2016 QCCQ 7507, 2016 QCCQ 7507
Opinion
Protection de la jeunesse — 163974 2016 QCCQ 7507 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE [...] [...] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002195-126 DATE : 11 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le [...] 2011 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec
Partie demanderesse et A, résidant au [...], à Ville B, [...], district A, province de Québec et B, résidant au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 31 août 2015 à l’égard de l’enfant X, âgé de 4 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis, le confie à son père, tout en interdisant les contacts avec sa mère. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent à une situation de risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes de toxicomanie et de santé mentale chez la mère. [ 4 ] Le 9 mai 2016, le Tribunal, déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis et de façon intérimaire, confie l’enfant au père et interdit les contacts avec la mère et le grand-père paternel, tout en invitant la mère à offrir sa collaboration afin que soit envisagée une reprise de contacts. [ 5 ] À l’audience, seul le père est présent et se dit en accord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice qui recommande que l’enfant lui soit confié, tout en maintenant l’interdiction de contacts avec la mère et le grand-père maternel.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 31 août 2015 [ 6 ] Le père s’est bien investi auprès de son fils afin d’assumer ses responsabilités parentales. [ 7 ]
Malgré une certaine dépendance affective puisqu’il introduit rapidement plusieurs compagnes dans la vie de son fils, le père
reconnaît qu’il s’agit d’un comportement inadéquat et souhaite faire les choses différemment. [ 8 ] Il travaille à développer ses compétences parentales afin de répondre aux besoins de son fils. [ 9 ] Il offre une belle collaboration aux services offerts. [ 10 ] Jusqu’à la mesure intérimaire du 9 mai 2016, la mère collabore aux services et se présente aux rencontres, mais assume difficilement sa part de responsabilité à la suite de l’interdiction de contacts avec son fils. [ 11 ] La mère demande peu de nouvelles de son fils et continue à garder espoir qu’elle reprendra des contacts avec ce dernier, et ce, malgré son absence prolongée auprès de lui. [ 12 ] Alors que l’opportunité lui était offerte de revoir son fils, la mère choisit de se retirer volontairement et ne donne aucune nouvelle depuis l’ordonnance intérimaire.
Silence radio! [ 13 ] Quant au grand-père maternel, il a fait des démarches afin d’avoir des contacts avec son petit-fils, mais compte tenu de ses réactions, il a été convenu de ne pas les autoriser. [ 14 ] En effet, le grand-père maternel n’hésite pas à insulter l’intervenante sociale, à minimiser les difficultés de sa fille et ne voit pas l’impact de la consommation de cette dernière auprès de son petit-fils. [ 15 ] Quant à l’enfant, il est bien intégré dans le milieu de son père et chemine positivement en milieu de garde. [ 16 ] Le suivi en orthophonie a été arrêté puisque l’enfant a repris ses retards.
Mesures de protection [ 17 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que le maintien de l’enfant dans le milieu paternel répond à son intérêt supérieur. [ 18 ] Le père doit comprendre qu’il doit se mettre en action rapidement afin d’être outillé convenablement dans la gestion de ses émotions et ainsi répondre adéquatement aux besoins de son fils, notamment en lui offrant une stabilité dans ses relations amoureuses. [ 19 ] Puisque la mère n’a pas vu son fils depuis juin 2014 et que l’on sait peu de choses depuis les derniers mois, le Tribunal maintient l’interdiction de contacts. [ 20 ] Le Tribunal est d’avis qu’une révision judiciaire s’impose à l’expiration de l’ordonnance afin de mesurer le cheminement personnel du père. [ 21 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence du père.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE partiellement la demande en révision et en prolongation; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant, X, toujours compromis; [ 24 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 31 août 2015 par la soussignée; [ 25 ] CONFIE l’enfant au père; [ 26 ] INTERDIT les contacts entre la mère et l’enfant; [ 27 ] INTERDIT les contacts entre monsieur C et l’enfant; [ 28 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches personnelles; [ 29 ] RECOMMANDE à la mère de passer des tests de dépistage de drogues au besoin et d’en remettre les résultats à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 30 ] RECOMMANDE une révision judiciaire à la fin de la présente ordonnance; [ 31 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à son père, et ce, pour une période d’une année, et à la mère si elle en fait la demande expresse; [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse A Mère non représentée (absente) M e Marie-Lise Clair Avocate du père M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant Dates d’audience : 9 mai 2016 11 juillet 2016
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