2018 QCCA 2080, 2018 QCCA 2080
Opinion
Cloutier c. Bussière 2018 QCCA 2080 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027276-187 (550-17-007900-143) DATE : 17 août 2018 DEVANT L'HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. DANIELLE CLOUTIER APPELANTE – défenderesse/demanderesse en intervention forcée -et- BERNADETTE BEAUDOIN MICHEL BUSSIÈRE APPELANTS – intervenants volontaires/demandeurs en intervention forcée c.
GINETTE BUSSIÈRE INTIMÉE – demanderesse -et- MICHAEL MINEAULT JAMES MINEAULT MARIUS BERNIER VLADIMIR ZABELINE GALINA OBOLENSKAIA CLAUDE BERNIER CARMEN BERNIER DESJARDINS NATACHA GERVAIS GILBERTE PAGÉ SHANE STEVENSON GAIL VENT SONIA SYNODI DANIKAS ANDREW DANIKAS IRENE LUINENBURG ST-JOHN DIXON-WARREN YAN BERNIER LA SUCCESSION DE FEU ÉRIC BERNIER représentée par LOUISE LAURIN BERNIER MARC-ANDRÉ COSSETTE JOHANNE A.
PHILLIPS JOHN PATRICK CHAMBERLIN ESTELLE LAROCQUE CRAIG POTVIN SHELLEY CALLAGHAN LENNY CHARRON SHARON GIBSON JOANNE CASSIDY PERRY CULLEY INTIMÉS - défendeurs en intervention forcée -et- ROGER LEBLANC RAYMOND DESJARDINS INTIMÉS – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour exécution provisoire et ordonnances de sauvegarde déposée par les intimés à l’encontre d’un jugement rendu le 30 novembre 2017 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marie-Josée Bédard). [ 2 ] Le jugement dont appel reconnaît en faveur des intimés une servitude de passage résultant d’une enclave sur la propriété de plusieurs parties y incluant les appelants.
Ces derniers admettent l’enclave, mais contestent le situs ou l’assiette de servitude indiquant une autre alternative passant sur les terrains des autres parties, intimés (intervenants en première instance). Dans l’application des critères énoncés à l’
article 998 C.c.Q. , après un minutieux examen de la preuve, la juge a décidé que le passage approprié est celui sur le terrain
des appelants, soit celui utilisé pendant 20 ans avant le conflit qui a éclaté entre les parties. [ 3 ] Pour obtenir une ordonnance d’exécution provisoire, les intimés doivent démontrer que l’appel est une source de préjudice sérieux irréparable (l’article 660 C.p.c. ).
Ce même critère est nécessaire pour obtenir une ordonnance de sauvegarde en vertu de l’article 379 C.p.c. [ 4 ] Ce n’est pas sans sympathie pour les intimés que je dis que dans toutes les circonstances, je ne vois pas de préjudice qui peut justifier l’octroi de l’exécution provisoire. [ 5 ] Je note qu’aucune telle demande n’a été présentée en première instance et ce n’est qu’après le rejet de la requête pour rejet d’appel par une formation de la Cour qu’un dialogue est initié par l’avocat des intimés en mars 2018, soit trois mois après que le jugement de première instance eut été rendu. [ 6 ] Aucune résidence n’est située sur le terrain enclavé, le terrain sert à la chasse.
Le préjudice allégué dans la requête est l’absence de travaux de débroussaillage et des arbres tombés ou qui tomberont sur le sentier. Avec égards, ce préjudice n’est pas irrémédiable. Il n’est pas démontré que les travaux ne pourraient pas être exécutés une fois que la Cour rend jugement. L’allégation générale des « travaux majeurs à effectuer s’ils devaient attendre le jugement final » appuyée par la déclaration sous serment de l’avocat est insuffisante pour prouver un préjudice sérieux et justifier une ordonnance de l’exécution provisoire ou de sauvegarde.
Le simple passage du temps n’est pas en soi un tel préjudice. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête pour exécution provisoire et ordonnances de sauvegarde; [ 8 ] LE TOUT sans frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. Me Jean-Philippe Fortin BÉLANGER SAUVÉ Pour les appelants Me Jean J. Laflamme Pour Ginette Bussière et Roger Leblanc Date d’audience : 15 août 2018
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