2011 QCCA 2037, 2011 QCCA 2037
Opinion
J.E. c. R. 2011 QCCA 2037 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005027-113 (550-01-043836-099) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 3 novembre 2011 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT J… E... Me Michel Lewis (par visio-conférence) LEWIS & ASSOCIÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Jean Campeau (par visio-conférence) Procureur aux poursuites criminelles et pénales
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE PEINE INFLIGÉE LE 12 OCTOBRE 2011 PAR L’HONORABLE ROSEMARIE MILLAR DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE HULL REQUÊTE POUR MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h35 : Début de l'audience. Argumentation par Me Lewis. 9h45 : Argumentation par Me Campeau. 9h49 : Réplique de Me Lewis. 9h51 : Suspension. 10h11 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant a plaidé coupable à deux chefs d'accusation relatifs à l'inceste avec sa fille mineure entre le 17 juillet 1979 et le 16 juillet 1981 et attente à la pudeur contre sa fille mineure entre les mêmes dates. [ 2 ] Le juge de la Cour du Québec, dans un jugement soigné et étoffé, a imposé une peine d'incarcération de 36 mois. [ 3 ] Le requérant, qui a maintenant 65 ans et s'occupe quotidiennement de son épouse qui souffre de diverses maladies
débilitantes, demande la permission d'appeler de la peine et sa mise en liberté durant l'appel. [ 4 ] Je suis d'avis de déférer la requête pour permission d'appeler à une formation de la Cour et de rejeter la requête pour mise en liberté. [ 5 ] Même si une formation de la Cour intervient et ordonne une modification de la peine, il est peu probable, à la lumière de la facture du jugement attaqué et l'état actuel de la jurisprudence en matière de peines pour des infractions à caractère sexuel contre des personnes mineures, que la Cour substituera une peine avec sursis à une peine d'incarcération. [ 6 ] Dans ces circonstances, le requérant n'a pas satisfait à la condition mentionnée à l'article 679
(4) a) C.cr. . [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête pour mise en liberté; [ 9 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler de la peine devant la Cour; [ 10 ] PORTE l'affaire au rôle du 20 janvier 2012, à 9h30, en salle Antonio-Lamer, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 30 minutes ; [ 11 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 24 novembre 2011 , quatre exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 15 pages ; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 15 décembre 2011 , quatre exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 15 pages ; [ 13 ] RAPPELLE aux parties les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2). Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3).
À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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