2021 QCCQ 8548, 2021 QCCQ 8548
Opinion
Gucciardo c. Nadon Sports Saint-Eustache inc. 2021 QCCQ 8548 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Laval LOCALITÉ DE Laval « Chambre civile » N° : 540-32-701873-182 DATE : 31 août 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. JOHN PAUL GUCCIARDO Demandeur c. NADON SPORTS SAINT-EUSTACHE INC. et DUCATI CANADA INC.
Défenderesses JUGEMENT MISE EN SITUATION [ 1 ] Le demandeur John Paul Gucciardo réclame la résolution du contrat de vente d’une moto Ducati Panigale 959 de l’année 2016, portant le numéro de série ZDM14B1W2GB002391 intervenu entre lui et les défenderesses Nadon Sports Saint-Eustache inc ci-après appelée « Nadon Sports » le 20 mai 2016 pour le prix de 19 000,01 $ [1] , il demande également le remboursement du prix d’achat de la moto. [ 2 ] Le demandeur poursuit solidairement Ducati Canada inc ci-après appelée « Ducati » à
titre de fabricant de ladite moto. [ 3 ] Le demandeur allègue que la moto est entachée d’un vice caché ou de conception au niveau du démarrage de celle-ci qui persiste selon lui depuis l’achat de la moto et alors que ni le vendeur Nadon Sport Saint-Eustache ni le fabricant Ducati n’ont pu le corriger malgré ses nombreuses demandes de soit corriger le problème ou de lui remettre une autre moto ou de procéder à la résolution du contrat et au remboursement du prix de vente de 19 000,00 $. [ 4 ] Afin de profiter des dispositions du Code de procédure civile concernant les petites créances, le demandeur consent à réduire sa réclamation à 15 000,00 $. [ 5 ] La défenderesse Nadon Sports conteste cette réclamation. [ 6 ] Elle allègue que contrairement aux prétentions du demandeur, celle-ci n’est aucunement entachée de vices cachés. [ 7 ] Elle allègue que toutes les fois que le demandeur a amené sa moto chez Nadon, cette dernière a toujours procédé aux réparations nécessaires et qu’elle a honoré la garantie de deux ans sur celle-ci. [ 8 ] Elle ajoute qu’elle a tenu le fabricant Ducati au courant des problèmes allégués sur la moto par le demandeur et que Ducati en est venu à la même conclusion qu’elle, à savoir que la moto fonctionnait correctement. [ 9 ] Ducati conteste elle aussi la réclamation.
[ 10 ] Dans sa contestation elle déclare qu’elle a toujours honoré la garantie de deux ans sur la moto et qu’en tout temps, lorsque le demandeur s’est présenté chez Nadon pour des réparations, celles-ci ont été exécutées sans frais car les problèmes étaient couverts par la garantie. [ 11 ] Elle ajoute que les tests qui furent pratiqués sur la moto après les réparations ont démontré qu’elle fonctionnait correctement. QUESTIONS EN LITIGE Question 1.
La moto de marque Ducati Panigale 959 de l’année 2016, portant le numéro de série ZDM14B1W2GB002391 vendue par la défenderesse Nadon Sports au demandeur Jean Paul Gucciardo était-elle entachée d’un vice caché ou de conception au moment de l’achat de celle-ci le 20 mai 2016 ? Question 2. Advenant une réponse affirmative à la question en litige no 1, le demandeur Jean Paul Gucciardo est-il bien fondé en faits et en droit de réclamer solidairement des défenderesses Nadon Sports et Ducati Canada inc, la résolution du contrat d’achat P-6 et le remboursement de la somme de 15 000,00 $ ?
RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 12 ] Afin de faciliter une meilleure compréhension du jugement par les parties, le Tribunal reproduit ci-dessous les articles pertinents du Code civil du Québec qui reçoivent application dans le présent dossier. [ 13 ] L'
article 2803 C.c.Q. énonce : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 14 ] Cet
article impose, sur les épaules du demandeur, le fardeau de prouver les allégations contenues dans la demande et dans la demande en garantie, par prépondérance de preuve. [ 15 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute : 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 16 ] Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de conclure que l'existence du fait litigieux est non seulement possible, mais plus probable que son inexistence. [ 17 ] Ces deux articles sont particulièrement utiles au Tribunal lorsqu'il est en présence de versions contradictoires, comme c'est le cas dans le présent dossier. [ 18 ] Comme le déclare le juge Denis LeReste dans Gareau c. Trois Diamants auto (1987) ltée [2] : « 9. Comme le rappelle l’honorable Jacques J. Lévesque dans l’arrêt de la cour d’appel Lemieux c.
Aon Parizeau ( 2018 QCCA 1346 ) le droit civil québécois porte en lui un principe cardinal qui s’applique à tous les recours judiciaires : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. » 10. Ainsi les justiciables ont le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l’obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s’agit donc de l’obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. 11. En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. » [ 19 ] Comme le précise le professeur Léo Ducharme dans son Précis de la preuve : « S’il est nécessaire de savoir sur qui repose l’obligation de convaincre, c’est pour pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l’absence de preuve.
En effet, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. » [3] [ 20 ] La jurisprudence a maintes fois appliqué ce principe. [4] [ 21 ] C’est donc en tenant compte de ces dispositions du Code civil et de la jurisprudence que le Tribunal procèdera maintenant à
l’analyse de la preuve entendue et des pièces déposées lors de l’instruction. ANALYSE ET DÉCISION Question 1.
La moto de marque Ducati Panigale 959 de l’année 2016, portant le numéro de série ZDM14B1W2GB002391 vendue par la défenderesse Nadon Sports au demandeur Jean Paul Gucciardo était-elle entachée d’un vice caché ou de conception au moment de l’achat de celle-ci le 20 mai 2016 ? [ 22 ] Considérant la preuve testimoniale et documentaire présentée de part et d’autre par les parties, le Tribunal retient les faits suivants. [ 23 ] Il est admis que le demandeur a acheté une moto de marque Ducati Panigale 959, de l’année 2016, portant le numéro de série ZDM14B1W2GB002391 de la défenderesse Nadon Sports le 20 mai 2016 tel qu’il appert du contrat P-6. [ 24 ] Le Tribunal précise que le demandeur a produit une série de courriels en liasse totalisant 236 pages, non paginées et dont plusieurs pages se répétaient que le Tribunal a dû paginer lui-même pour les fins de compréhension et de gestion du dossier. [ 25 ] D’entrée de jeu le Tribunal a demandé au demandeur de lui indiquer les courriels pertinents et la chronologie des évènements.
Chronologie des événements [ 26 ] Le demandeur attire l’attention du Tribunal sur un courriel en date du 12 juin 2016 adressé à monsieur Laurin de Nadon Sports avec lequel il lui transmet une vidéo montrant ce qu’il décrit comme ses difficultés à démarrer la moto dès le lendemain de l’achat soit le 21 mai et par la suite [5] . [ 27 ] Dans ce courriel, il réfère au bon de travail no 066997 alors que l’odomètre de la moto indique 666 kilomètres [6] et lors duquel on mentionne que les bougies furent remplacées sans frais sur la garantie et sur lequel on peut lire : • « Ducati était sur place pour le diagnostic de la moto et nous informe que dû à une technologie différente, les motos Ducati peuvent avoir besoin d’un coup de gaz au démarrage.
Ce qui est normal et dans les specs de Ducati. » [ 28 ] Par la suite, le demandeur attire l’attention du Tribunal sur une série de courriels entre le 16 et le 29 juin 2016 [7] dans lesquels il déclare que suite à son entretien standard de 1 000 kilomètres le ou vers le 15 juin 2016, alors que l’odomètre indique 1 023 kilomètres, [8] selon le bon de travail 067331, le problème de difficulté de démarrage persiste toujours. [ 29 ] Pourtant, le Tribunal ne constate aucune plainte ou demande de la part du demandeur à Nadon Sports sur le bon de travail, au moment de l’entretien. [ 30 ] Le 8 juillet 2016 , soit environ 70 jours après l’achat de la moto, le demandeur déclare qu’il a déposé une réclamation formelle auprès de Ducati [9] concernant ses difficultés de démarrage. [ 31 ] Le 13 juillet 2016 , Raymond Ramirez, représentant du service à la clientèle de Ducati répond au demandeur en lui demandant de l’informer quelques jours avant de faire à nouveau examiner sa moto par Nadon Sports afin qu’il puisse intervenir, le tout tel qu’il appert de la copie de son courriel à cet effet [10] qui se lit comme suit : « Dear Mr.
Gucciardo, Here is my direct contact information. When you plan on taking the motorcycle into the dealership please contact me a few days ahead of time.
Thank You.” [ 32 ] Malheureusement, le Tribunal constate que c’est seulement un an plus tard que le demandeur Gucciardo a répondu à monsieur Ramirez, tel qu’il appert du courriel de ce dernier en date du 17 août 2017. [ 33 ] Le demandeur déclare que c’est en raison du fait qu’il devait beaucoup voyager pour ses affaires professionnelles qu’il a tardé à revenir à monsieur Ramirez et à amener la moto chez Nadon Sports. [ 34 ] Dans son courriel il déclare que le problème persiste encore et que dans les circonstances il va amener la moto chez Nadon Sports dans la semaine du 21 août 2017 et qu’à défaut d’apporter les correctifs nécessaires il demande la résolution du contrat et le remboursement du prix payé pour la moto [11] . [ 35 ] Le 19 août 2017 , la moto est ramenée chez Nadon Sports et la valve du système d’échappement est remplacée sans frais sur la garantie, tel qu’il appert du bon de travail 073616 en date du 2 septembre 2017 [12] . [ 36 ] Le Tribunal constate la mention suivante sur le bon de travail : • « Vu la grosseur de la batterie nous suggérons d’installer un chargeur intelligent. »
[ 37 ] Le demandeur attire l’attention du Tribunal sur un courriel de Benoit Laurin de Nadon Sports en date du 25 août 2017 [13] , qui lui est adressé et qui dit : • Hi Mr. Gucciardo, • We work on your bike, we find the problem. It’s the electric motor exhaust its warranty by Ducati.
We order it we probably have in 5 or 7 days…” [ 38 ] Tel qu’il appert de l’échange de courriels entre Raymond Ramirez et le demandeur en début d’octobre [14] , Ducati a exigé que la moto soit ramenée chez le concessionnaire afin que le problème soit diagnostiqué. [ 39 ] Le 28 octobre 2017 , le demandeur a transmis un courriel à monsieur Ramirez [15] , dans lequel il fait référence à un problème avec l’embrayage (the clutch) et il met en doute le diagnostic de problème avec la batterie. [ 40 ] Dans les faits, la moto a été réparée chez Nadon Sport qui a décidé par elle-même de remplacer la batterie de la moto et d’y ajouter un chargeur intelligent tel qu’il appert du bon de travail no 074554 [16] en date du 24 novembre 2017 et qui précise : • Nous avons pris cette action suite à la décision de Ducati North America qui confirme que la moto est en parfaite condition selon les tests et diagnostique (sic) que nous avons effectués.
Suite à ces diagnostiques (sic) Ducati North America ont pris la décision de ne pas remplacer la batterie. » [ 41 ] Lors de l’instruction Martin Nadon a expliqué au Tribunal que cette batterie était couverte par une garantie d’un an qui était échue mais que Nadon avait quand même offert au demandeur de la remplacer gracieusement. [ 42 ] Par la suite, la preuve démontre que le demandeur a laissé la moto en entreposage chez la défenderesse Nadon jusqu’en janvier 2018 alors que Nadon devait la ramener chez le demandeur. [ 43 ] Or, tel qu’il appert d’un échange de courriel entre le demandeur et Raymond Ramirez de Ducati en date du 26 janvier 2018 [17] , au moment de la ramener chez le demandeur les représentants de Nadon Sports ont découvert un problème avec l’embrayage (la clutch) [ 44 ] Effectivement, tel qu’il appert du bon de travail 075529 en date du 15 février 2018 [18] , alors que l’odomètre indique 10 640 kilomètres, Nadon a procédé au remplacement du démarreur en vertu de la garantie : « Vérifier pas de pression de clutch En partant pour livrer la moto, nous avons remarquer (sic) qu’il n’avait plus de pression au levier de clutch Saigner système (autoriser par Ducati) Vérifier ampérage du starter au démarrage Starter tire trop d’ampérage Remplacer starter sous garantie. » [ 45 ] Le 23 avril 2018 , le demandeur a transmis un autre courriel à Raymond Ramirez lui précisant que depuis le retour de la moto, celle-ci se trouve dans son garage « on the smart battery charger» et qu’il a tenté sans succès de la faire démarrer.
Encore une fois il demande à Ducati de procéder à la résolution de la vente et au remboursement du prix d’achat. [ 46 ] Le 6 mai 2018 , il a transmis un avis formel à cet effet [19] . [ 47 ] Le 27 juin 2018 , il en a transmis un autre [20] . [ 48 ] Depuis cette date, le demandeur déclare qu’il a entreposé la moto dans son garage et a annulé l’immatriculation de celle-ci.
Position de Nadon Sports [ 49 ] Dans sa contestation Nadon Sports déclare que lors d’une première visite le ou vers le 27 mai 2016 alors que le demandeur alléguait avoir des problèmes de démarrage avec sa moto neuve, celle-ci a été examinée chez Nadon en présence d’un représentant de Ducati qui a confirmé que tout était en bonne condition suite à cette intervention. [ 50 ] Il confirme que le ou vers le 19 août 2017, soit plus d’un an plus tard, alors que la moto a été remorquée chez Nadon, on a procédé au remplacement de la valve d’échappement en vertu de la garantie. [ 51 ] Le Tribunal constate que malgré ce qu’il dénonce comme des difficultés de démarrage de la moto, l’odomètre indique que le demandeur avait tout de même roulé environ 8 000 kilomètres. [ 52 ] Il déclare que le ou vers le 13 octobre 2017, alors que la moto avait été remorquée une deuxième fois chez Nadon, et qu’après plusieurs tests diagnostiques Ducati ait déclaré que la moto était en parfaite condition, Nadon a consenti de remplacer la batterie et a fourni un chargeur de batterie intelligent au demandeur aux frais de Nadon gracieusement.
[ 53 ] Il ajoute que Nadon a toujours respecté ses obligations et la garantie de la moto. [ 54 ] Il précise que pour pouvoir corriger un problème, on doit brancher la moto sur un ordinateur qui identifie celui-ci et qui établit le diagnostic. [ 55 ] Il déclare que c’est ce qui a été fait toutes les fois où le demandeur a amené ou fait remorquer sa moto chez Nadon tel qu’il appert des bons de travail P-4. [ 56 ] Il ajoute qu’après les travaux exécutés, l’ordinateur indiquait qu’il n’y avait plus de problème et que tout était beau. [ 57 ] Il précise que dans les faits, le demandeur n’a pas amené ou fait remorquer la moto plus de 4 fois chez Nadon ajoutant qu’entre le 15 juin 2016 et le 19 août 2017 la moto a quand même roulé plus de 8 000 kilomètres sans que le demandeur ne se plaigne d’un problème de difficulté de démarrage ou qu’il amène ou fasse remorquer sa moto chez Nadon. [ 58 ] Il ajoute que par la suite entre août et octobre 2017, le demandeur a quand même ajouté l’équivalent d’un autre 2 000 kilomètres et qu’au total, le demandeur a roulé au moins 10 640 kilomètres avec sa moto entre le 20 mai 2016, date de son achat et le 13 octobre 2017 soit une durée de 18 mois.
Position de Ducati [ 59 ] Pour sa part, Ducati précise que la moto du demandeur est couverte par une garantie de deux ans alors que la batterie est couverte par une garantie de 12 mois, tel qu’il appert de la copie extraite du manuel de garantie [21] . [ 60 ] Il confirme qu’en mai 2016 alors que l’odomètre indiquait 666 kilomètres, Nadon a effectué les vérifications et a changé les bougies de la moto, précisant que Steve Hicks le gérant national du service de Ducati était sur place pour superviser les travaux de Nadon et qui précise que par la suite la moto fonctionnait bien. [ 61 ] Lors de l’instruction, monsieur Hicks était présent et a confirmé ceci. [ 62 ] Le représentant de Ducati confirme que le demandeur a procédé à l’entretien de 1 000 kilomètres le ou vers le 15 juin 2016 alors que l’odomètre indiquait 1 023 kilomètres que ajoute que le demandeur ne s’est pas plaint d’un problème de démarrage à ce moment. [ 63 ] Le ou vers le 19 août 2017, soit 14 mois plus tard, la moto fut remorquée chez Nadon Sport alors que son odomètre indiquait 8 988 kilomètres. [ 64 ] Il précise que Nadon a alors identifié un problème avec la valve de l’échappement et a procédé au remplacement de celle-ci. [ 65 ] Il déclare qu’un test électrique a alors constaté que la batterie ne fonctionnait pas à 100% et que Nadon a suggéré de la remplacer. [ 66 ] Il précise que la moto fut alors remorquée à nouveau chez Nadon le ou vers le 13 octobre 2017, alors que l’odomètre indiquait 10 640 kilomètres et que le demandeur disait qu’elle ne démarrait pas. [ 67 ] Il affirme que Nadon a identifié que le problème était causé par la batterie qui ne fonctionnait pas. [ 68 ] Il confirme que Nadon a alors gracieusement décidé de remplacer la batterie qui n’était plus couverte par la garantie par une batterie neuve et de fournir gratuitement au demandeur un chargeur intelligent pour en assurer la charge. [ 69 ] Il a été convenu entre les parties que la moto resterait en entreposage pour l’hiver chez Nadon et il est admis qu’au moment de livrer la moto au demandeur au début de l’année 2018, Nadon a constaté un problème avec le démarreur et elle a procédé à son remplacement sans frais car il était encore couvert par la garantie. [ 70 ] Il confirme qu’en mars 2018 Nadon a procédé au remplacement du démarreur. [ 71 ] Il déclare qu’après mars 2018, ni Nadon ni Ducati n’ont travaillé sur la moto et n’ont plus entendu parler du demandeur avant qu’il institue la présente demande.
Vices cachés [ 72 ] Dans le présent dossier, le demandeur allègue que la moto de marque Ducati achetée chez Nadon Sports est entachée de vices cachés au niveau de son démarrage et que dans les circonstances, la garantie pour les vices cachés édictée aux articles 1726 du Code civil du Québec qui se lit comme suit s’appliquent : 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur, ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par l’acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1728.
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur. [ 73 ] La jurisprudence énonce que l’acheteur qui allègue que le bien qu’il a acheté est entaché d’un vice caché doit démontrer les cinq
points suivants : • Le vice est grave : C’est le cas du vice qui rend le bien acheté impropre à l’usage ou qui en diminue considérablement l’utilité au point où l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou payé un prix aussi élevé. La jurisprudence reconnaît trois formes de vices compromettant l’utilité du bien acheté ou en empêche l’usage. • Cette perte d’usage doit réellement exister, non seulement pour l’acheteur visé, mais pour tout autre acquéreur placé dans les mêmes circonstances [22] .
Elle doit être telle que l’acheteur s’il l’avait connu n’aurait pas acheté le bien ou n’en aurait pas payé le prix qu’il a payé [23] . Il suffit que le vice réduise l’utilité du bien de façon importante que voulait en faire un acheteur prudent et diligent. [24] • Le vice est un vice caché et non apparent : Le tribunal apprécie la preuve de façon objective en appréciant le degré d’inspection en se basant sur la notion d’acheteur prudent et diligent. [25] • Le vice était présent au moment de l’achat : Encore une fois, une expertise constitue généralement la meilleure preuve de cet état de fait.
Mais, la jurisprudence n’exige pas que le vice se soit entièrement manifesté avant la conclusion du contrat de vente, mais, seulement qu’il existe à ce moment. [26] • Le vice était ignoré de l’acheteur : S’il a été dénoncé par le vendeur au moment de l’achat, l’acheteur ne peut s’en plaindre.
Par ailleurs, l’acheteur est toujours présumé de bonne foi et il incombe donc au vendeur de faire la preuve que l’acheteur connaissait l’existence du vice. • L’acheteur doit dénoncer le vice par écrit au vendeur : Cette dénonciation doit être faite dans un délai raisonnable à partir de sa découverte ( art. 1739 et 1595 C.c.Q. ). [ 74 ] De plus, le contrat intervenu entre le demandeur Gucciardo et Nadon Sports est un contrat de consommation au sens de l’
article 1384 C.c.Q. et l’article 2 de la
Loi sur la protection du consommateur. [ 75 ] Dans les circonstances, l’article 34 de la
Loi sur la protection du consommateur précise à la
section I du
chapitre III que cette
section (articles 34 à 54) « s’applique au contrat de vente ou de louage de biens et au contrat de service. » [ 76 ] En plus de la garantie légale et de la garantie conventionnelle prévue au contrat P-3 intervenu entre les parties, la
Loi sur la protection du consommateur ajoute une garantie de bon fonctionnement et de durabilité aux articles 37 et 38 qui précisent : « 37 . Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38 . Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation. » [ 77 ] L’article 53 de la
Loi sur la protection du consommateur répète sensiblement la même chose que l’
article 1730 C.c.Q. : « 53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui-même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent. 54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l’article 37, 38 et 39. » Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l’article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur subséquent du bien. » [ 78 ] C’est notamment ces dispositions que le demandeur allègue à l’appui de sa réclamation. [ 79 ] Les défenderesses sont des vendeurs professionnels au sens de l’
article 1729 C.c.Q. qui précise : « 1729 .
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. » [ 80 ] La présomption de l’existence d’un vice caché prévu à 1729 C.c.Q. s’applique à l’encontre des défenderesses. [ 81 ] À la lumière de la preuve présentée par le demandeur, le Tribunal s’est questionné à savoir, dans les circonstances quel degré de preuve le demandeur Gucciardo devait-il apporter pour se décharger de son fardeau de preuve prévu aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. et ce, à la lumière de l’application des articles 37, 38 et 53 de la
Loi sur la protection du consommateur et de l’
article 1729 C.c.Q. et des présomptions précitées. [ 82 ] La Cour d’appel sous la plume du juge Guy Gagnon a répondu au questionnement du Tribunal dans Fortin c. Mazda Canada inc. [27] en établissant les principes suivants :
(57) Ce pourvoi porte principalement sur la garantie légale de qualité (notamment celle de l’usage du bien) consacrée par les articles 37, 38 et 53 de la L.p.c. Le défaut de respecter les garanties d’usage et de durabilité mentionnées à ces dispositions donne ouverture au recours fondé sur le défaut caché du bien, objet d’un contrat de consommation .
Comme le fait remarquer l’auteur Jeffrey Edwards, l’article 53 L.p.C. incorpore par référence la notion de vice caché à laquelle renvoie le C.c.Q. [58] Même si on peut valablement soutenir que la L.p.c. apporte une distinction entre la notion de déficit d’usage et celle de vice caché, notre Cour s’est résolument rangée derrière la thèse doctrinale voulant que les garanties consacrées aux articles 37 et 38 de cette loi ne sont qu’une application particulière de la notion de vice caché, elle-même d’origine législative. [59] L’extrait suivant de l’arrêt Martin c.
Pierre St-Cyr Auto caravanes ltée ( 2010 QCCA 420 ) citant avec approbation l’auteur Claude Masse reflète cette position : [20] Le Juge a raison de faire le lien entre la garantie de qualité du Code civil et la protection accordée aux consommateurs par les articles 36 et 37 de la L.p.c. C’est aussi l’avis de Claude Masse, expert reconnu en la matière : La garantie que l’on trouve à l’article 37 L.P.C. à l’effet que le bien acheté doit pouvoir servir à l’usage auquel il est normalement destiné est une manifestation et l’une des applications les plus importantes de la notion de vice caché.
On doit donc constater que l’on ne s’écarte pas ici de cette notion fondamentale en droit civil québécois, et ce, malgré une controverse à cet effet soulevée par certaines décisions que nous rapportons dans ce qui va suivre. La jurisprudence majoritaire est maintenant à l’effet que les articles 37 et 38 L.P.C. constituent des applications particulières de la notion de vice caché, concept que l’on retrouve d’ailleurs à
titre de fondement de l’article 53 de la L.P.C. […] [60] Je crois ne pas trahir la jurisprudence en concluant qu’un défaut caché selon la L.p.c., lorsqu’il prend l’aspect d’un déficit d’usage, exige, à l’instar du C.c.Q. , de satisfaire aux critères suivants : 1) avoir une cause occulte, 2) être suffisamment grave, 3) être inconnu de l’acheteur et finalement 4) être antérieur à la vente. [61] S’il est maintenant généralement accepté que les différentes garanties de qualité en droit de la consommation relèvent d’une source commune, il faut cependant noter que le régime de preuve qui leur est applicable se distingue souvent de celui du droit commun, notamment en raison des présomptions contenues aux articles 37, 38 et 53 de la L.p.c. (notre soulignement et caractères gras) [ 83 ] Dans son jugement le juge Gagnon poursuit son raisonnement en précisant qu’en raison du jeu des diverses présomptions prévues aux articles précités, le consommateur n’a pas à prouver la cause matérielle des vices cachés qu’il dénonce, mais simplement qu’il a subi un déficit d’usage grave selon ses attentes normales et raisonnables :
(71) La gravité du déficit d’usage réside dans la diminution importante de l’utilité du bien au point où le consommateur ne l’aurait pas acheté ou n’aurait pas consenti à donner un si haut prix s’il avait connu l’usage réduit qu’il pouvait obtenir de ce bien .
La doctrine résume ainsi les indices permettant de cerner cette notion : […] Pour décider si un vice est assez grave pour donner ouverture à la garantie, on ne considère pas seulement le coût de sa réparation par rapport à la valeur du bien : on regarde tous les aspects, dont notamment la baisse de la valeur marchande du bien, la diminution de son usage normal (déficit d’usage), les inconvénients, actuels et prévisibles, du vice pour l’acheteur, étant entendu que les attentes légitimes de l’acheteur sont plus grandes pour un bien neuf que pour un bien usagé – parfois une même lacune ne constitue pas un vice pour un bien passablement usagé alors qu’elle l’est pour un bien neuf [28] . [72] Il n’est cependant pas nécessaire que le déficit enlève toute utilité au bien ou rende son usage impossible.
Seule la preuve d’une gravité suffisante au point de jouer un rôle déterminant sur la décision du consommateur s’avère nécessaire. Bref, le fabricant doit concevoir le bien en conservant à l’esprit les besoins et les objectifs de sa clientèle. Telle est la norme. [73] Le consommateur doit également démontrer que le défaut lui était inconnu au moment de l’achat.
Cette preuve n’est habituellement pas très exigeante, d’autant qu’en pratique il arrive souvent que ce soit le vendeur lui-même qui se charge de faire la démonstration contraire. [74 ] Une fois que le consommateur s’est déchargé de son fardeau d’établir ces deux éléments (déficit d’usage et ignorance du défaut), l’
article 272 L.p.c. crée une présomption absolue de préjudice donnant ouverture aux remèdes énumérés à cette disposition . La Cour suprême résume ainsi l’interaction entre un manquement par le commerçant aux obligations légales mentionnées au
titre I de la L.p.c. et les réparations contractuelles et extracontractuelles que la loi accorde au consommateur : […] La L.p.c. impose d’abord aux commerçants et aux fabricants un éventail d’obligations contractuelles de source légale. Ces obligations se retrouvent principalement au
titre I de la loi. La preuve de la violation de l’une de ces règles de fond permet donc, sans exigence additionnelle, au consommateur d’obtenir l’une des mesures de réparation contractuelles prévues à l’art. 272 L.p.c. [29] Les attentes raisonnables du consommateur [75] À ce stade de l’analyse, il importe de ne pas amalgamer les notions de performance et de déficit d’usage grave pour décider si un bien doit être considéré comme étant défectueux.
Il s’agit plutôt pour le consommateur de démontrer que l’usage du bien est à ce point entravé qu’il ne peut être utilisé normalement pour les fins auxquelles il a été conçu. [76] Je suis d’accord avec l’auteur Edwards lorsque ce dernier définit ainsi le déficit d’usage : ‘’ Le déficit d’usage, qu’il s’agisse d’une simple diminution ou d’une carence majeure, s’y présente comme une condition de la
qualification du vice au sens de la garantie. Cette interprétation est encore retenue par la plupart des auteurs.
La première conséquence juridique de cette conception, bien connue d’ailleurs, est que tout vice ne peut être un vice au sens de la garantie, à moins d’entraîner un déficit d’usage du bien’’. [30] [77] Les professeurs L’Heureux et Lacoursière complètent ce raisonnement de la manière suivante : L’obligation de garantir l’usage normal d’un bien], qu’énoncent le Code civil et l’article 37 L.p.c., a pour effet d’imposer au fabricant et au commerçant un résultat précis de fournir un produit qui répond à l’attente raisonnable du consommateur ou qui est défectueux. [31] [Je souligne.] [78] Le déficit d’usage a donc trait à l’importance de sa manifestation plutôt qu’à sa cause proprement dite, ce dernier facteur, en droit de la consommation, étant de toute façon réglé par le jeu des présomptions .
En vue de cerner la notion de déficit d’usage, il faut principalement s’attarder aux circonstances de l’utilisation du bien (usage normal) analysées sous l’éclairage des attentes raisonnables du consommateur. [79] C’est la conclusion à laquelle parvient la Cour suprême dans Domtar : […] La vente d’une version améliorée ou plus performante d’un produit ne rend pas déficiente la version antérieure. L’écart de qualité et la différence dans l’utilisation possible du bien entre ces versions ne sauraient être qualifiés de vice caché.
L’élément-clé de l’analyse se retrouve dans le déficit d’usage évalué à la lumière des attentes raisonnables de l’acheteur [32] [80] Pour sa part, la doctrine circonscrit ainsi la notion d’attente légitime : […] Il arrive que le bien ou le service ne soient pas conformes à l’attente légitime du consommateur sans pour cela être altérés ou détériorés. […] L’attente légitime s’apprécie en fonction de divers facteurs : la nature du produit, sa destination, l’état de la technique, les informations données par le fabricant et le distributeur, et les stipulations du contrat.
L’attente légitime est celle du consommateur; il n’appartient pas au commerçant ni au fabricant de la déterminer. En principe, elle s’apprécie in abstracto par rapport au consommateur moyen. Cependant, dans le cas où une caractéristique particulière est indiquée au contrat, l’appréciation se fait in concreto [33] . [Je souligne.] [81] En résumé, le déficit d’usage se manifestera habituellement par une entrave lors de l’utilisation normale du bien provoquant une diminution importante de son utilité.
Les attentes raisonnables du consommateur en ce domaine sont censées correspondre à la norme objective du consommateur moyen appréciée au regard de la nature du produit et de sa destination [34] .
Sans être déterminante, la preuve de l’efficacité d’un bien de la même espèce dans un contexte d’usage normal constitue un comparable valable susceptible d’aider à identifier le déficit d’usage invoqué par le consommateur. (notre soulignement et caractères gras) [ 84 ] C’est donc à la lumière de ces principes que le Tribunal a examiné la preuve présentée par le demandeur Gucciardo dans le présent dossier pour démontrer la gravité du déficit d’usage qu’il dénonce. [ 85 ] Ainsi, afin d’illustrer ses difficultés à démarrer sa moto et donc afin de démontrer que la moto de marque Ducati achetée chez la défenderesse Nadon lui occasionnait un déficit d’usage, le demandeur a produit deux clés USB (Pièces P-2 et P-7) montrant des vidéos qu’il a enregistrés à de nombreuses dates, le montrant alors qu’il tente de faire démarrer celle-ci, le tout accompagnées d’une série d’échanges de courriels. [ 86 ] Il n’a fait entendre aucun autre témoin que lui-même pour démontrer la gravité du vice d’usage qu’il dénonce ou la présence d’un vice caché. [ 87 ] Il n’a produit aucune expertise ou ni fait entendre un mécanicien qui aurait témoigné à l’effet qu’il avait constaté le même problème de démarrage que le demandeur dénonce. [ 88 ] La preuve des difficultés de démarrage qu’il dénonce se résume aux vidéos apparaissant sur les clés USB P-2 et P-7. [ 89 ] Pourtant le demandeur a amplement eu la possibilité de faire examiner la moto. [ 90 ] En effet, le Tribunal rappelle que le présent dossier a débuté en 2016 et que nous sommes en 2021. [ 91 ] Or, le demandeur n’a jamais fait examiner la moto chez un autre garagiste ou vendeur de moto, ni un autre concessionnaire Ducati à aucun moment depuis 5 ans, sauf en mars 2021. [ 92 ] En effet, en mars 2021 lors de la première instruction du présent dossier et tel qu’il appert du procès-verbal de l’instruction dans le présent dossier qui a eu lieu devant la juge Francine Lauzé le 3 mars 2021, cette dernière a procédé à la gestion de l’instance dans le présent dossier d’abord en raison de la nécessité de la présence d’interprètes lors de l’instruction. [ 93 ] Elle a aussi proposé au demandeur qui de toute évidence en avait soulevé la possibilité devant elle, un délai de 2 mois pour pouvoir procéder à une expertise de la moto par un garagiste indépendant dans le présent dossier, s’il le désirait, concernant le problème de démarrage de la moto. [ 94 ] Elle ordonnait qu’advenant une telle expertise par le demandeur, Nadon Sport et Ducati devaient, dans un délai de 5 jours de la réception de celle-ci, indiquer leur intention de procéder à une contre-expertise dans un délai additionnel d’un mois.
[ 95 ] Or, le Tribunal constate que malheureusement, le demandeur ne s’est pas prévalu de cette suggestion pour clairement identifier et/ou confirmer le problème qu’il dénonce dans le présent dossier. [ 96 ] Par ailleurs, le Tribunal constate que le demandeur a plutôt choisi d’amener sa moto chez Atelier Mobile GMS Cycle le 9 mars 2021, exactement 6 jours après l’intervention de la juge Lauzé, tel qu’il appert de la facture no 1573 au montant de 282,82 $ de cette entreprise [35] . [ 97 ] Le Tribunal constate qu’Atelier Mobile GMS Cycle a procédé à examiner le problème de démarrage dénoncé et qu’il a simplement remplacé la batterie et il a effectué un test avec la nouvelle batterie, mais sans se prononcer ou faire un rapport à ce sujet de quelque manière que ce soit. [ 98 ] C’est le demandeur qui déclare que malgré le changement de la batterie, le problème de démarrage persiste et il produit une clé USB [36] montrant des vidéos alors qu’on tente de faire démarrer la moto pour illustrer ses allégations. [ 99 ] Ainsi, bien qu’il ait fait examiner sa moto, par GMS, le demandeur n’a pas requis un rapport d’expertise qui aurait pu identifier clairement le problème de fonctionnement qu’il dénonce sur celle-ci. [ 100 ] Il n’a pas non plus fait entendre le propriétaire ou le mécanicien de GMS pour témoigner de ce qu’il avait constaté comme problématique sur la moto et ce qui pouvait en être la cause et que malgré la nouvelle batterie la moto ne démarrait pas correctement, mais surtout pour faire la preuve de la gravité de la perte d’usage résultant de la problématique qu’il dénonce. [ 101 ] De plus, le Tribunal constate également que le demandeur a tardé à s’occuper de la problématique qu’il dénonce. [ 102 ] En effet, tel qu’il appert du courriel de Raymond Ramirez le représentant de Ducati en date du 13 juillet 2016, le Tribunal constate que ce dernier, répondant au premier avis de dénonciation ce dernier lui a donné ses coordonnées personnelles en lui disant de communiquer avec lui quelques jours avant sa prochaine visite chez Nadon Sports pour qu’un représentant de Ducati soit présent sur place en lui disant : « Dear Mr Guccardo, Here is my direct contact information.
When you plan on taking the motorcycle into the dealership, please contact me a few days ahead of time.
Thank you.” [ 103 ] Dans les faits et malgré que le demandeur persiste à expliquer que la moto a un grave problème de démarrage, le Tribunal constate qu’il a attendu plus d’un an, soit en août 2017 pour ramener sa moto chez Nadon Sports. [ 104 ] Le Tribunal est d’opinion que si la problématique que le demandeur dénonce, lui avait occasionné un déficit d’usage aussi important que ce qu’il dénonce, il se serait présenté beaucoup plus souvent chez la défenderesse Nadon pour faire réparer sa moto. [ 105 ] Or, la preuve démontre qu’à cette date, l’odomètre de la moto du demandeur indiquait qu’il avait roulé 8 988 kilomètres alors que le demandeur déclare avoir attendu toute cette période pour se présenter chez Nadon Sport, parce qu’il était trop occupé professionnellement. [ 106 ] Le Tribunal en conclut que ce n’est pas sur 12 ou 13 mois que la moto a roulé autant de kilomètres, mais plutôt sur une période de 6 à 8 mois, puisque les motos ne roulent pas au Québec durant l’hiver, soit généralement entre novembre et avril. [ 107 ] Le Tribunal considère que dans les circonstances le problème de démarrage dénoncé par le demandeur ne devait donc pas être aussi grave que le demandeur le laisse entendre et ne lui a pas causé un déficit d’usage aussi important qu’il le laisse entendre puisqu’il a réussi à rouler 8 988 kilomètres. [ 108 ] Le Tribunal constate également qu’à sa visite suivante chez Nadon Sport le ou vers le 13 octobre 2017, l’odomètre de la moto indiquait 10 640 kilomètres et qu’en conséquence, le demandeur avait ajouté presque 2 000 kilomètres additionnels d’utilisation de la moto et ce, alors qu’il se plaignait toujours de problèmes de démarrage. [ 109 ] Le Tribunal est d’opinion que si le problème que le demandeur dénonce comme étant un déficit d’usage avait été grave, il n’aurait pas pu rouler 10 640 kilomètres comme il l’a fait sur sa moto. [ 110 ] De plus, dans les faits, il est fort probable que le demandeur aurait rendu visite beaucoup plus souvent à Nadon Sport et qu’il se serait prévalu de l’offre de Raymond Ramirez plus tôt. [ 111 ] Or, il ne l’a pas fait. [ 112 ] En effet, tel qu’il appert des bons de travail P-4, les cinq (5) les fois que la moto a été ramenée chez Nadon Sport, la défenderesse a effectué les réparations nécessaires qui ont tous été couvertes par la garantie. [ 113 ] La première fois, Nadon a remplacé les bougies. (Pièce P-4(A)) [ 114 ] La seconde fois, Nadon a procédé à l’entretien de 1 000 kilomètres. (Pièce P-4(B)) [ 115 ] La troisième fois, Nadon a remplacé la valve du système d’échappement (Pièce P-4(C)). [ 116 ] La quatrième fois, Nadon a installé une nouvelle batterie et a offert gracieusement au demandeur un chargeur intelligent (Pièce P-4(D)).
[ 117 ] La cinquième fois, Nadon a remplacé le démarreur (Pièce P-4(E)). [ 118 ] Le témoignage de Martin Nadon est clair, Nadon Sport a réparé la moto à chaque fois que le demandeur l’a amenée chez Nadon et à chaque fois que la moto a quitté son garage, elle fonctionnait bien. [ 119 ] Suite à la révision de l’ensemble de la preuve présentée de part et d’autre par les parties au présent dossier et appliquant les enseignements précités de la Cour d’appel dans Fortin c.
Mazda Canada , le Tribunal est d’opinion que bien le demandeur n’avait pas à démontrer la cause matérielle de ce qu’il dénonce comme étant un vice caché au niveau du démarrage de sa moto il avait quand même le fardeau de démontrer par prépondérance de preuve que la problématique dénoncée lui causait un déficit d’usage grave pour que les présomptions des articles 37, 38 et 53 de la
Loi sur la protection du consommateur et de l’
article 1729 C.c.Q. s’appliquent. [ 120 ] En effet, les circonstances du présent dossier, démontrent une certaine négligence du demandeur à faire réparer la moto et à l’amener chez le concessionnaire malgré l’offre qui a été faite. [ 121 ] D’autre part, la preuve présentée quant à la gravité du déficit d’usage dénoncé est contradictoire et insuffisante compte tenu de l’utilisation qu’il a faite de la moto. [ 122 ] Dans les circonstances et pour toutes les raisons ci-dessus énoncées, le Tribunal est d’opinion que le demandeur n’a pas démontré le bien-fondé de sa réclamation et ne s’est pas acquitté de son fardeau de preuve.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation du demandeur. Le tout, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, JCQ Date de l'audience : 12 août 2021
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