2011 QCCA 1924, 2011 QCCA 1924
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Groupe Enico inc. 2011 QCCA 1924 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022073-118 (540-17-003193-082) DATE : 17 OCTOBRE 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC REQUÉRANTS / Défendeurs c. LE GROUPE ENICO INC. et JEAN-YVES ARCHAMBAULT INTIMÉS / Demandeurs JUGEMENT [ 1 ] Les intimés poursuivent les requérants en dommages-intérêts (12 millions de dollars).
Ils font reproche à la requérante Agence du revenu du Québec d'un comportement abusif dans le cadre d'un processus de vérification fiscale, comportement qui aurait mené à la fermeture de leur entreprise et à leur complète déconfiture. [ 2 ] Les requérants produisent leur défense.
En gros, ils y allèguent, d'une part, que le recours est irrecevable en ce qui concerne le Procureur général du Québec et, d'autre part, que si la vérification fiscale a en effet été entachée de certaines erreurs, celles-ci ont été commises de bonne foi ou sont excusables et n'ont de toute façon pas causé aux intimés le préjudice qu'ils allèguent, préjudice dont la quantification serait par ailleurs largement exagérée. [ 3 ] À la suite de la production de cette défense, les intimés présentent une requête fondée sur les articles 54.1 et s. C.p.c.
Dans ses grandes lignes, cette requête allègue la faiblesse de la défense ainsi que la nécessité de rééquilibrer les forces en présence. Ses trois conclusions principales sont les suivantes : ORDONNER aux Défendeurs de payer à la demanderesse Le Groupe Enico inc. la somme de 757,617 $ à
titre de remboursement des crédits d'impôt provinciaux pour la recherche et développement pour les années 2006, 2007, 2008 et 2009; ORDONNER aux Défendeurs de ne pas retenir, saisir ou compenser les sommes qui seront cotisées à
titre de crédits d'impôt pour la recherche et développement pour l'année 2010 et de payer ces sommes à Le Groupe Enico inc. suivant les délais usuels après l'émission de l'avis de cotisation; ORDONNER aux Défendeurs de payer à la demanderesse Le Groupe Enico inc. la somme de 325 404,12 $ à
titre de provision pour les frais et honoraires extrajudiciaires à être encourus pour la préparation du procès; [ 4 ] Les requérants répondent à ces demandes en faisant valoir que leur défense n'est pas abusive au sens des articles 54.1 et s. C.p.c. et qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'un ou l'autre des remèdes recherchés par les intimés. [ 5 ] Le 16 septembre 2011, la Cour supérieure, district de Laval (l'honorable Michel Déziel), accueille pour
partie la requête des intimés et condamne les requérants à leur verser une provision pour frais de 325 404,12 $. [ 6 ] Les requérants sollicitent la permission d'appeler de ce jugement, conformément aux articles 29 et 511 C.p.c. [ 7 ] Considérant, par analogie, les affaires St-Arnaud c. C.L. [1] et Eden Palace inc. c.
Dinard [2] , il semble bien que le jugement dont les requérants souhaitent appeler est l'un de ceux que vise le second paragraphe du premier alinéa de l'article 29 C.p.c. , vu notamment l'impécuniosité des intimés en l'espèce, impécuniosité qui serait de nature à mettre en péril le recouvrement que pourrait, potentiellement, ordonner le juge du procès s'il rejetait l'action. [ 8 ] Cela dit, est-il dans l'intérêt de la justice, ainsi que l'exige l'article 511 C.p.c. , d'autoriser l'appel? [ 9 ] Même si certains des moyens d'appel paraissent, à première vue et sans le bénéfice d'un dossier complet, peu convaincants
(c'est le cas du moyen fondé sur l'application des arrêts Okanagan [3] , Little Sisters [4] et Notre-Dame-de-Lourdes [5] , ainsi que du moyen relatif au caractère déraisonnable du quantum de la provision) et malgré que la requête pour permission d'appeler ne soit pas dépourvue de certaines contradictions, du moins en apparence, elle soulève néanmoins une question de principe tenant à la façon d'appliquer les articles 54.1 et s. C.p.c. : le juge pouvait-il statuer comme il l'a fait ou s'est-il trouvé à aller au-delà de ce que lui permettent ces dispositions (voir à ce sujet, entre autres : Acadia Subaru c.
Michaud [6] ? Qu'en est-il de l'interprétation et de l'application du paragraphe 5 du second alinéa de l'article 54.3 C.p.c. ? [ 10 ] L'affaire mérite d'être examinée plus avant par la Cour et il y aura donc lieu d'accueillir la requête pour permission d'appeler. * * [ 11 ] Dans leur requête, les requérants précisent que : 49. Vu l'importance des questions soulevées par la présente requête, la
partie requérante est disposée, dans la mesure où la présente requête était accordée, à assumer les frais et honoraires raisonnables qui seront engagés par la
partie intimée dans le cadre de cet appel; POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL : […] PRENDRE ACTE de la volonté de la
partie requérante d'assumer les frais et honoraires raisonnables de la
partie intimée dans le cadre de cet appel. [ 12 ] À l'audience, sur la foi de certains jugements prononcés par un juge de cette cour, l'avocat des requérants suggère qu'une somme de 7 000 $, combinant les frais et honoraires extrajudiciaires des intimés, serait suffisante à cet égard. L'avocate des intimés rétorque que, dans les circonstances, le double serait nécessaire.
En réplique, l'avocat des requérants s'en remet sur ce point à la soussignée. [ 13 ] Ayant examiné le dossier, j'estime qu'un montant maximal de 14 000 $ serait en l'occurrence raisonnable, excluant les dépens dont l'attribution sera faite par la Cour. * * [ 14 ] Par ailleurs, les parties ne demandent pas ni n'estiment nécessaire que soient suspendues les procédures de première instance. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 16 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 17 ] ORDONNE la continuation des procédures de première instance; [ 18 ] DONNE ACTE de l'engagement des requérants à payer les honoraires des intimés aux fins du présent appel et FIXE à 14 000 $ le montant maximum desdits frais et honoraires extrajudiciaires que pourront leur réclamer les intimés; [ 19 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 24 février 2012 , en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 90 minutes ; [ 20 ] ORDONNE aux requérants, après avoir fait signifier copie aux intimés, de déposer au greffe au plus tard le 18 novembre 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de leur mémoire et de leurs sources; [ 21 ] ORDONNE aux intimés, après avoir fait signifier copie aux requérants, de déposer au greffe au plus tard le 16 décembre 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , de leur complément de documentation et de leurs sources; [ 22 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 48.
Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 23 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm;
[ 24 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières. [ 25 ] FRAIS à suivre. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M e Eric Bernatchez M e Pierre Zemaitis Agence du revenu du Québec M e Lyne Guilbault Gilbert Séguin, Avocats Pour les intimés Date d’audience : le 13 octobre 2011
Loading document…