de s’accroitre à un rythme acculant Polaris à la faillite. [6] Étant donné que Polaris n’avait pas les ressources pour déposer sur-le-champ une réclamation détaillée à la satisfaction d’HQ, elle a néanmoins continué à prioriser l’échéancier prévu au Contrat, tout en demandant qu’HQ lui verse un acompte relié aux coûts supplémentaires en question pour alléger la pression financière qui s’exerçait alors sur l’entreprise. [7] Dans le contexte des demandes répétées de Polaris d’être dûment indemnisée pour ces coûts supplémentaires, HQ a requis une vérification comptable de Polaris qui y a consenti.
Cette vérification a permis à HQ de connaitre l’ampleur des dépassements de coûts
auxquels Polaris faisait alors face ainsi que l’état de sa situation financière. Selon Polaris, ces dépassements majeurs de coûts reliés à l’exécution du Contrat sont à eux seuls responsables de sa soudaine précarité financière. [8] Se sont alors amorcées des discussions qui initialement devaient mener à l’octroi d’un acompte de 4 à 5 M$ par HQ sur une demande d’indemnisation de 18 M$, somme accrue à 24,7 M$ au 31 mars 2011, pour payer au moins une
partie des coûts supplémentaires alors encourus par Polaris. Subséquemment, Polaris allait présenter une réclamation plus détaillée selon les exigences d’HQ et négocier avec celle-ci dans le cadre de sa réclamation finale à être déposée à la fin des travaux. [9] Le 17 mai 2011, alors qu’HQ effectue sa vérification comptable chez Polaris, la Banque Nationale du Canada (la « BNC ») écrit à Polaris qu’en raison essentiellement des problèmes rencontrés au projet de construction de la Romaine, elle considère Polaris en état d’insolvabilité.
La banque informe Polaris qu’elle ne peut plus maintenir les crédits alors mis à sa disposition sans une injection de fonds significative dans les prochains jours. La situation devient intenable pour Polaris qui entrevoit le versement de l’acompte demandé depuis plusieurs mois comme la porte de sortie qui lui permettrait de régulariser ses relations avec son banquier et de maintenir ses employés sur le chantier de la Romaine.
HQ est aussitôt informée de la situation en se faisant remettre une copie de la Lettre BNC. [10] Précisons que la vérification comptable s’inscrivait dans un contexte où HQ était disposée à effectuer une « avance/acompte » de 4 M$ en faveur de Polaris établie alors en fonction de sa réclamation initiale de 18 M$ pour coûts supplémentaires.
Cette avance/acompte de 4 M$ permettait à Polaris de régulariser sa situation auprès de la BNC et de s’assurer que les salaires payables aux travailleurs de Polaris mobilisés sur le chantier de la Romaine soient versés le ou vers le 26 mai suivant. [11] Le 25 mai 2011, Polaris se présente à une réunion convoquée par HQ. Polaris n’a toujours rien reçu de celle-ci et est acculée à une faillite imminente si l’avance/acompte de 4 M$ attendue par la BNC n’est pas déposée dans les 24 heures suivantes.
Rappelons que sans un tel dépôt, le banquier de Polaris n’entendait pas honorer la paie des quelque 300 employés de Polaris postés sur le chantier de la Romaine qui seraient aussitôt démobilisés, ce qui aurait perturbé passablement le chantier de la Romaine. HQ aurait aussitôt demandé à la caution AXA d’intervenir.
Bref, cela signifiait la faillite pour Polaris. [12] Alors que les représentants de Polaris participant à la réunion convoquée par HQ s’attendaient à percevoir l’avance/acompte de 4 M$ qui allait donner à l’entrepreneur le répit nécessaire pour lui permettre, de concert avec HQ, d’examiner plus en détail sa réclamation pour coûts supplémentaires alors chiffrée à 24,7 M$ au cours des six prochains mois, sans aucun préavis, HQ a plutôt proposé de régler globalement cette réclamation ainsi que toute autre réclamation (passée, présente et future en rapport avec l’exécution du Contrat) au moyen d’un paiement global et immédiat de 10 M$, versement qui devait être confirmé dans une convention à être préparée par HQ dans les heures suivant la réunion.
La BNC est informée dès le 25 mai 2011 par HQ de l’entente intervenue et que les fonds ( de l’ordre de 10 M$ ) allaient être déposés au plus tard le 27 mai 2011. [13] Au lendemain de la réunion du 25 mai, Polaris apprend qu’HQ allait amputer de quelque 705 131 $ le montant du règlement global de 10 M$ dès lors réduit à 9 294 869 $, HQ ayant décidé de se rembourser à même les 10 M$ tous les avenants déjà payés par HQ à Polaris. Le projet de la convention reçu d’HQ vers midi le 26 mai 2011, soit quelque 24 heures suivant la réunion de la veille, reflète cette déduction de plus 700 000 $.
Qui plus est, Polaris ne pouvait recevoir ce chèque et le déposer à la BNC qu’en signant la convention soumise par HQ qui, d’une part, prévoyait que Polaris continuerait d’être payée pour
a) les travaux contractuels (1),
b) les travaux supplémentaires demandés par HQ et
c) les coûts directs liés à des événements imprévisibles, mais qui, d’autre part, outre certaines exclusions spécifiques, contenait une quittance complète et finale essentiellement pour tous les travaux supplémentaires passés, présents et futurs. [14] Quoi qu’il en soit, Polaris, acculée à une faillite imminente si elle n’obtient pas le chèque, affirme ne pas avoir eu le choix; elle devait absolument signer la Convention soumise par HQ le 27 mai 2011 pour encaisser le chèque et ainsi éviter la faillite.
Qui plus est, elle prétend que les éléments essentiels consignés par HQ dans la Convention étaient non négociables. Note 1 : Le Tribunal comprend qu’il restait toujours environ de 40% à 45% des travaux contractuels à compléter. [ 9 ] Le jugement statuant sur la validité de la transaction peut se résumer ainsi. [ 10 ] Le juge annule la transaction et détermine que le consentement de Polaris a été vicié par la crainte d’un préjudice sérieux. En effet, lors de la réunion du 25 mai 2011, en raison de ses difficultés financières, Polaris était dans un état de nécessité connu des représentants d’Hydro-Québec.
L’avance/acompte de 4 millions de dollars qu’elle avait antérieurement accepté de consentir à Polaris en attendant le règlement final de sa réclamation était donc d’une importance capitale. Or, sans aucun préavis, Hydro-Québec a plutôt proposé de régler globalement toutes les réclamations passées, présentes et futures au moyen d’un paiement de 10 millions de dollars (qu’elle a diminué à 9,3 M$ le lendemain).
Le juge conclut que, vu l’absence de préavis et le court délai de deux heures accordé à Polaris pour accepter la proposition, elle a été forcée à consentir à des conditions qu’elle n’aurait jamais acceptées en temps normal. L’état de nécessité extrême dans lequel Polaris se trouvait a donc amené Hydro-Québec à tirer indûment avantage de sa vulnérabilité pour lui soutirer un consentement.
Selon le juge, la mauvaise foi d’Hydro-Québec ne fait aucun doute. *** [ 11 ] Il est utile de souligner que les parties ont subi les inconvénients de la scission d’instance, le juge admettant d’ailleurs la difficulté à tracer la ligne entre les deux phases du procès.
Ce dossier illustre bien que la scission d’instance ne devrait être ordonnée qu’avec parcimonie, car les économies anticipées peuvent se traduire par une plus grande dépense des ressources judiciaires, ce qui est contraire aux principes directeurs de la procédure [5] . [ 12 ] Pour trancher l’appel, il est nécessaire de répondre à une seule question : le juge a-t-il erré en droit en concluant qu’Hydro- Québec était de mauvaise foi au sens de l’
article 1404 C.c.Q. ? [ 13 ] Hydro-Québec soutient que le juge a erré en droit en lui attribuant de la mauvaise foi au motif qu’elle aurait tiré un avantage indu de la précarité financière de Polaris ou encore qu’elle y aurait contribué du seul fait qu’elle était
partie au contrat dont l’exécution a entraîné des difficultés. Elle ajoute que la conclusion du juge selon laquelle la transaction représente pour elle une «aubaine tout à fait
inouïe» [6] serait fondée sur la prémisse erronée qu’elle est non seulement responsable des coûts réclamés par Polaris, mais également pour un montant supérieur à 10 M$. Le juge aurait ainsi préjugé de sa responsabilité à l’égard d’une
partie substantielle de la réclamation, ce qui constituerait une erreur de droit. [ 14 ] Par conséquent, le juge aurait évalué son comportement à travers le «prisme déformant» d’une conclusion erronée. [ 15 ] La Cour suprême a récemment rappelé que « l’image du prisme déformant ne peut être invoquée pour remplacer l’obligation de déceler la présence d’une erreur révisable», dont la norme élevée est imposée par l’arrêt Housen c. Nikolaisen [7] .
Sous la plume du juge Gascon, elle constate que « [m]alheureusement, certains plaideurs considèrent qu’il s’agit là d’une invitation à demander à la cour d’instruire à nouveau l’affaire, ce qui n’est tout simplement pas l’objectif visé » [8] . [ 16 ] Or, le comportement d’Hydro-Québec n’a pas été évalué à travers un prisme déformant. L’appréciation factuelle du juge est basée sur la preuve faite devant lui et repose très largement sur son appréciation de la crédibilité des témoins. [ 17 ] Deux commentaires s’imposent.
Tout d’abord, à de nombreuses reprises dans son jugement, le juge rappelle qu’il ne lui appartient pas à cette étape de se prononcer sur les difficultés vécues par Polaris dans l’exécution du contrat, non plus que sur la responsabilité d’Hydro-Québec [9] . Il constate à bon droit qu’il convient cependant d’apprécier l’ensemble des démarches des parties depuis l’octroi du contrat en juillet 2010, les objectifs recherchés par chacune d’elles, leur comportement ainsi que les circonstances ayant entouré la signature de la convention [10] .
De fait, la validité du consentement ne pouvait s’évaluer à l’aulne des seuls événements intervenus du 25 au 27 mai 2011, mais devait tenir compte de l’ensemble des circonstances entourant la transaction, de même que les bénéfices et les pertes pour les deux parties. [ 18 ] Deuxièmement, selon le juge, l’«aubaine tout à fait inouïe» provient largement du fait qu’Hydro-Québec obtient une renonciation aux réclamations futures sur un projet à demi complété et pour lequel des difficultés sont anticipées affectant de façon significative ses coûts de réalisation.
Non seulement la réclamation potentielle de 24 M$ sur la première portion du projet se solde par un versement de 9,3 M$, mais aussi, et sous réserve de l’article 2.2 de la convention, Polaris lui donne quittance complète et finale pour toute réclamation passée, présente ou future de quelque nature que ce soit, née ou à naître à l’occasion du contrat, et ce, en capital, intérêts, frais et indemnité de quelque nature [11] : 2.
Réclamations 2.1 Polaris renonce à toute réclamation ou recours de sa part découlant directement ou indirectement de la réalisation du Contrat (sauf le solde contractuel), notamment, sans s’y restreindre, mais sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 2.2 : les coûts d’impact, l’ajout de ressources, les coûts d’accélération, les frais de prolongations, les frais indirects, les pertes de productivité, le temps supplémentaire de la main d’œuvre et du matériel (tel que l'impact des changements sur le projet et excluant le temps de la main d'œuvre et d'équipement directement pour un avenant futur tel que prévu au paragraphe 2.2), les coûts d'administration et de profits (autres que les coûts et profits directement reliés à un avenant futur tel que prévu au paragraphe 2.2) et Polaris s'engage à assumer, à ses frais, tous les dommages causés par sa faute ou négligence ou celles de ses sous-traitants et fournisseurs. 2.2 Pour plus de précision, Polaris reconnaît que les seules demandes qu'elle pourra faire valoir à compter de la date des présentes se limitent aux suivantes : - Le solde contractuel. - Le paiement des coûts directs liés à des travaux supplémentaires requis par HQ postérieurement à la date de la présente Convention, s'il en était; - Le paiement de coûts directs liés à des événements imprévisibles et postérieurs à la date de la présente Convention et découlant de travaux non encore exécutés à la date de la présente Convention; dans tous les cas, à l'exclusion de tout coût d'impact qui sont visés par le paragraphe 2.1 et par la quittance stipulée à l'article 4.2 de la présente Convention. […] 4.
Paiement, quittance et transaction 4.1 Paiement En considération des présentes, et plus particulièrement en contrepartie de la renonciation et de l’engagement de Polaris compris dans l’article 2, HQ s’engage, en plus de payer le solde contractuel, à payer à Polaris une somme de dix millions de dollars (10 000 000.00 $), moins les avances déjà consenties et les avenants déjà payés par HQ totalisant 705 130,87 $, soit une somme résiduelle de 9 294 869,13 $, plus les taxes applicables, payable au plus tard dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la dernière signature de la présente Convention. […] 4.2 Quittance et transaction […] En considération du paiement reçu décrit au paragraphe 4.1 des présentes et sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 2.2, Polaris et AXA donnent quittance complète et finale à HQ , pour toute demande, réclamation, poursuite, contractuelle ou extracontractuelle, passée présente ou future de quelque nature que ce soit, née ou à naître à l’occasion du Contrat, incluant la Demande,
et ce, en capital, intérêts, frais et indemnité de quelque nature. La présente Convention constituant une transaction au sens de l’
article 2631 du Code civil du Québec . [12] [ 19 ] À l’audience, le procureur d’Hydro-Québec soutient que le juge a erré dans son interprétation de ces clauses et il tente d’en réduire la portée quant aux réclamations futures sur la portion non alors réalisée du projet. Il prétend que le témoignage à l’effet contraire de l’avocate d’Hydro-Québec, celle-là même qui a rédigé la transaction, ne lie pas Hydro-Québec.
Cette prétention est insoutenable eu égard à la preuve, aux termes mêmes de la convention et au comportement d’Hydro-Québec subséquent à la transaction. [ 20 ] Il est indéniable que le juge a estimé que cette renonciation aux réclamations futures démontrait le caractère «totalement disproportionné des avantages tirés de part et d’autre» de l’entente [13] . [ 21 ] Les avantages sont manifestes dans le contexte où il reste entre 40 et 45 % du contrat à exécuter et compte tenu de l’admission d’Hydro-Québec que « d’autres impacts ou problèmes peuvent encore survenir » [14] de même que, selon Polaris, des pertes additionnelles de 5,5 M$ sont à prévoir d’ici la fin des travaux [15] .
Hydro-Québec ne démontre aucune erreur manifeste et dominante dans la détermination du juge à l’effet que la transaction constitue une « affaire d’or » [16] pour elle, à laquelle Polaris n’aurait jamais consenti n’eut été qu’elle « était aux prises avec une situation financière absolument critique à laquelle la société d’État n’était pas étrangère » [17] . [ 22 ] Ajoutons à cela qu’une analyse interne d’Hydro-Québec réalisée le 13 avril 2011 évalue la perte de Polaris entre 11,6 et 13,6 M$ sur le chantier réalisé à ce jour et reconnaît qu’elle en est « en
partie responsable en raison de la non-disponibilité des chambres au campement du Km-36, du temps de transport additionnel à partir du camp du K-1 et de Havre St-Pierre, ainsi que d’autres éléments de changements qui pourraient être de notre responsabilité » [18] .
Finalement, la transaction ajoute une nouvelle pénalité non prévue au contrat initial en cas de non-respect de l’échéancier des travaux en date du 30 septembre 2011 [19] . [ 23 ] Par ailleurs, la conclusion du juge sur la mauvaise foi d’Hydro-Québec constitue ici une question de fait, tout au plus une question mixte de fait et de droit pour laquelle la Cour n’interviendra qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante [20] . [ 24 ] Or, Hydro-Québec ne démontre pas une telle erreur.
Elle cherche plutôt à faire réévaluer l’ensemble de la preuve par cette Cour en invoquant à tort un « prisme déformant » pour palier à l’absence d’erreur manifeste et déterminante. [ 25 ] Premièrement, sur le droit, l’analyse du juge des articles 1402 à 1404 C.c.Q. est étoffée et ne révèle aucune erreur de droit. [ 26 ] Il est acquis qu’un contrat ne saurait être annulé au seul motif qu’il a été conclu alors que l’un des contractants se trouvait dans une situation de dépendance économique [21] .
Une situation économique précaire ou un péril financier imminent peuvent effectivement inciter un contractant à donner un consentement qu’il n’aurait pas donné dans des circonstances normales ou qu’il aurait donné à des conditions moins onéreuses : il est alors question d’un état de nécessité circonstancielle [22] . Règle générale, cet état de nécessité ne saurait à lui seul vicier le consentement donné [23] .
Cependant, si le cocontractant est de mauvaise foi, et que, ayant connaissance de l’état de nécessité, il en tire profit pour exploiter son cocontractant, obtenir un avantage indu, ou encore aggraver sa situation, le cocontractant lésé pourra invoquer la crainte [24] . [ 27 ] En l’espèce, l’état de nécessité et la connaissance de la situation par Hydro-Québec sont admis. [ 28 ] Deuxièmement, sur les faits, les circonstances de la rencontre du 25 mai 2011 ont donné lieu à une preuve contradictoire [25] .
D’une part, plusieurs témoins ont affirmé que les représentants d’Hydro-Québec ont déclaré que l’offre était à prendre ou à laisser, et que si elle n’était pas acceptée dans un délai de deux heures, Hydro-Québec ferait appel à la caution pour terminer les travaux. Cela conduisait Polaris à une faillite immédiate. Les témoins d’Hydro-Québec ont nié ces affirmations, mais le juge n’a pas retenu leurs témoignages.
Ces témoins ont aussi tenté, sans succès, de convaincre le juge que jusqu’au début de la réunion du 25 mai, ils s’attendaient à une annonce que Polaris aurait trouvé un financement de 6 M$, ce qui fait qu’ils ont soudainement abandonné l’idée de verser une avance/acompte de 4 M$. [26] . [ 29 ] La conclusion du juge quant à la mauvaise foi d’Hydro-Québec est notamment fondée sur la preuve suivante : 1) le court délai (deux heures) pour arriver à une entente; 2) l’absence de préavis et de transparence de la part d’Hydro-Québec quant à son intention de «caper» le contrat, ce qui changeait complètement la donne; 3) l’impossibilité de négocier les éléments essentiels de l’entente («à prendre ou à laisser»); 5) le fait qu’Hydro-Québec a rejeté du revers de la main la solution proposée par la caution Axa, qui aurait permis de tenter de dégager temporairement une somme de 6 M$ auprès des fournisseurs; 6) la modification des termes de l’entente le lendemain de la rencontre (montant réduit à 9,3 M$ et ajout de pénalités); 7) le fait qu’il était prévisible que d’autres problèmes surviennent sur le chantier, engendrant des pertes additionnelles pour Polaris [27] , 8) l’exigence d’une quittance en faveur d’Hydro-Québec pour les réclamations futures sur un projet à demi réalisé pour lequel on entrevoit des problèmes d’exécution et 9) le retard d’Hydro-Québec à prononcer la réception provisoire des travaux, laissant planer une pénalité d’environ 6 M$. [ 30 ] Le juge résume l’affaire ainsi : [468] La mauvaise foi d’HQ intervient aux yeux du Tribunal en considérant que la réunion du 25 mai 2011 était initialement pour discuter de la façon de permettre à Polaris de compléter les quelque 45% des travaux prévus au Contrat tout en soulageant un tant soit peu l’entrepreneur de sa précarité financière en mettant en place un mécanisme déjà discuté entre les parties pour traiter sa réclamation de 24,7 M$ en débutant avec l’avance/acompte de 4 M$.
Connaissant très bien son implication quant à la création de l’état de nécessité de Polaris (et ce, sans pour autant reconnaitre sa responsabilité contractuelle ou extra contractuelle), HQ s’est manifestement servie de cet état de nécessité pour induire Polaris, par crainte de faire faillite, à convenir sur le champ (dans un délai de deux heures) d’un scénario non annoncé, tout à fait différent de ce qui avait été discuté et envisagé entre les parties au cours des mois précédents et surtout, un scénario qui mettait immédiatement fin au processus de traitement de la réclamation de 24,7 M$ au lieu d’en permettre l’exécution, ce qui aurait préservé les droits de Polaris à tout le moins pendant qu’HQ en examinerait le mérite.
Encore là, si le règlement proposé n’avait que pour seul objectif de régler immédiatement et définitivement la réclamation de 27,4 M$ pour 10 M$, mais ce n’était pas le cas. HQ en voulait plus, beaucoup plus. Le Tribunal est convaincu que les parties ne seraient devant pour lui demander de trancher le présent litige si l’avance/acompte de 4 M$ avait été remplacée par un règlement global de 10 M$ sur la réclamation de 24,7 M$ sans
pour autant enlever les autres droits dont jouissaient alors chacune des parties. [ 31 ] En définitive, le juge retient que le «choix» de Polaris était d’accepter l’offre telle quelle, ou de faire faillite immédiatement.
Il a analysé la preuve des circonstances de la réunion du 25 mai et des exigences d’Hydro-Québec exprimées le lendemain (diminution du montant versé et nouvelle pénalité), pour conclure à la mauvaise foi. [ 32 ] Compte tenu des déterminations du juge quant à la crédibilité des témoignages qu’il a entendus, cette détermination est à l’abri d’une intervention de la Cour. [ 33 ] De manière subsidiaire, Hydro-Québec soulève que le juge aurait dû ordonner la restitution immédiate de la somme de 9,3 M$ versée en vertu de la transaction.
Or, à la suggestion des procureurs, le juge a choisi de différer l’étude de cette question à la deuxième phase du procès, ce qui semble à première vue conforme avec le jugement prononçant la scission d’instance [28] . Il n’appartient pas à la Cour de s’ingérer dans la suite du procès pour ordonner au juge de débuter par cette question. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 34 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. M e Olivier Kott, Ad. E. M e Horia Bundaru M e Andres Garin Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l.
Pour l’appelante M e Simon Grégoire M e Mark Phillips M e Karine Fahmy Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l. Pour l’intimée Date d’audience : 14 mai 2019
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