2013 QCCQ 9095, 2013 QCCQ 9095
Opinion
Protection de la jeunesse — 132062 2013 QCCQ 9095 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006912-127 DATE : Le 11 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENTE : X, née le […] 1999 adolescente [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la LPJ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l'audience le 11 mars 2013. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , d'une requête visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescente, X, sont compromis, et ce, en raison d’une situation d’abus physiques par l’application de mesures éducatives déraisonnables de la part du conjoint de la mère, de troubles de comportement et de mauvais traitements psychologiques liés au dénigrement et à la relation conjugale houleuse à l’intérieur du milieu familial. [ 3 ] La Cour doit noter qu’elle était saisie de la situation de l’adolescente et de sa fratrie.
La mère de l’adolescente vit avec monsieur C, lequel est le père des trois autres enfants du couple. [ 4 ] Lorsque la Cour est saisie de la situation de la famille, elle a déclaré que la sécurité et le développement des autres enfants étaient compromis et également déclaré que la situation de l’adolescente, en lien avec les admissions formulées par les parties à l’audience, était effectivement compromise au
chapitre d’abus physiques et de mauvais traitements psychologiques. [ 5 ] Cependant, lorsque la situation est présentée le 21 février 2013, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») a demandé que l’audience soit reportée pour l’adolescente afin de permettre l'évaluation d'un signalement d’abus sexuels de la part du conjoint de la mère. [ 6 ] À l’audience du 11 mars 2013, la Directrice a déposé des rapports supplémentaires, soit un rapport d’évaluation concernant le nouveau signalement et un rapport complémentaire faisant état de l’évolution de la situation. [ 7 ] À ces rapports s’ajoutent ceux qui ont été déposés aux fins de la déclaration de compromission. [ 8 ] Les trois autres enfants de la fratrie ont été réintégrés dans le milieu familial à la suite de plusieurs mesures, dont quelques mesures provisoires qui ont même justifié le déplacement des enfants auprès de la famille élargie des parents. [ 9 ] La situation de l’adolescente est plus difficile puisque c’est par elle qu’il y a eu dénonciation des abus physiques, ce qui a grandement perturbé le milieu familial. [ 10 ] Le soussigné a toujours craint que l’adolescente soit ostracisée par le milieu familial d’où la déclaration de compromission relative aux mauvais traitements psychologiques liés au dénigrement. [ 11 ] Or, au fil des derniers mois, l’adolescente a tantôt été confiée en famille d’accueil, tantôt chez la grand-mère maternelle ou encore en centre de réadaptation. [ 12 ] Au plan comportemental, elle présente des difficultés en ce, qu’entre autres, elle respecte difficilement l’autorité parentale. [ 13 ] Le rapport d’évaluation déposé sous la cote D-6 ne retient pas le signalement d’abus sexuels.
[ 14 ] Par la voix de son procureur, l’adolescente dira qu’elle n’entend pas témoigner à l’égard de ce signalement, mais qu’elle prétend toujours avoir été victime d’abus sexuels de la part du conjoint de la mère et qu’elle n’a rien à voir avec un événement lors duquel son frère cadet, Y, aurait été filmé nu, et ce, à la demande de l’adolescente. [ 15 ] Depuis le début des procédures, l’adolescente a eu l’opportunité de témoigner à quelques reprises. [ 16 ] Malheureusement, la crédibilité de ses propos est entachée. [ 17 ] Il semble que l’adolescente fait des déclarations pour mieux se positionner à l’égard de la situation familiale ou encore de se dégager de difficultés dans lesquelles elle se place. [ 18 ] Lorsqu’elle est rencontrée à l’égard du signalement d’abus sexuels, elle sera confuse et se contredira à plusieurs reprises. [ 19 ] C’est la nature du témoignage qu’elle a également rendu devant le Tribunal. [ 20 ] Il est manifeste que l’adolescente présente des troubles de comportement et sa sécurité et son développement doivent être déclarés compromis à ce titre. [ 21 ] Aujourd’hui, la Directrice demande d’ordonner son hébergement en centre de réadaptation pour une durée de six mois. [ 22 ] La Cour est en accord avec cette mesure et considère qu'elle est susceptible de répondre à ses besoins. [ 23 ] Il est manifeste que l’adolescente ne peut plus évoluer dans un milieu comme une famille d’accueil, et ce, tant et aussi longtemps qu’elle n’aura pas fait la paix avec elle-même et décidé de rebâtir sa relation de confiance avec sa mère. [ 24 ] Quant au père, il est actuellement détenu.
La Directrice demande que les contacts soient effectués en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice.
La Cour abonde dans le même sens, et ce, d’autant plus que dans le passé des contacts ont eu lieu alors qu’il n’était pas permis qu’il y en ait. [ 25 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 27 ] ACCUEILLE la requête ré-amendée; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente, X sont toujours compromis; [ 29 ] ORDONNE que les parents de l’adolescente fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation de compromission; [ 30 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A ; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père soient déterminés suivant entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère soient déterminés suivant entente entre les parties incluant quant aux modalités, à la fréquence et au degré de supervision; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille, notamment par la poursuite de l’intervention de l’éducateur de milieu; [ 34 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 35 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive certains soins et services de santé requis par son état, à savoir qu’elle puisse bénéficier d’un suivi psychologique; [ 36 ] PREND ACTE que la thérapeute sera une femme; [ 37 ] CONFIE la situation de l’adolescente, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures; [ 38 ] LE TOUT pour une période de six mois. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me François Arteau-Gauthier, procureur de la DPJ Me Éric Hamel, procureur de l’adolescente Me Kathleen O’Meara, procureure de la mère Me Patrick Cormier, procureur du père
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