2019 QCCQ 9125, 2019 QCCQ 9125
Opinion
Protection de la jeunesse — 199209 2019 QCCQ 9125 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-003740-185 DATE : LE 25 OCTOBRE 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT X Née le [...] 2018 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au [...] ;
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par la soussignée le 6 janvier 2019. [ 2 ] Le Directeur allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de prolonger l’hébergement de l’enfant auprès de sa tante et son oncle paternels pour six mois, tout en clarifiant un projet de vie pour l’enfant, soit l’établissement d’une garde partagée entre les
parents. Il souhaite pouvoir lever la supervision des contacts entre l’enfant et ses parents et faire le point sur la situation dans six mois. [ 3 ] Le Directeur allègue que le motif de mauvais traitements psychologiques n’est plus d’actualité puisque la mère a développé un lien significatif avec sa fille. [ 4 ] Le père est en accord avec la demande. [ 5 ] La mère conteste la diminution de la durée de ses contacts instaurée par le Directeur il y a trois semaines.
Elle souhaite retrouver minimalement ses deux contacts d’une durée de quatre heures par semaine. [ 6 ] L’avocate de l’enfant suggère au Tribunal que les contacts aient lieu au domicile de la mère puisque cela semble apaiser l’enfant. Elle suggère d’accueillir toutes les autres conclusions. Bilan et analyse [ 7 ] X est âgée d’un an. Elle évolue bien dans sa famille d’accueil où elle reçoit réponse à ses besoins. Elle a un horaire chargé puisqu’elle doit voir régulièrement ses parents. [ 8 ] Au retour des contacts, l’enfant demande plus de proximité de la part de sa famille d’accueil.
Elle dort davantage et son humeur est maussade. Considérant qu’elle voit sa mère deux fois par semaine et son père une fois par semaine, elle a peu de répit dans sa famille d’accueil pour reprendre la routine. [ 9 ]
Malgré cela, le Directeur souhaite continuer de permettre aux parents de développer leur lien avec leur fille puisqu’ils se sont grandement mobilisés pour régler leurs difficultés personnelles. [ 10 ] La mère a entrepris une nouvelle relation amoureuse avec monsieur C depuis mars 2019. Elle voit son psychiatre régulièrement. Elle a commencé à prendre une médication pour son trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) en septembre. Elle pourra reprendre les rencontres de groupe TPL prochainement.
La mère accepte de participer au Programme de développement des compétences parentales. [ 11 ] Les contacts entre la mère et sa fille se déroulent bien. La mère manque de confiance en elle et se valide régulièrement auprès du superviseur. Elle doit apprendre à se faire confiance. [ 12 ] La preuve révèle que les contacts chez la mère semblent moins difficiles pour l’enfant lors de son retour en famille d’accueil. [ 13 ] Le conjoint de la mère semble être positif pour cette dernière. [ 14 ] Quant au père, il n’a pas su assumer ses responsabilités parentales lorsqu’il habitait chez son frère avec sa fille.
Il en a profité pour déléguer à l’oncle et à la tante de l’enfant le soin de sa fille. Devant l’apathie du père, l’oncle, n’en pouvant plus, lui demande de quitter sa résidence après seulement deux semaines de cohabitation. [ 15 ] Par la suite, le père tarde à se mobiliser afin de régler ses difficultés personnelles. Son organisation est déficitaire. [ 16 ] La déléguée du père, madame [Intervenante 1], constate, après avoir rappelé au père qu’il risquait de vivre avec des regrets s’il ne faisait rien, un père qui fait de sa fille une priorité. Il se présente aux contacts régulièrement et à l’heure.
Il entreprend une démarche auprès d’un organisme nommé [Organisme A]. Il se montre ouvert à recevoir l’aide nécessaire. [ 17 ] Le père travaille sa confiance en lui, son affirmation ainsi qu’à prioriser les besoins de sa fille avant les siens lors de ses rencontres à l’organisme A. [ 18 ] Il s’est inscrit à un atelier de groupe intitulé « Atelier A » qui s’échelonne sur vingt semaines. [ 19 ] La déléguée témoigne que la mobilisation du père est récente et fragile, mais qu’elle est bien réelle.
Au cours des prochains mois, elle souhaite voir le maintien de ses efforts et de ses améliorations. [ 20 ] En plus de leurs difficultés personnelles, les parents auront aussi à travailler leur communication afin de pouvoir exercer une coparentalité saine dans l’intérêt de leur fille. [ 21 ] Bref, les parents ont beaucoup de travail à faire au cours des six prochains mois. Le retour de l’enfant auprès d’eux sous forme d’une garde partagée n’est pas garanti, mais il est possible de l’envisager. [ 22 ] Considérant les préceptes de la loi, les mesures proposées par le Directeur respectent l’intérêt prouvé de X.
Avant d’écarter les parents, on doit être en mesure de leur apporter le support et l’aide nécessaires pour vérifier leurs capacités à prendre soin de leur fille. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE partiellement la demande en révision et en prolongation modifiée; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii (négligence sur le plan éducatif) et 38 b) 2 (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 25 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 janvier 2019; [ 26 ] CONFIE l’enfant X à son oncle et sa tante paternels, monsieur D et madame E;
[ 27 ] LÈVE la supervision des contacts entre l’enfant X et ses parents; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant X et la mère aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de deux contacts de quatre heures par semaine avec le programme SIIM (Services d'interventions intensives dans le milieu) au domicile de la mère; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant X et le père aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; [ 30 ] RECOMMANDE aux parents de poursuivre leurs démarches personnelles; [ 31 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de six mois à compter du 25 octobre 2019 ; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 5 décembre 2019. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la Protection de la jeunesse M e Audrey Lajoie Avocate de l’enfant M e Amanda Inkel Avocate de la mère M e Catherine Mercier Avocate du père Date d’audience : 25 octobre 2019
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