2013 QCCA 144, 2013 QCCA 144
Opinion
R. c. R.B. 2013 QCCA 144 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005194-129 (765-01-016395-077) (765-01-017647-088) DATE : 22 janvier 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE - Poursuivante c. R... B...
INTIMÉ - Accusé ARRÊT [ 1 ] L'intimé s'est vu infliger une peine de 30 mois d'emprisonnement [1] après avoir été déclaré coupable des accusations suivantes : Dans le dossier n° 765-01-016395-077 : Chef 1 – Attentat à la pudeur; Chef 2 – Agression sexuelle; Chef 5 – Attentat à la pudeur; et Chef 6 – Attentat à la pudeur; = 30 mois Chef 3 – Agression sexuelle; et Chef 4 – Attentat à la pudeur = 6 mois conc. Dans le dossier n° 765-01-017647-088 : Chef 1 – Attentat à la pudeur = 6 mois conc. Total 30 mois [ 2 ] La poursuite demande la permission de se pourvoir contre ce jugement.
Elle estime que le juge d'instance a mal apprécié les facteurs pertinents en accordant un poids relatif aux séquelles subies par les victimes et en ne tenant pas suffisamment compte du caractère répétitif de certains événements. [ 3 ] En conformité avec les enseignements qui se dégagent de R. c. L.M . [2] , il n'y a pas lieu d'intervenir. [ 4 ] La poursuite reconnaît que le juge a considéré l'ensemble des facteurs pertinents au moment d'imposer les peines contestées.
Son désaccord porte plutôt sur la manière de pondérer ces facteurs. [ 5 ] Le juge qui a présidé le procès connaissait la preuve et a vu et entendu tous les témoins, dont les victimes. Il était bien placé pour soupeser l'ensemble des éléments nécessaires à la détermination des peines.
Il s'agit d'une appréciation qui relevait au premier plan de son pouvoir discrétionnaire [3] . [ 6 ] Plus particulièrement en ce qui a trait aux séquelles, le juge a estimé qu'à l'exception de deux victimes, aucune preuve de séquelles particulières, outre celles intrinsèques à la commission des infractions reprochées, n'avait été présentée [4] .
Il n'y a pas d'erreur dans cette détermination. [ 7 ] Quant aux circonstances entourant les événements, la preuve ne permet pas de juger, pour chacun d'eux, de l'intensité des gestes reprochés à l'intimé, les victimes se contentant pour la plupart de dénoncer son modus operendi et de raconter en termes généraux les agissements répréhensibles. [ 8 ] Le juge a tiré ses propres conclusions sur la nature des événements ainsi que sur leur fréquence. Il estimait devoir conclure à une gravité subjective moindre que celle plaidée par l'appelante.
[ 9 ] De plus, après avoir procédé à une longue analyse de la jurisprudence, il en est venu à la conclusion que la fourchette des peines applicables à la situation de l'intimé se situait entre deux et six ans d'emprisonnement.
Il écrit : [99] Après analyse, je suis d'avis qu'on se situe dans la deuxième catégorie. [100] Les facteurs aggravants sont nombreux : planification, préméditation, répétition de gestes délictuels, nombre de victimes, âge des victimes, séquelles pour deux de celles-ci, position de confiance, période durant laquelle ont duré les agressions. [101] Par contre, l'absence de séquelles importantes pour plusieurs victimes, le nombre restreint d'événements pour quatre des victimes et le faible risque de récidive justifient une peine à la frontière de cette catégorie. [102] Cette conclusion repose sur la présence de ces nombreux facteurs aggravants, sur le niveau de gravité objective et subjective des infractions et le degré de responsabilité pénale de l'accusé. [ 10 ] Cette détermination est conforme à la jurisprudence. [ 11 ] Il a aussi eu raison de conclure qu'après les événements reprochés, l'intimé s'est avéré être un actif pour la société.
Il devait tenir compte, comme il l'a fait, du rapport d'évaluation psychosexuelle, déposé lors des représentations sur les peines, qui fait voir chez l'intimé un risque de récidive plutôt faible. [ 12 ] La détermination d'une peine juste et raisonnable repose en grande
partie sur l'approche subjective du juge d'instance. En raison de « [l]a nature profondément contextuelle du processus de détermination de la peine […] » [5] une cour d'appel doit faire montre de retenue avant de remettre en question sa décision. [ 13 ] En l'espèce, l'appelante ne fait pas voir que les peines imposées sont manifestement non indiquées ou déraisonnables. [ 14 ] Le juge a ordonné à l'intimé de se conformer à la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels [6] pendant une période de 20 ans.
L'article 490.013
(2.1) C.Cr prévoit que cette ordonnance aurait dû s'appliquer à perpétuité. Pour ces motifs, LA COUR : [ 15 ] Accueille la requête pour permission d'appeler; [ 16 ] Accueille l'appel à la seule fin de modifier la durée de l'ordonnance rendue selon les articles 490.012 (1) et 490.013
(2.1) C.cr pour qu'elle soit applicable à perpétuité plutôt que durant 20 ans. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. Me Sylvie Villeneuve PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'appelante Me Henri-Pierre LaBrie Me Annie Francoeur Pour l'intimé Date d’audience : 17 janvier 2013
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