2013 QCCA 1366, 2013 QCCA 1366
Opinion
Wightman c. Widdrington (Succession de) 2013 QCCA 1366 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021691-118 (500-05-001686-946) DATE : 14 AOÛT 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. ELLIOT C. WIGHTMAN ET AL. APPELANTS – Défendeurs c. SUCCESSION DE FEU PETER N. WIDDRINGTON INTIMÉE – Demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi de la requête des appelants qui me demandent de surseoir à l'exécution d'un arrêt de notre Cour rendu le 8 juillet 2013 [1] , qui a maintenu en
partie seulement leur appel à l'encontre d'une décision de la Cour supérieure [2] . [ 2 ] Aux termes de cet arrêt, les appelants sont toujours condamnés à payer à l'intimée une somme de 2 380 000 $ avec intérêt et indemnité additionnelle.
Ils doivent aussi des frais, dont le montant, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, pourrait s'élever à plusieurs millions de dollars. [ 3 ] Les appelants ont déjà fourni un cautionnement de 16 900 000 $ en exécution d'un arrêt de notre Cour rendu le 25 juillet 2011 [3] . [ 4 ] L'intimée conteste et, subsidiairement, elle demande que le cautionnement déjà fourni soit augmenté à 30 000 000 $.
CONTEXTE [ 5 ] Le jugement de notre Cour a été prononcé dans le cadre d'une de plus de 40 instances composant ce qui est connu comme étant l'affaire « Castor Holdings » où l'on recherche, notamment, la responsabilité des appelants à la suite de fautes commises dans l'exécution de mandats de vérification comptable. [ 6 ] L'affaire s'étale sur près de 20 ans. [ 7 ] Dans l'arrêt du 25 juillet 2011, mon collègue le juge Chamberland en dresse un portrait
sommaire. Voici donc ce qu'il écrit [4] : [16] D'abord, pour bien comprendre ce qui suit, il faut dire quelques mots du litige dont il s'agit. Le litige débute en février 1994; l'intimée poursuit la firme Coopers & Lybrand et ses associés canadiens, leur reprochant d'avoir fait preuve de négligence dans l'exercice de leur travail de vérificateurs comptables pour Castor Holdings Ltd. [17] Le jugement dont appel survient au terme d'un deuxième procès, le premier ayant avorté après huit ans en raison du mauvais état de santé du juge.
Le jugement sur la responsabilité et les dommages comporte 753 pages (sans compter les annexes) ou 3 639 paragraphes et 3 868 notes infrapaginales; à ce jugement s'en ajoutent deux autres, l'un traite des objections à la preuve prises sous réserve (il comporte 229 pages, ou 1 151 paragraphes et 412 notes infrapaginales), l'autre traite de deux requêtes présentées en cours de procès (il comporte 9 pages ou 27 paragraphes).
La juge de première instance conclut à la responsabilité des appelants et les tient responsables des pertes subies par l'intimée, les condamnant ainsi solidairement à payer à l'intimée 2 672 960 $, avec les intérêts et l'indemnité additionnelle depuis l'institution des procédures, de même que les frais, y compris les frais d'experts et des honoraires spéciaux conformément à l'article 15 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats . [18] Les inscriptions en appel, déposées le 13 mai 2011, font 180 pages, dont 139 pages concernent le jugement sur la responsabilité et les dommages, 32, le jugement relatif aux objections à la preuve et 9, le jugement relatif aux requêtes. [19] À cela s'ajoute que le jugement dont appel vise la cause type identifiée par les parties, 27 autres dossiers (impliquant 43 autres demandeurs) étant toujours en attente. [20] Comme on peut le voir, cette affaire n'a rien d'ordinaire. [ 8 ] Plus loin, après avoir donné les motifs pour lesquels il estime qu'il est justifié d'ordonner à l'intimée de fournir un
cautionnement, il en fixe le montant de la façon suivante [5] : [54] L'intimée soutient que le cautionnement devrait s'élever à 46 500 000 $, soit : ▪ 6 428 233,37 $ (le montant de la condamnation prononcée en sa faveur, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle en date du jugement); ▪ 15 942 516 10 $ (le montant de son mémoire de frais en première instance – taxation à venir, mais contestée par les appelants); ▪ 10 000 000 $ (les honoraires spéciaux demandés selon l'article 15 du Tarif – taxation à venir, mais contestée par les appelants); ▪ 100 000 $ (le montant estimé des frais d'appel); ▪ 14 000 000 $ (soit 1% de la valeur des montants réclamés dans les 27 autres dossiers, intérêts et indemnité additionnelle compris au 5 mai 2011); ▪ plus tout autre montant que la Cour d'appel estimerait approprié d'inclure. [55] Plusieurs des montants apparaissant dans cette liste, à commencer par le montant de la condamnation, sont contestés et devront faire l'objet d'un débat, en première instance (par exemple, les honoraires judiciaires des avocats) et en appel.
Il est donc possible que les appelants réussissent à les faire réduire. Il nous faut donc en tenir compte dans la détermination du montant du cautionnement. [56] Par ailleurs, il me semble que l'intimée sous-estime les coûts liés à l'appel. Ces coûts ne se limitent pas aux honoraires judiciaires des avocats. Il faut prendre en compte l'énorme investissement en temps que les avocats devront consacrer, tant de la part des appelants que de celle de l'intimée, pour débattre des nombreux motifs d'appel soulevés dans les trois inscriptions en appel.
Il suffit de lire ces inscriptions et les trois jugements dont appel pour appréhender l'ampleur de l'effort qui sera requis. [57] Le montant relatif aux 27 autres dossiers ne concerne pas le dossier dont nous sommes saisis. Il ne saurait donc, selon moi, en être tenu compte dans la détermination du montant du cautionnement. [58] Les montants réclamés aux titres du mémoire de frais et des honoraires spéciaux prévus à l'article 15 du Tarif sont contestés par les appelants. Ils font l'objet de plusieurs moyens d'appel et ils seront contestés au moment de leur taxation en première instance.
Il faut donc tenir compte à la fois des conclusions de la juge de première instance – par exemple, concernant le droit de l'intimée aux frais relatifs au premier procès et aux honoraires spéciaux prévus à l'article 15 du Tarif – et de la contestation des appelants pour établir le montant du cautionnement. [59] À la réflexion, je propose de fixer le cautionnement pour les trois appels à 16 900 000 $, payable dans un délai de 90 jours à compter de l'arrêt de la Cour. [60] Vu l'ampleur du dossier et les efforts mis à date par les appelants pour contester les réclamations de l'intimée et des 43 autres demandeurs, je ne crois pas que le versement de ce cautionnement constitue un obstacle à l'exercice de leur droit d'appel. [ 9 ] Le seul fait nouveau pertinent dans le dossier, outre le passage du temps, se résume au fait que le jugement de première instance a été substantiellement confirmé. [ 10 ] La somme de 16 900 000 $ est toujours consignée au greffe de la Cour.
DISCUSSION [ 11 ] La requête est régie par l'article 522.1 du Code de procédure civile et l' article 65(1) de la
Loi sur la Cour suprême [6] . [ 12 ] Les principes qui gouvernent l'adjudication d'une telle requête sont connus. Le juge Rochon les résume ainsi dans Nikiforos c. Paloukis [7] : [4] La règle est connue.
L'article 522.1 C.p.c . est un calque de l'
article 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême du Canada . Il autorise la Cour ou l'un de ses juges à suspendre l'exécution d'un arrêt de la Cour d'appel si la
partie démontre son intention de se pourvoir devant la Cour suprême. [5] Dans l'application de l'article 522.1 C.p.c ., les juges de la Cour d'appel siégeant seuls ont toujours respecté les orientations retenues par la Cour suprême du Canada dans l'interprétation de l'
article 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême du Canada . En conséquence, dans la mesure où une
partie démontre son intention de s'adresser à la Cour suprême du Canada, sa requête en sursis d'exécution sera tranchée en fonction des critères élaborés par la Cour suprême dans l'affaire Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Store Ltd , qui furent repris à nouveau, dans l'affaire RJR – Macdonald inc. C.
Canada (P.G.). [6] Ces principes se résument à ceux-ci: 1) l'appel que l'on désire porter devant la Cour suprême du Canada doit soulever une ou des questions de droit sérieuses - 2) l'exécution immédiate du jugement de la Cour d'appel doit être susceptible de causer un préjudice sérieux, sinon même irréparable, auquel un jugement favorable de la Cour suprême ne pourra remédier - 3) que la prépondérance des inconvénients, compte tenu de l'intérêt public, le cas échéant, favorise le maintien du statu quo jusqu'à ce que la Cour suprême ait pu se prononcer sur les questions juridiques. [7] Au niveau des principes, il faut également rappeler que le juge saisi d'une telle requête ne doit pas supputer les chances qu'une
partie obtienne la permission de se pourvoir à la Cour suprême et encore moins les chances de succès d'un éventuel pourvoi. [Références omises]
[ 13 ] Je constate dans un premier temps que les appelants ont démontré leur intention de demander une autorisation d'appeler à la Cour suprême du Canada. [ 14 ] Je passe donc à l'examen des autres critères qui sont, en définitive, ceux de l'injonction interlocutoire tout en me gardant de donner un avis sur ce que j'estime être les chances de succès de la demande d'autorisation.
Le sérieux des motifs [ 15 ] Je dirai, tout d'abord, qu'il ne s'agit pas de décider des chances de succès de l'appel à la Cour suprême si la permission était accordée, mais bien de voir si les motifs d'appel ont un caractère sérieux par opposition à des motifs qui, à leur face, seraient frivoles. [ 16 ] Voici donc les moyens qu'entendent soulever les appelants tels qu'ils sont exposés à la requête : Issue 1: Conflits of law – Auditor liability to a foreign (non-client) third party? Lex loci delicit or lex societatis – Private wrong or company law?
a) Is the delictual liability of a corporation's auditor for a faulty performance of his duties as auditor governed by the lex loci delicti or by the company law that creates and defines his/her office, capacity and duties?
b) Should the delictual liability of a corporation's auditor be governed by the same law that is applicable to the corporation? Does subjecting the directors and auditors to different laws in relation to financial statements and reporting lead to inextricable difficulties and conflicting results – including results across Canada? What does the lex loci delicti rule now means?
c) Which jurisdiction's law should be applied to delict claims when harmful material is prepared in one jurisdiction but is received, relied on and causes harm in another jurisdiction – the law of the jurisdiction where it was prepared and issued or the law of the jurisdiction where it was received, used and caused harm? Issue 2: Should there be two standards or indeterminate liability for auditors in Canada?
d) Should an auditor who issues an opinion be liable to anyone who happens to rely on it under either Canadian common law or Quebec civil law, irrespective or whether that person used it for a different purpose than that for which it was prepared?
e) Is or should the result be materially different under Quebec law that under Canadian common law because of this Court's approach to its prior conflicting decisions and Supreme Court of Canada's analyses? Can or should the effects of the laws applicable in Canada be harmonized? Issue 3: Can corporate directors avoid the consequences of their own negligence and illegal acts?
f) Should corporate directors bear the consequences of their own faults or can they shift liability for their breaches of duty – for example, declaration of corporate dividends, including to themselves – over auditors?
g) To what extent does the characterization of "outside" director impact a corporation director's duty of due diligence? [ 17 ] J'estime que ces motifs ne sont pas frivoles du simple fait qu'ils ont été traités et rejetés par la Cour et alors qu'ils ont fait l'objet d'une importante discussion par la formation qui a disposé du pourvoi.
Le préjudice sérieux et irréparable [ 18 ] Il m'apparaît difficile de contester qu'à l'évidence le paiement des sommes dues ne constituerait pas en soi un préjudice sérieux. [ 19 ] Les sommes sont importantes et le versement à l'intimée du montant de la réclamation comporte un potentiel élevé d'une série de mesures récursoires s'il advenait que l'autorisation soit accordée et que la Cour suprême renverse les conclusions de notre Cour. [ 20 ] Il est ironique que les appelants, qui sont dispersés dans de multiples juridictions, plaident aujourd'hui que la multiplicité de bénéficiaires du jugement et le fait que ceux-ci soient repartis dans de multiples juridictions leur causent un préjudice irréparable.
Mais on ne peut que constater le caractère sérieux et, à tout le moins, difficilement réparable de l'exécution immédiate du jugement. La balance des inconvénients [ 21 ] Quant à la balance des inconvénients, vu le dépôt du cautionnement de 16 900 000 $, je suis d'avis qu'elle penche clairement en faveur des appelants. Le préjudice de l'intimée se limite à subir un délai supplémentaire avant de toucher au produit du jugement alors que les appelants s'exposent à perdre tout ou
partie des montants qui seraient distribués aux divers héritiers bénéficiaires de la succession intimée. [ 22 ] Je suis d'avis qu'il y a lieu de surseoir à l'exécution du jugement et de confirmer que la caution demeure tenante. [ 23 ] Sur la foi d'un obiter que j'ai écrit dans un jugement de 2011, Cinar Corporation c. Robinson [8] , les appelants ont cru bon de demander de préciser que le droit aux interrogatoires sous l'autorité des articles 543 C.p.c . et suivants soit aussi suspendu. [ 24 ]
L'article 543 C.p.c. prévoit que lorsqu'un jugement est devenu exécutoire, la
partie créancière du jugement peut assigner son débiteur pour l'interroger sur ses biens. Bien qu'il ne s'agisse pas, à proprement parler, d'une mesure d'exécution, elle est inscrite au
chapitre de l'exécution forcée et est suspendue jusqu'à ce que le jugement soit exécutoire. [ 25 ] Ceci étant, l'argumentation des appelants sur le préjudice sérieux et irréparable qu'ils subiraient si le jugement est exécuté n'emporte pas conviction quant aux inconvénients qu'ils subiraient d'être interrogés sur leurs biens. Le préjudice m'apparaît tellement minimal, à l'aune des circonstances particulières de ce dossier, que la balance des inconvénients ne saurait favoriser les appelants.
Je n'accorderai donc pas le sursis pour empêcher la tenue de ces interrogatoires. [ 26 ] Sur la demande d'augmenter le cautionnement pour le faire passer à 30 000 000 $, je suis d'avis que l'intimée ne justifie pas une telle augmentation. [ 27 ] Tout d'abord, le montant nominal du jugement, les intérêts et les indemnités additionnelles sont largement couverts. Ensuite, les postes de réclamation des honoraires taxables et spéciaux ne sont toujours pas liquidés. Le juge Chamberland a tenu compte des mêmes postes de réclamation dans l'arrêt du 25 juillet 2011.
Je ne vois pas qu'il y ait un changement significatif. [ 28 ] Siégeant comme juge unique dans l'affaire Cinar Corporation c. Robinson [9] , j'étais saisi d'une demande de sursis et j'avais assorti le sursis au dépôt d'un cautionnement de quelque 3 250 000 $ au total. M.
Robinson qui était à la fois requérant et intimé sur des demandes d'autorisation de pourvoi à la Cour suprême demandait à cette Cour d'ordonner le dépôt d'un cautionnement supplémentaire destiné à couvrir le plein montant du jugement rendu en sa faveur. [ 29 ] Le juge Lebel [10] qui écrivait pour les trois juges de la Cour suprême saisis de sa requête s'exprimait ainsi : [4] Nous n’accorderons pas la garantie demandée.
Bien que nous ne voulions pas affirmer qu’il serait impossible d’accorder une garantie sous forme de dépôt d’un cautionnement ou d’une autre sûreté supérieurs à 500 $, il n’existe apparemment aucun cas où notre Cour aurait accordé ce type de garantie comme condition de la formation d’un appel en vertu de l’ al. 60(1)
b) de la
Loi sur la Cour suprême . L’application de celui-ci a été traditionnellement limitée à la consignation d’un dépôt symbolique de 500 $ pour les dépens du pourvoi ( Lanificio Fratelli Bettazzi S.N.C. c. Tissus Ranchar Inc ., 6 septembre 1990, no 21373, le juge Cory; voir H. S. Brown, Supreme Court of Canada Practice 2012 (12 e éd. 2011), p. 134-136). Le type de garantie demandé par les intimés a été habituellement accordé comme condition de la suspension d’une procédure ou d’un sursis à l’exécution en vertu des art. 65 et 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême ou d’une disposition législative comme l’art. 522.1 C.p.c . [5] En l’espèce, les conditions des sursis demandés ont été fixées par la décision du juge Fournier de la Cour d’appel du Québec. Ce jugement demeure applicable durant les pourvois qui sont autorisés par des jugements rendus ce même jour par notre Cour et qui sont déposés en même temps que notre décision sur la requête des intimés.
Cette requête des intimés, dont le pourvoi est également autorisé, équivaut à toutes fins pratiques à une tentative de révision du jugement du juge Fournier. [6] Nous ajoutons que ce type de garantie serait difficilement compatible avec les exigences d’un accès approprié à la Cour suprême. Les décisions sur les demandes d’autorisation d’appel sont régies par le critère de l’importance de l’appel en vertu de l’ art. 40 de la
Loi sur la Cour suprême . De plus, la procédure d’autorisation d’appel représente en elle-même un filtre suffisamment dissuasif à l’égard des appels futiles ou dilatoires. [ 30 ] Je n'accorderai pas la demande pour les mêmes motifs. La situation d'aujourd'hui n'est pas différente de celle qui prévalait le 25 juillet 2011 et je ne vois pas de motif d'augmenter le cautionnement déjà fourni.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 31 ] ACCUEILLE la requête en partie; [ 32 ] ORDONNE qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 8 juillet 2013 jusqu'à l'expiration du délai pour demander une autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada ou le cas échéant, jusqu'à adjudication sur cette requête ou le cas échéant jusqu'à adjudication sur le fond de l'appel à la Cour suprême du Canada; [ 33 ] PRÉCISE que la présente ordonnance ne vise pas les interrogatoires sous l'autorité des articles 543 ou 544 du Code de procédure civile ; [ 34 ] DÉCLARE la présente ordonnance tenante à la condition expresse que le cautionnement fourni en exécution de l'ordonnance du 25 juillet 2011 (16 900 000 $) demeure en vigueur en tout temps; [ 35 ] REJETTE la demande de l'intimée d'augmenter le montant du cautionnement; [ 36 ] SANS FRAIS .
JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. M e Marie-Josée Hogue M e Serge Gaudet HEENAN BLAIKIE Pour les appelants
M e Avram Fishman M e Margaret Siminovitch FISHMAN FLANZ MELAND PAQUIN Pour l'intimée Date d’audience : 31 juillet 2013
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