2015 QCCQ 8868, 2015 QCCQ 8868
Opinion
Protection de la jeunesse — 15731 2015 QCCQ 8868 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001392-143 DATE : 7 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérant et X (née le […] 2000) Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse (L.P.J.) interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J. ). [ 1 ] La sécurité ou le développement de l'enfant sont compromis, car elle se retrouve dans une situation de négligence sur le plan éducatif, et dans une situation d'abus sexuels. [ 2 ] Lors de l'audition, le père est absent bien que la requête lui a été signifiée. [ 3 ] La mère admet l'ensemble des allégations de la requête en protection.
Elle estime cependant qu'il y a absence de situation de compromission.
L'enfant conteste également la situation de compromission. [ 4 ] Le requérant intervient auprès de l’enfant depuis septembre 2014, en raison d’un signalement concernant une négligence sur le plan éducatif et un autre en lien avec des troubles de comportement résultant des fréquentations à risque de l'enfant. [ 5 ] Un deuxième signalement est fait concernant une situation d'abus sexuels, à savoir des gestes à caractère sexuel sans contact de la part d'une autre personne ainsi qu’une situation de risque d'abus sexuels. [ 6 ] L'enfant est la troisième enfant issue de l'union des parties.
Elle habitait avec sa mère ainsi qu'avec son frère aîné, Y, âgé de 19 ans et sa sœur, Z, âgée de 17 ans. [ 7 ] La mère travaille comme préposée aux bénéficiaires dans un foyer pour personnes âgées. [ 8 ] En septembre 2014, les intervenants du directeur de la protection de la jeunesse apprennent que l'enfant fréquente un jeune adulte, C, âgé de 24 ans. [ 9 ] Interrogée sur cette situation que les intervenants trouvent inquiétante, la mère se fait rassurante.
Elle explique que C aide sa fille à faire ses devoirs. [ 10 ] La preuve prépondérante démontre que ce jeune adulte n'a pas d'emploi et vit des prestations de la sécurité du revenu. Selon la mère, il demeurait chez ses parents.
[ 11 ] L'enfant passait beaucoup de temps avec C et elle cumulait des absences pour le voir. Elle niait toujours avoir des relations sexuelles avec lui. [ 12 ] La mère a permis à l'enfant d’aller coucher chez C à environ une dizaine de reprises. Il est aussi arrivé que C vienne coucher au domicile de la mère. La mère explique toutefois que C couchait sur le divan et non pas dans la chambre de l'enfant. [ 13 ] L'enfant s'est absentée à plusieurs reprises de l'école.
La mère explique que ces absences étaient motivées par des rendez-vous en physiothérapie, et aussi par le fait que sa fille ne se sentait pas bien (vomissements). [ 14 ] La preuve démontre aussi que l’enfant s’absentait de l’école pour rendre visite à C. [ 15 ] Au début octobre 2014, l'enfant découvre qu'elle est enceinte. Elle continue de nier que le père présumé était C. [ 16 ] Le 6 novembre 2014, l'enfant subit une interruption volontaire de grossesse.
C'est suite à cette intervention qu'elle avoue finalement que le père présumé était C. [ 17 ] L’enfant est traumatisée par cette interruption volontaire de grossesse. Elle explique avoir eu trois relations sexuelles avec C auxquelles elle n’a pas consenti. [ 18 ] Des accusations au criminel ont d'ailleurs été portées contre C. [ 19 ] De plus, il y a quelques mois, le frère aîné de l'enfant a été déclaré coupable d'avoir agressé sa sœur Z alors que celle-ci était âgée de 13 ou 14 ans.
Malgré ce fait, la mère persiste à dire qu'elle n'était pas présente lors de ces évènements et qu'elle ne pouvait pas le savoir.
Cette non-reconnaissance de la mère des gestes posés par son fils est inquiétante. [ 20 ] La mère ne voyait pas de problème à ce que Y demeure dans son logement avec l'enfant. [ 21 ] Devant les interrogations des intervenants du directeur de la protection de la jeunesse, Y a finalement déménagé au bout d'une ou deux semaines du domicile de la mère. [ 22 ] La mère s'assure constamment que l'enfant ne soit pas seule avec son frère aîné. [ 23 ] Cependant, autant la mère que l'enfant ne voient pas de problème à ce que l'enfant demeure seule avec son frère aîné. [ 24 ] Le comportement de la mère est inquiétant.
Même si son fils a été déclaré coupable d'agression sexuelle sur la sœur aînée de l'enfant, elle ne croit pas nécessaire de protéger l'enfant de son fils. [ 25 ] Son comportement avec l'enfant lorsque celle-ci fréquentait C, est également inquiétant. Comment croire raisonnablement que l'enfant pouvait faire des devoirs avec C ? Comment laisser l’enfant coucher au domicile de ce dernier, âgé de 24 ans? [ 26 ] Force est de constater que la mère n’a pas su protéger adéquatement l’enfant. [ 27 ] La preuve prépondérante démontre que la situation scolaire de l'enfant n'est pas idéale.
Elle est en situation d'échec dans au moins deux matières. Elle n'a pas la motivation requise à poursuivre ses études, et ce, malgré son jeune âge. [ 28 ] La mère ne semble pas comprendre l'importance de la poursuite des études pour l'enfant. Lorsqu'elle est contactée par les autorités scolaires qui lui font part des absences de l'enfant, elle se met en colère rendant toute discussion impossible. [ 29 ] La mère a permis à l'enfant de fréquenter un jeune adulte qui avait 10 ans de plus que l'enfant.
Ainsi, elle n'a pas su la protéger d'une situation d'abus sexuels. [ 30 ] La mère ne protège pas davantage sa fille dans la relation avec son frère, Y, et ce, malgré les antécédents criminels de ce dernier. Elle n'en voit aucune utilité d'une telle protection. [ 31 ] L'enfant a dû interrompre, sur les conseils de son médecin, ses études scolaires au début décembre 2014.
Elle vient tout juste de recommencer sa fréquentation scolaire, mais elle mentionne qu'elle ne croit pas être en état d'étudier à temps plein. [ 32 ] Les souvenirs de l'abus sexuel qu'elle a vécu de la part de C ainsi que l’interruption volontaire de grossesse l’ont profondément affectée. [ 33 ] L'enfant se retrouve dans une situation de grande vulnérabilité. [ 34 ]
Malgré l'attachement de la mère à l'enfant, force est de constater que la mère n'a pas su protéger l'enfant. [ 35 ] Il est inquiétant de constater que l'enfant semble réfractaire à tout suivi. Ainsi, elle ne désire pas poursuivre un suivi avec une travailleuse sociale du [centre A]. Elle croit ne pas avoir besoin de ces services. [ 36 ] L'enfant semble assez taciturne. Elle ne parle pas de ce qu'elle ressent.
La mère en déduit que sa fille va bien et qu'elle n'a pas de problème particulier. [ 37 ] En ayant ce comportement, la mère fait fi de la situation de détresse de l'enfant. [ 38 ] Il est important que l'enfant comprenne que les évènements traumatisants qu'elle a vécus nécessitent une prise en charge par un milieu soutenant, encadrant et sécurisant.
[ 39 ] Il est important qu'autant la mère que l'enfant s'impliquent de façon active dans le suivi en place. L’enfant devra voir à créer un lien de confiance avec les adultes qui interviennent auprès d'elle. [ 40 ] La mère doit aussi s'assurer de garantir à l'enfant un milieu de vie sécuritaire, disposant d'un encadrement constant et adapté aux besoins de l'enfant. Elle doit s'assurer de contrôler les fréquentations et les activités de l'enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] DÉCLARE compromis la sécurité ou le développement de X ; [ 42 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse, et ce, jusqu'au 7 janvier 2016 aux conditions suivantes : [ 43 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à sa mère; [ 44 ] INTERDIT à l'enfant d'entrer en contact, directement, indirectement ou de quelque façon que ce soit avec C; [ 45 ] ORDONNE à la mère d'être toujours présente si l'enfant a des contacts avec son frère, Y; [ 46 ] ORDONNE à l'enfant ainsi qu'à ses parents de participer à l'intervention du directeur de la protection de la jeunesse; [ 47 ] RECOMMANDE à l'enfant de bénéficier de tous les services requis par sa situation et de suivre les recommandations qui lui seront faites; [ 48 ] ORDONNE à l'enfant de fréquenter un établissement d'enseignement et d'en respecter la réglementation, et ce, dès que sa situation personnelle le permettra; [ 49 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant ainsi qu’à ses parents; [ 50 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de cette ordonnance. __________________________________ Hermina Popescu, J.C.Q.
Me Julie Goulet Lebel bernard & goulet Avocate du requérant Me Richard Guay Guay Côté, avocats , s.e.n.c. Avocat de l'enfant Déposé le : 19 janvier 2015
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