2010 QCCQ 14353, 2010 QCCQ 14353
Opinion
Protection de la jeunesse — 101354 2010 QCCQ 14353 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] JJ0296 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse N° : 525-41-014766-042 DATE : 5 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANN-MARIE JONES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’affaire de : X Née le […] 2000 ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision d’ordonnance, en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Le 26 août 2009, le Tribunal ordonnait que l’enfant soit confiée à son père avec un suivi social jusqu’au 1er mai 2010. [ 2 ] Les principaux faits allégués au soutien de la requête sont les suivants : • L'enfant est actuellement sous la responsabilité de son père et son évolution est préoccupante; • L'enfant présente toujours des verbalisations et des comportements sexualisés et elle est en grande difficulté académique; •
Malgré les services mis en place, l'enfant n’a pas bénéficié du soutien thérapeutique dont elle a besoin; • Le père n’a pas été en mesure de respecter la fréquence des rendez-vous fixés en abus sexuels à l'organisme A, tant pour sa fille que pour lui-même; • Le père éprouve des difficultés personnelles (consommation de stupéfiants, problèmes de jeu) pour lesquelles il n’a pas su bénéficier des services mis à sa disposition par l’organisme A; • La mère a maintenu les changements importants qu’elle avait apportés à son mode de vie; • La mère présente les capacités parentales requises pour répondre aux besoins de sa fille. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande que l’enfant soit confiée à sa mère avec un suivi social pour une année. [ 4 ] Les parents admettent la majorité des faits allégués à la requête et consentent aux mesures recommandées par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Le père témoigne qu’il consent à ce que X soit confiée à sa mère, mais demande à ce qu'elle termine son année scolaire à A.
De plus, le père dit qu'il veut des contacts réguliers avec sa fille et en ce sens entend déménager à ville A. Il souligne les efforts qu’il a faits depuis six ans pour s’occuper de sa fille. Ainsi, il mentionne que X présente des difficultés d’apprentissage importantes et qu’elle a été rencontrée par la psychologue de l'école et qu'elle a participé à des rencontres avec A. [ 6 ] Pour sa part, la mère se dit prête à accueillir sa fille et qu'elle est inscrite à l’école du quartier où elle déménagera au mois de juillet.
La mère se dit inquiète de certaines verbalisations de sa fille quant aux abus sexuels dont elle a été victime et qu'il est important qu'elle reçoive une aide thérapeutique. [ 7 ] Le procureur de l’enfant estime que les recommandations du Directeur sont dans l’intérêt de l’enfant.
[ 8 ] Le Tribunal a également entendu le témoignage de Mme [intervenante 1], travailleuse sociale, et pris connaissance des rapports déposés par le Directeur de la protection de la jeunesse. La preuve révèle que X désire aller vivre avec sa mère avec qui elle est plus en mesure de se confier. En outre, cette enfant n’a pas reçu tous les suivis thérapeutiques que sa situation nécessitait en raison de délais administratifs et des déménagements du père.
De plus, le service A a mis fin à la thérapie de l’enfant le 13 avril 2010, car elle ne semblait pas investir le processus thérapeutique. [ 9 ] Dans les circonstances, il est dans l’intérêt de l’enfant d’être confiée à sa mère avec un suivi social pour une année. L’intervention sociale devra viser, entre autres, à s’assurer que l’enfant recevra les suivis thérapeutiques nécessaires et qu’elle conservera des contacts réguliers avec son père.
Quant à la situation scolaire, il n’est pas nécessaire que l’enfant poursuive à l’école A puisqu’elle est en échec dans plusieurs matières et qu'elle ne s’est jamais bien intégrée à cette école. [ 10 ] L’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé des faits allégués à la requête. [ 11 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant, X; [ 14 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 26 août 2009; [ 15 ] ORDONNE que l'enfant, X, soit confiée à sa mère; [ 16 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état et plus particulièrement un service d'aide psychologique; [ 17 ] PREND ACTE que le Directeur de la protection de la jeunesse contactera la psychologue scolaire de l'enfant et que les recommandations de la psychologue seront suivies, incluant une évaluation en neuropsychologie, si nécessaire; [ 18 ] ORDONNE que la mère s'occupe de tous les rendez-vous médicaux de l'enfant; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et le père soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités, aux conditions suivantes: • RECOMMANDE deux contacts par semaine; • RECOMMANDE que le Directeur de la protection de la jeunesse aide le père à organiser le transport lors des contacts avec sa fille; [ 20 ] RECOMMANDE que le père s'implique dans une démarche thérapeutique; [ 21 ] AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse à communiquer avec les thérapeutes qui suivront le père pour s’informer de son assiduité et de ses progrès; [ 22 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse, de rencontrer les intervenants lorsque requis et de les aviser de tout changement d'adresse, de numéro de téléphone ou de pagette dans un délai de 24 heures; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son oncle paternel, B, ainsi que ses cousins, Y, Z et A, soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision nécessaire, en tenant compte des recommandations des thérapeutes qui suivront l’enfant; [ 24 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à l'enfant et à sa famille, le tout pour une période d'une année; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 26 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
Signé le 7 mai 2010 Ann-Marie Jones, J.C.Q.
AMJ/dg Me Sonia Boisclair (Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse) Me Michelle Robidoux (Procureure de l’enfant) Me Guy-Luc Grondin (Procureur de la mère) Date d’audience : 5 mai 2010
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