2011 QCCQ 9323, 2011 QCCQ 9323
Opinion
Burke c. Laferrière 2011 QCCQ 9323 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇÔIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-009178-105 DATE : 24 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GÉRARD BURKE , domicilié et résidant au […], Sherbrooke, province de Québec, […], district judiciaire de Saint-François Demandeur c.
CLAUDE LAFERRIÈRE , domicilié et résidant au […], Le Gardeur, province de Québec, […], district judiciaire de Joliette Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Un règlement hors Cour par transaction est survenu dans la présente affaire le 24 août 2011, soit le jour où l'audition au mérite allait débuter. [ 2 ] La convention de règlement a été produite au dossier de la Cour le matin de l'audition, et les procureurs des parties ont demandé au Tribunal d'homologuer cette entente par un jugement, afin de la rendre exécutoire. [ 3 ] CONSIDÉRANT les articles 2631 et 2633 du Code civil du Québec ; [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de faire droit à la demande des procureurs et d'homologuer cette entente de règlement; [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande verbale des procureurs des parties aux présentes aux fins d'homologuer la transaction convenue entre les parties le 24 août 2011; [ 7 ] HOMOLOGUE et REND exécutoire cette convention de transaction intervenue en la présente cause, produite au dossier de la Cour et qui se résume comme suit : • le défendeur doit payer au demandeur la somme de 35 000 $ en capital, intérêts et frais, au plus tard le 2 septembre 2011, par le biais d'un chèque certifié rédigé à l'ordre de M.
Gérard Burke, et cedit chèque sera acheminé au bureau des avocats Heenan Blaikie aux soins de M e Dominique Gilbert; • le défendeur renonce à toute subrogation conséquente au paiement précité, et ce, s'appliquant tant directement qu'indirectement au présent litige, et tout autant à l'égard des sommes recouvertes et non encore recouvertes et recouvrables par le demandeur le cas échéant; • la transaction ici convenue lie tant les parties aux présentes, leurs ayants cause, et toute personne physique ou morale leur étant liés; • en considération de ce qui précède, le demandeur donne une quittance complète et totale au défendeur relativement à toute
réclamation qu'il pourrait avoir à l'égard de ce dernier, et ce, quant à tous les faits relatifs au présent litige; [ 8 ] ORDONNE aux parties de se conformer aux termes de la Transaction T-1; [ 9 ] LE TOUT sans frais. ALAIN DÉSY, J.C.Q. M e Dominique Gilbert Heenan Blaikie Procureur du demandeur M e Geneviève Cadieux Arnault Thibault Cléroux Procureure du défendeur Date d'audience : 24 août 2011 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée.
À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
Loading document…